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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 63





Rôle N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLU







Société BUTI SRL





C/



S.C.A. HERMES INTERNATIONAL

S.A.S. HERMES SELLIER





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

>
- Me Joseph MAGNAN



- Me Chloé LANCESSEUR



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



Société BUTI SRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Josep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 63

Rôle N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLU

Société BUTI SRL

C/

S.C.A. HERMES INTERNATIONAL

S.A.S. HERMES SELLIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Chloé LANCESSEUR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

Société BUTI SRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lise RAHOU de l'AARPI MARLI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.C.A. HERMES INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Agathe ZAJDELA, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. HERMES SELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Agathe ZAJDELA, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société BUTI, de droit italien, fabrique et commercialise des articles de mode dont des sacs à main et notamment des modèles EVA et CATY ; elle distribue, notamment, ses articles dans diverses boutiques en France, à [Localité 2], [Localité 4], [Localité 3] et en Corse.

Une saisie-contrefaçon a été opérée le 15 septembre 2017 dans des locaux de la société MCS mais également, dans une boutique 'L'EFFRONTEE' à [Localité 2] à la demande ses sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER qui ont invoqué la contre-façon par la société BUTI de deux modèles de sac KELLY et BIRKIN ; d'autres saisies ont été opérées dans d'autres villes en France.

Par actes d'huissier du 20 octobre 2017, les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société MCS aux fins qu'il soit mis un terme à ces contre-façons et aux fins d'indemnisation; la société MCS a fait assigner la société SHOWROMM ONE O ONE, présentée comme mandataire de la société BUTI et cette dernière est intervenue volontairement dans l'instance en cours.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021 et jugement rectificatif du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-annulé la saisie-contrefaçon du 22 septembre 2017 ;

-mis hors de cause la société MCS ;

-dit que des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque ont été réalisés par la société BUTI SRL ;

-interdit à la société BUTI SRL de procéder à l'importation, la reproduction, l'exposition, la mise sur le marché, la détention, l'offre en vente et la vente des sacs EVA et CATY et ce, sous asteinte de 5.000 euros par infraction constatée par huissier de justice ;

-ordonné la confiscation ds stocks de sacs EVA et CATY non vendues par la société BUTI SRL et ses revendeurs en France aux fins de destruction aux frais de la société BUTI SRL ;

-condamné la société BUTI SRL à payer à la SCA HERMES INTERNATIONAL la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice moral et 100.000 euros en réparation des économies réalisées ;

-autorisé la publication du jugement dans trois journaux ou revues aux frais de la société BUTI SRL ;

-ordonné à la société BUTI SRL de faire figurer le dispositif de la décision sur la page d'accueil de son site internet en langues anglaise et italienne pendant 3 mois ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram pendant 3 mois ;

- condamné la société BUTI SRL à payer à la SA HERMES SELLIER la somme de 5.000 euros et à la SCA HERMES INTERNATIONAL une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la société BUTI SRL aux dépens.

La société BUTI SRL a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 24 juin 2022.

Par actes d'huissier du 26 septembre 2022 reçus et enregistrés le 30 septembre 2022, la société BUTI SRL a fait assigner la SA HERMES SELLIER et la SCA HERMES INTERNATIONAL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

La magistrat déléguée par le premier président a mis au débat la question de l'objet de la demande, aucune condamnation n'ayant été prononcée par le jugement déféré contre la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 5 décembre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 29 novembre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales, demandé de rejeter les prétentions adverses et demandé à titre subsidiaire d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnations pécuniaires en ramenant l'exécution provisoire 'à un montant plus juste qui ne saurait excéder un montant de 100.000 euros'.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 28 novembre 2022 et maintenues lors des débats, les sociétés défenderesses ont sollicité le rejet des prétentions de la société BUTI SRL, à titre subsidiaire, de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à une somme restant à fixer, en tout état de cause, de maintenir l'exécution provisoire du jugement déféré s'agissant des mesures d'interdiction et de publication et de condamner la société BUTI SRL à leur verser chacune une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Chloé Lancesseur, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la société BUTI SRL expose que :

-elle supporte de sérieuses difficultés financières qui, au regard du droit italien, vont conduire à sa cessation des paiements ;

-elle a employé 21 personnes en 2022 ; le paiement des condamnations ne lui permettra plus de régler les salaires et conduirait inévitablement au licenciement de ses salariés ;

-elle doit faire face au remboursement de prêts contractés pendant la période de pandémie COVID 19 et elle ne pourra pas contracter de nouveau prêt ;

-contrairement à ce qu'affirment les défenderesses,elle n'a nullement organisé son insolvabilité, a toujours été représentée aux instances judiciaires et continue son activité commerciale ;

-elle exerce son activité de façon indépendante et ne bénéficie d'aucune aide des sociétés citées par les défenderesses dans leurs écritures ;

En réplique, les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER exposent que :

-la société BUTI SRL ne fait pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives = elle ne produit que son bilan 2020, une attestation d'un expert-comptable peu crédible et des documents bancaires non probants; la société BUTI SRL a fait un chiffre d'affaires de 1.076,709 euros en 2021, en augmentation de plus de 200.000 euros par rapport à 2020 ;

-la société BUTI SRL produit des documents bancaires en langue italienne sans traduction française compréhensible ;

-la société BUTI SRL appartient à un groupe de sociétés et a tout mis en oeuvre pour organiser son insolvabilité ;

-il n'existe pas de risque de non-remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement déféré.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce .

Il sera relevé que la société BUTI SRL développe des moyens au soutien de sa demande uniquement s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré. Il doit donc être considéré que pour le surplus de la décision, il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives.

S'agissant des condamnations pécuniaires, d'un montant total de 320.000 euros, la société BUTI SRL tente de faire accroire que sa situation budgétaire est fragile et que le paiement de la somme due va entraîner une cessation des paiements et le licenciement de ses salariés; or, la lecture des bilans comptables qu'elle produit (sa pièce 5) ou communiqués par les parties adverses (leur pièce 2021) permet de constater que son chiffre d'affaires est en augmentation depuis 2020 (il est passé de 905.380 euros en 2020 à 1.076.709 euros en 2021) et que ses actifs courants au titre de l'exercice 2021 ont été de 843.090 euros; la preuve d'un risque quelconque de procédure collective dans l'hypothèse du paiement immédiat de la somme due n'est en l'état pas établi. Il sera également relevé que l'état de la trésorerie de la société BUTI SRL n'est pas non plus renseignée, faute de documents bancaires probants = il n'est donc pas établi en l'état que la société BUTI SRL ne pourra contracter un emprunt pour régler le paiement de la somme sus-dite; la société BUTI SRL ne verse d'ailleurs au débat aucun refus à ce titre de la part des établissements bancaires.

Au regard de ces éléments, la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à verser la société HERMES INTERNATIONAL et la société HERMES SEILLIER ensemble à ce titre une indemnité de 4.000 euros.

La société BUTI SRL sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la société BUTI SRL à verser à la société HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ensemble une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société BUTI SRL aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00548
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00548 ?
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