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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00537


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 62





Rôle N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQ7







S.A.R.L. BSM CARRELAGE





C/



[L] [C]

[S] [G] épouse [C] épouse [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-

Me Albert TREVES



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. BSM CARRELAGE, demeurant Résid; le [Adresse 4]



représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS



Monsieur [L] [C], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 62

Rôle N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQ7

S.A.R.L. BSM CARRELAGE

C/

[L] [C]

[S] [G] épouse [C] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Albert TREVES

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BSM CARRELAGE, demeurant Résid; le [Adresse 4]

représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [G] épouse [C] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 20 juillet 2015, les époux [C] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Dans l'acte de vente, le vendeur monsieur [J] [Z] précisait que le bien vendu avait fait l'objet de travaux réalisés par la SARL BSM CARRELAGE.

Les époux [C] se sont plaints d'importantes infiltrations d'eau en provenance du toit-terrasse à l'origine de nombreux dégâts.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 octobre 2019 et l'experte madame [I] a déposé son rapport en l'état le 30 juillet 2021.Cette dernière a précisé dans son expertise que les désordres étaient liés à des fautes commises par le vendeur et au fait que la SARL BSM CARRELAGE n'était pas qualifiée pour réaliser les travaux demandés et qu'un défaut de conception des ouvrages était à l'origine des infiltrations.

Par actes du 2 novembre 2021, les époux [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SARL BSM Carrelage et monsieur [J] [Z] aux fins d'indemnisation.

Monsieur [J] [Z] a assigné en référé les assureurs de la SARL BSM CARRELAGE par acte du 1er février 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.

Ces deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance de référé contradictoire du 30 juin 2022, le juge des référés a principalement :

-condamné monsieur [J] [Z] et la SARL BSM Carrelage solidairement à verser aux époux [C] à titre provisionnel la somme de 20.955 euros TTC à valoir sur les travaux de réparation des désordres avec intérêts légaux ;

-condamné monsieur [J] [Z] et la SARL BSM Carrelage solidairement à verser aux époux [C] à titre provisionnel la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

-condamné monsieur [J] [Z] et la SARL BSM Carrelage solidairement à verser aux époux [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 14 juillet 2022, la SARL BSM CARRELAGE a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2022 reçu le 28 septembre 2022, la SARL BSM Carrelage a fait assigner les époux [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514.3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les défendeurs aux dépens.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 21 novembre 2022.

Par écritures signifiées le 26 octobre 2022 et maintenues à l'audience, les époux [C] ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter l'intégralité des prétentions de la SARL Carrelage et de condamner cette dernière à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée à la cour est une ordonnance de référé portant exécution de plein droit que le juge des référés n'a pas pouvoir d'écarter ou d'aménager (cf article 514-1 du code de procédure civile); la SARL Carrelage n'a donc pas à formuler des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire puisque celles-ci seraient inopérantes.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable au visa de l'article 514-3 précité.

Les défendeurs font état du fait que la SARL BSM Carrelage n'a pas mis en la cause monsieur [J] [P], pourtant condamné solidairement avec elle, et que cette omission rendrait irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; en effet, si elle a intimé monsieur [J] [P] dans sa déclaration d'appel, la SARL BSM Carrelage ne l'a pas mis dans la cause du présent référé; toutefois, ce fait ne rend pas la demande irrecevable; cette omission aura tout au plus une incidence certaine sur l'examen du risque de conséquences manifestement excessives allégué par la SARL BSM Carrelage à régler les sommes dues puisque les capacités de monsieur [J] [P] ne seront pas connues en l'état.

Pour le bien-fondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, ces deux conditions étant cumulatives.

En l'espèce, au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la SARL BSM Carrelage fait état de la fragilité de sa situation financière, notamment due à un arrêt de travail de son gérant à compter de juillet 2022, et du risque qu'une procédure collective soit ouverte à son encontre.

En réplique, les défendeurs précisent qu'une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes de la société et qu'elle a été fructueuse à hauteur de 10 113,85 euros, que la demande de suspension de l'exécution provisoire est donc sans objet.

Les époux [C] ne précisant pas si la somme de 10 113,85 euros a été encaissée par eux dans la suite de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la SARL BSM Carrelage, il doit être considéré que le premier président reste compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'autant que la somme de 10 113,85 euros ne correspond pas à la totalité du montant des sommes dues.

Pour justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL BSM Carrelage ne produit aucun bilan ni état récent de sa trésorerie; au surplus, ainsi que vu plus haut, elle a été condamnée solidairement avec monsieur [J] [P] et les facultés de paiement de celui-ci ne sont pas connues alors qu'il est censé supporter les condamnations, au moins en partie.

En l'état, la preuve de l'existence l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Cette condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

En équité, il y a lieu de condamner la SARL BSM Carrelage à verser aux défendeurs une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL BSM Carrelage, qui succombe, supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d' arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la la SARL BSM Carrelage à verser aux époux [C] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SARL BSM Carrelage en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL BSM Carrelage aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00537
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00537 ?
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