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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00578

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00578


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 65





N° RG 22/00578



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF27







S.A.S. ASKATA





C/



[Z] [L]





































Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Me Alexandra BOI

SRAME



- Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Octobre 2022.







DEMANDERESSE



S.A.S. ASKATA , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]



représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 65

N° RG 22/00578

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF27

S.A.S. ASKATA

C/

[Z] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BOISRAME

- Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. ASKATA , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nicolas LEREGLE de la SELASU ANSLAW AVOCAT - AREIMA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023,

signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 25 février 2020, madame [Z] [L] a acquis de la SAS ASKATA un plateau à aménager dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] constituant le lot n° 4 au 1er étage du bâtiment A de la copropriété d'une superficie de 56,07m2 ainsi qu'un parking extérieur constituant le lot n° 8, et ce, moyennant la somme de 78 859 euros.

Au motif qu'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l'étage passe dans l'une des chambres à coucher du lot lui appartenant et que la SAS ASKATA n'a pas donné suite à sa mise en demeure d'avoir à démolir celui-ci, madame [Z] [L] a fait assigner la SARL ASKATA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de démolition dudit escalier sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a principalement :

-ordonné la démolition du débordement de l'escalier présent dans le lot n° 4 appartenant à madame [Z] [L] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé ;

-condamné la SAS ASKATA à verser à madame [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'ordonnance de référé porte exécution de plein droit.

Par déclaration du 29 juillet 2022, la SAS ASKATA a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 13 octobre reçu le 18 octobre 2022, l'appelante a fait assigner madame [Z] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514.3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et aux fins de condamnation de madame [Z] [L] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SAS ASKATA a confirmé ses demandes par écritures notifiées le 6 décembre 2022 à la partie adverse et maintenues lors des débats du 19 décembre 2022.

Par écritures signifiées le 8 novembre 2022 et maintenues à l'audience, madame [Z] [L] a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la SAS ASKATA à lui verser une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée à la cour est une ordonnance de référé portant exécution de plein droit que le juge des référés n'a pas pouvoir d'écarter ou d'aménager (cf article 514-1 du code de procédure civile); la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a donc pas à formuler des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire puisque celles-ci seraient inopérantes.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS ASKATA est donc recevable.

Pour le bien-fondé de sa demande, la SAS ASKATA doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS ASKATA expose que :

-la démolition du débordement de l'escalier compromettrait la solidité de tout l'ouvrage compte-tenu de l'enrochement existant; seule la démolition de l'entier escalier serait techniquement possible, mais cela rendrait alors inaccessible le lot n° appartenant à monsieur [G] ; l'architecte [X] atteste de ce fait dans un écrit du 28 juillet 2022 (cf sa pièce 11);

-le coût des travaux peut entraîner un risque de conséquences manifestement excessives car il serait à supporter par madame [Z] [L] en cas d'infirmation; or, il existe à ce titre un risque de non restitution des fonds; madame [Z] [L] n'a ainsi pas réglé intégralement l'entreprise [U] des travaux réalisés sur le bien immobilier (cf attestation de la SASU COMPAGNIE DE RENOVATION VAUCLUSIENNE, anciennement ETABLISSEMENT [U]);

-des difficultés de reconstruction de l'ouvrage en cas d'infirmation sont réelles eu égard aux rapports très conflictuels qui existent entre les parties (cf échec de la médiation ordonnée avant prononcé de l'ordonnance de référé).

En réplique, madame [Z] [L] expose que :

-la démolition est faite aux risques et périls de celui qui exécute ;

-l'escalier en cause était initialement prévu pour être situé dans le prolongement du mur séparatif de la chambre de madame [Z] [L] au lieu de le traverser ;

-l'attestation de l'architecte [X] ne suffit pas à faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

La lecture de la pièce 11 de la SAS ARKATA consiste en une attestation de l'architecte [X] datée du 29 juillet 2022; ce dernier précise que 'l'escalier a été réalisé de façon a tenir compte de la configuration très particulière de la structure existante; une partie des murs porteurs reposent sur un massif rocheux en partie creusé dans la masse. (..) Il a été judicieux de ne pas faire de modification structurelle dans cette zone et d'éviter par la création de l'escalier de déstabiliser cet ensemble en place depuis longtemps et ne présentant pas de signe de désordres récents. Au mieux, il aurait fallu prévoir la mise en place de témoins et si besoin réaliser des agrafes métalliques supplémentaires par scellement chimique et pour cela, faire appel à une société spécialisée. A ce titre, je considère que l'escalier réalisé est une solution adaptée à la configuration de la structure existante '.

Cette attestation confirme la particularité de l'ouvrage due au fait qu'une partie des murs porteurs reposent sur un massif rocheux en partie creusé dans la masse et permet de dire que la démolition de l'ouvrage existant ne sera pas neutre pour la structure existante; il existe donc à ce titre un risque de conséquences manifestement excessives.

Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, la SAS ASKATA expose que :

-madame [Z] [L] avait consenti en connaissance de cause aux travaux litigieux ;

-il est erroné de soutenir que le lot appartenant à madame [Z] [L] souffre d'une diminution de mètres 2; cette allégation est fausse eu égard aux actes de propriété versés aux débats ;

-le juge des référés n'a pas pris en compte les contraintes techniques de l'ouvrage, à savoir qu'une partie des murs porteurs repose sur un massif rocheux en partie creusée dans la masse = cela constitue une contestation sérieuse ;

-les problèmes de malfaçons allégués par madame [Z] [L] ne sont pas confirmés par les pièces versées au débat; madame [Z] [L] n'a d'ailleurs pas engagé de procédure à ce sujet contre la SAS ASKATA ; il sera souligné que madame [Z] [L] n'a au surplus pas demandé l'interruption des travaux avant de saisir le juge des référés aux fins de démolition.

En réplique, madame [Z] [L] expose que :

-l'attestation de monsieur [R] [U] au soutien des affirmations de la SAS ASKATA s'agissant de l'escalier litigieux n'est pas neutre eu égard au conflit existant entre monsieur [R] [U] et elle-même au sujet de désordres dans l'ouvrage et de factures prétendument impayées ;

-l'orientation de l'escalier a été modifiée et elle a été mise devant le fait accompli à ce sujet; elle a d'ailleurs adressé à la SAS ASKATA des demandes d'indemnisation pour compenser cette situation devant laquelle elle a été placée.

Il apparaît à la lecture des moyens exposés ci-dessus qu'il existe un débat sérieux entre les parties s'agissant des modalités d'installation de l'escalier litigieux, débat qui ne permet pas en l'état de caractériser suffisamment au regard des pièces produites l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et qui permet de retenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Les deux conditions du bien-fondé de la demande étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

En équité, il y a lieu d'écarter les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00578
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00578 ?
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