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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00536


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2023/ 61





Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQZ







S.A.R.L. MIRAMONDE





C/



Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L





























Pas de copie exécutoire





Pro

noncée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MIRAMONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2023/ 61

Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQZ

S.A.R.L. MIRAMONDE

C/

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MIRAMONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de ladite société, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie LORIAUD de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL MIRAMONDE a confié selon devis du 26 avril 2015 à la SARL KEMEN GROUP, filiale de la société de droit espagnol KEMEN GROUP GLOBAL ENGINNERING AND CONSTRUCTION S.L, la réalisation de travaux dans trois immeubles à [Localité 3].

Le solde de la facture de travaux d'un montant de 67 739,14 euros est resté impayé, la SARL MIRAMONDE justifiant ce non-paiement par la présence de malfaçons.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la société KEMEN GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION S.L et la SARL KEMEN GROUP France ont fait assigner la SARL MIRAMONDE devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de paiement.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Cannes, a, par jugement contradictoire :

- condamné la SARL MIRAMONDE à payer la somme de 67.739,14 euros en principal à la SARLU KEMEN GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L au titre de la facture litigieuse 001/2017 du 30 janvier 2017 ;

-dit qu'il sera appliqué le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2017 ;

-condamné la SARL MIRAMONDE à payer la somme de 12.060 euros en principal à la SARLU KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L au titre de la facture 002:2017 du 30 janvier 2017 ;

-dit qu'il sera appliqué le taux d'intérêt légal au montant de la condamnation à compter du 28 février 2017 ;

-condamné la SARL MIRAMONDE aux dépens et à al SARLU KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 janvier 2022, la SARL MIRAMONDE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2022 reçu et enregistré le 27 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation de la somme totale de 79 799,14 euros, dire qu'il en sera référé au premier président en cas de difficulté et condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL MIRAMONDE a maintenu ses demandes lors des débats du 12 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L a demandé in limite litis d'ordonner un sursis à statuer das l'attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi en incident et qui a fixé l'examen de celui-ci le 6 avril 2023, écarter les prétentions de la SARL MIRAMONDE et condamner en tout état de cause cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il sera rappelé que la radiation d'un appel est une mesure administrative qui ne met pas fin à la procédure d'appel; le premier président reste donc compétent même dans l'hypothèse d'une radiation de l'appel de la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'y a donc pas lieu à ordonner un sursis à statuer en l'espèce dans l'attente de la décision cu conseiller de la mise en état.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture du jugement déféré que la SARL MIRAMONDE ait formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire de droit du jugement déféré ; elle affirme pourtant dans ses écritures avoir demandé au 1er juge de ne pas assortir son jugement de l'exécution provisoire et avoir repris cette demande dans ses dernières conclusions; toutefois, elle ne produit pas celles-ci et la partie adverse ne confirme pas ce point.

Il y a donc lieu d'ordonner une réouverture des débats afin que la SARL MIRAMONDE communique les conclusions déposées en 1ère instance dans lesquelles figurent des observations formulées par elle sur l'exécution provisoire.

L'affaire et les parties seront renvoyées dans cette attente à l'audience de référés Premier Président du 20 février 2023 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande de sursis à statuer ;

-Ordonnons la réouverture des débats ;

-Enjoignons à la SARL MIRAMONDE de produire les conclusions par elle déposées en 1ère instance qui reprennent ses observations faites sur l'exécution provisoire ;

-Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 20 février 2023 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00536
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00536 ?
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