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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00587


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 66





Rôle N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCO







S.A.R.L. GARAGE PITOT FREDERIC





C/



[W] [X], [B], [E] [M]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Francois-xav

ier GOMBERT



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. GARAGE PITOT FREDERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 66

Rôle N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCO

S.A.R.L. GARAGE PITOT FREDERIC

C/

[W] [X], [B], [E] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Francois-xavier GOMBERT

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GARAGE PITOT FREDERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X], [B], [E] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par assignation délivrée le 15 mars 2021,a, par jugement contradictoire :

-condamné la SARL GARAGE PITOT FREDRIC à payer à monsieur [W] [M] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de son véhicule PORSCHE 911 GT 3 immatriculé [Immatriculation 2] ;

-condamné la SARL GARAGE PITOT FREDERIC à payer à monsieur [W] [M] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice lié à la décôte de son véhicule PORSCHE 911 GT 3 immatriculé [Immatriculation 2] ;

-condamné la SARL GARAGE PITOT FREDERIC à payer à monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 28 juillet 2022, la SARL GARAGE PITOT FREDRIC a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2022 reçu et enregistré le 26 octobre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [W] [M] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Lors de l'audience du 7 novembre2022, la magistrate déléguée par le premier président a rappelé que le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile comportait une condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La demanderesse a maintenu ses demandes lors des débats du 5 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 27 novembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [W] [M] a demandé de débouter la SARL GARAGE FREDERIC PITOT de ses prétentions et de condamner la SARL GARAGE FREDERIC PITOT à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas établi que la SARL GARAGE PITOT FREDERIC ait formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ; elle doit donc, pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle se contente à ce sujet d'affirmer qu'elle ne peut s'acquitter du montant des condamnations eu égard à sa situation de 'grave précarité financière' et que le débiteur ne dispose pas de patrimoine permettant de faire face au remboursement des condamnations; or, outre le fait qu'elle ne démontre pas en quoi ces éléments ont été 'révélés' postérieurement au jugement déféré, soit après le 20 juin 2022, elle ne produit à l'appui de ses affirmations qu'une seule pièce 7 qui consiste en une attestation d'un expert-comptable [K] datée du 15 septembre 2022 qui fait état des 'difficultés économiques liées à la crise sanitaire COVID 19 et plus récemment au conflit en Ukraine'; or, non seulement, les événements mentionnés par l'expert-comptable à l'origine supposée des difficultés de la SARL GARAGE PITOT FREDERIC sont antérieurs au 20 juin 2022 mais l'attestation n'est accompagnée d'aucun bilan daté antérieur et postérieur au 20 juin 2022, ce qui ne permet pas de vérifier l'existence d'un risque révélé postérieurement au jugement.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable pour les motifs repris ci-dessus.

L'équité commande de condamner la SARL GARAGE PITOT FREDERIC à verser à monsieur [W] [M] au titre des frais irrépétibles une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de la SARL GARAGE PITOT FREDERIC tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ;

- Condamnons la SARL GARAGE PITOT FREDERIC à verser à monsieur [W] [M] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SARL GARAGE PITOT FREDERIC aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00587
Date de la décision : 06/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00587 ?
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