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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00552


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 64





Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDL5







S.C.I. FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES





C/



SA BNP PARIBAS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX





- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Rena...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 64

Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDL5

S.C.I. FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES

C/

SA BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marianne PAULHAC, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a donné à bail commercial le 30 septembre 2005 à la BNP PARIBAS un local sis au [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2005 pour un loyer annuel de 85.000 euros HT et HC.

La BNP PARIBAS a signifié au bailleur le 10 juin 2016 une demande de renouvellement de bail à compter du 1er juillet 2016 mais aucun accord n'est intervenu à ce sujet.

Par acte d'huissier du 23 février 2018, la société BNP PARIBAS a fait assigner la société FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixation du loyer; une expertise a été ordonnée à ce sujet par le juge des loyers commerciaux le 20 juin 2019.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, par jugement contradictoire, a:

-fixé le loyer à la somme annuelle de 58.526 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2016;

-dit que la restitution des loyers trop perçus porteront intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2019 pour les échéances échues à cette date et à compter de chacune des échéances contractuelles;

-ordonné la capitalisation des intérêts;

-condamné la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES à supporter les frais de l'expertise;

-ordonné l'exécution provisoire.

La SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 6 juillet 2021.

Par actes d'huissier du 20 septembre 2022 reçus et enregistrés le 26 septembre 2022, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de dire que les dépens suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.

La magistrat déléguée par le premier président a mis au débat la question de l'objet de la demande, aucune condamnation n'ayant été prononcée par le jugement déféré contre la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 12 décembre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 6 décembre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales, demandé de rejeter les prétentions adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros, les dépens étant à distraire au profit de maître Joseph Magnan.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 8 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la société BNP PARIBAS a sollicité le rejet des prétentions de la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que précisé par la société BNP PARIBAS dans ses écritures, le jugement déféré porte fixation de loyers par le juge des loyers commerciaux; il constitue à ce sujet un titre exécutoire en soi et peut donc faire l'objet d'une demande d'arrêt de son exécution provisoire.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la société FRANCE ESPCACES PUBLICITAIRES expose que :

-la somme à restituer à la BNP PARIBAS est de 351 156,15 euros ;

-la locataire ne règle plus de loyer depuis le 4ème trimestre 2022 car le paiement se fait par compensation ;

-le paiement du solde va entraîner pour elle un risque de mise en péril de sa structure financière ainsi qu'en atteste son expert-comptable dans une note du 25 juillet 2022 ;

-ses associés [V] et [G] ne sont pas en capacité d'assumer le paiement de la somme de 351 156,15 euros ;

-à ce jour, son capital est détenu à 99 parts sur 100 par la société G&R CONTACT et du fait de l'exécution du jugement déféré, elle ne pourra plus assumer le remboursement d'un prêt qui lui a été consenti par la banque CREDIT AGRICOLE à hauteur de 1 120 000 euros ;

-l'exécution du jugement va entraîner sa ruine et la faillite de ses associés ;

-en réponse aux écritures de la société BNP PARIBAS =les sommes déboursées par la société G&R CONTACT ont permis d'acheter les parts de madame [L] [G] ; il n'est pas sérieusement soutenable de dire que le compte-courant d'associé de la société G&R CONTACT (318.681 euros) va permettre de régler les sommes dues car dans cette hypothèse, la société FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES se retrouverait sans trésorerie pour régler ses dettes (7.513 euros au 31 octobre 2022) ;

-aucune banque n'accepterait de lui octroyer un prêt au regard de ses dettes et de sa situation financière, alors qu'elle n'a plus de rentrées au titre du seul immeuble qu'elle détient et qui est actuellement loué à la BNP PARIBAS.

En réplique, la société BNP PARIBAS expose que:

-il n'existe à l'évidence aucun risque de non-remboursement des sommes dues eu égard à la surface financière de la BNP PARIBAS;

-la société G&R CONTACT, associée de la demanderesse, est une holding qui a fait le choix en 2019, alors que la procédure en fixation des loyers était en cours, de racheter 50% du capital social de la société FRANCE ESPACES PUBLICIATIRES au prix de 85.869 euros; il résulte de l'acte de cesion qu'elle a racheté également en 2019 à madame [G] la créance qu'elle détenait au sein de la SCI au titre du compte-courant d'associé, soit 318.681 euros, soit un total déboursé de 404.550 euros; la société G&R CONTACT a également en 2019 fait l'acquisition de parts sociales dans une autre société FALCONE ROUCAS, gérante et associée de madame [K] [V], également gérante et associée de la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES; elle a également acquis son compte-courant d'associée d'un montant de 150.142 euros soit un total versé de 595.484 euros réglés comptant le jour de la cession; la société G&R CONTACT a enfin souscrit un prêt de 1 120.000 euros ; cette société a donc largement la capacité d'emprunter auprès des banques pour s'acquitter de la dette de la SCI FRANCE ESPACES PUBLICIATAIRES en exécution du jugement rendu il y a un an et demi; les comptes de cette société en sont d'ailleurs pas communiqués dans le présent référé; les choix financiers faits par la société G&R CONTACT ne peuvent préjudicier à la BNP PARIBAS;

-madame [K] [V], gérante et associée de la demanderesse, est également associée dans au moins deux autres sociétés sans doute propriétaires de locaux dont elle peut se départir; elle ne détient au surplus qu'une part dans la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES;

-les pièces communiquées permettent de savoir que la dette à l'égard de la BNP PARIBAS n' a pas été provisionnée dans les comptes de la demanderesse; cette dernière ne justifie pas plus du refus des établissements bancaires de lui octroyer un prêt pour régler cette dette;

-le solde créditeur de 7 513,50 euros allégué par la demanderesse ne traduit aucunement la réalité de ses capacités financières d'autant que ses liquidités lors du prononcé du jugement déféré sont ignorées;

-la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais;

-la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES entretient à dessin une totale opacité sur la situation financière de sa holding, la société G&R CONTACT, laquelle est majoritaire à 99% de ses parts sociales;

-ne pourra être ,quoi qu'il en soit, remis en cause le paiement de la somme due par compensation depuis le 1er octobre 2022 puisque l'ordonnance de référé du premier président ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce .

Il doit également être rappelé que le paiement par compensation de la somme due en cours depuis le 1er octobre 2022 ne pourra être remis en cause puisque le premier président statue pour l'avenir et ne peut remettre en cause les paiements déjà réalisés.

Pour le surplus, alors qu'il n'existe en l'espèce aucun risque de non-remboursement du fait de la société BNP PARIBAS en cas d'infirmation, la preuve d'un risque de mise en péril de la situation financière de la demanderesse et de ses associés n'est pas rapportée= la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES ne communique ainsi pas les bilans de son associée majoritaire (99 parts sur 100), la société G&R CONTACT, alors que les opérations financières opérées par cette dernière en 2019, soit pendant le cours de la procédure en fixation des loyers, démontre que cette société a de larges capacités financières et des capacités importantes d'emprunt; quant au risque encouru par l'autre associée de la SCI FRANCE ESPACES OUBLICITAIRES, madame [K] [V], il n'est pas établi, celle-ci ne détenant qu'une seule part de la SCI et ne renseignant pas son patrimoine mobilier et immobilier. A tout le moins, si toutefois la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES ne disposait pas de trésorerie suffisante en l'état pour régler la somme due, il apparaît que son associé majoritaire, la société G&R CONTACT, qui doit répondre des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital, aura la capacité d'assumer cette dette, la preuve contraire n'étant pas rapportée dans le présent référé.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à verser à la société BNP PARIBAS à ce titre une indemnité de 4.000 euros. La demande faite à ce titre par la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES à verser à la société BNP PARIBAS une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00552
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00552 ?
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