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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 59





Rôle N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IM







[M] [V]

[W] [L] épouse [V]





C/



S.A.R.L. LISEVIA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFIL

S



- Me Olivier AVRAMO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 59

Rôle N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IM

[M] [V]

[W] [L] épouse [V]

C/

S.A.R.L. LISEVIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Olivier AVRAMO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Madame [W] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LISEVIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société LISEVIA a donné à bail commercial le 1er août 2018à la SARL INTERIEUR DESIGN, dont les associés sont monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, contre paiement d'un loyer mensuel de 3.100 euros HT.A cet acte, les époux [V] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers, charges et accessoires et de toutes sommes dues en cas de condamnation judiciaire.

La SARL INTERIEUR DESIGN a adressé le 25 janvier 2019 à la société LISEVIA un courrier précisant notamment sa dissolution anticipée, avec clôture de la liquidation et restitution des clés au 30 avril 2019.

A compter du 1er mars 2019, les loyers n'ont plus été réglés.

Aux motifs de ces impayés et de la défaillance de la SARL INTERIEUR DESIGN, la société LISEVIA assignera les cautions par acte 29 juillet 2021, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon a principalement :

-condamné solidairement monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V] ès qualités à payer à la SARL LISEVIA: la somme de 8.877,62 euros au titre des loyers impayés de mars 2019 à avril 2019 et la somme de 109.647,46 euros au titre des loyers restants dus de mai à juillet 2021, outre intérêts au taux légal ;

-condamné solidairement monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V] à verser à la SARL LISEVIA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juillet 2022, monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V] ont ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 9 août 2022 reçu le 30 août 2022, les appelants ont fait assigner la SARL LISEVIA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514.3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et de condamner la SARL LISEVIA à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions par écritures notifiées le 4 novembre 2022 à la partie adverse et maintenues lors des débats du 5 décembre 2022. Ils ont demandé au surplus d'écarter les prétentions adverses et de porter à la somme de 2.500 euros la somme à leur verse au titre des frais irrépétibles.

Par écritures signifiées le 28 novembre 2022 et maintenues à l'audience, la SARL LISEVIA a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner les demandeurs à lui verser une indemnité de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs n'ont pas comparu en 1ère instance; ils ne sont donc pas soumis à la condition de recevabilité ci-dessus rappelée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour le bien-fondé de leur demande, les demandeurs doivent faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs exposent qu'il existe un risque en cas d'infirmation de non-remboursement des sommes dues à la SARL LISEVIA; ils font état du fait que la défenderesse est une SARL, qu'elle dépose ses comptes avec une déclaration de confidentialité, qu'elle est 'très facilement liquidable' et que son fonctionnement apparaît 'nébuleux': ils font état du fait que le bail mentionne que sa gérante est madame [T] alors qu'au 1er août 2018, celle-ci n'était ni gérante ni associée de la SARL; ils affirment n'avoir pas été avisés des modifications sociétales intervenues ; ils affirment que la SARL LISEVIA savait que la société INTERIEUR DESIGN était liquidée et qu'ils partaient s'installer à [Localité 4], qu'elle disposait d'ailleurs de leurs numéros de portable et a pourtant délivré assignation devant le tribunal de commerce de Toulon à leur ancienne adresse, ce qui démontre sa déloyauté procédurale.

En réplique, la SARL LISEVIA affirme que les demandeurs ne justifient pas de leur situation financière récente, que leurs facultés de paiement est donc ignorée, qu'elle-même dispose d'un capital social de 8.000 euros, que son fonctionnement n'a rien de nébuleux ainsi qu'il résulte de son AGO du 1er octobre 2021, que ses actes sont régulièrement déposés au tribunal de commerce de Toulon, qu'elle est propriétaire du bien immobilier commercial sis à Ollioules et qu'il n'existe donc pas de risque d'insolvabilité.

Il sera rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être examiné au regard des facultés de paiement des débiteurs et des capacités de remboursement des créanciers.

Or, en l'espèce, les époux [V] ne documentent pas leurs capacités actuelles de paiement tout en ne faisant pas mention de difficultés à régler les sommes dues, soit un total de 8.877,62 euros + 109.647,46 euros + 1.000 euros = 119 525,08 euros. Ils se contentent d'affirmer qu'il existe un risque d'insolvabilité de la part de la SARL LESIVIA mais ces affirmations reposent principalement sur des pétitions de principe ('la société est facilement liquidable'), ou sur des faits insuffisants à caractériser un risque réel d'insolvabilité, la société LISEVIA étant au surplus toujours propriétaire du bien immobilier qui leur avait été donné à bail pour un loyer mensuel de 3.100 euros HT.

La preuve du risque de non-remboursement et du fait que ce risque pourrait entraîner pour les époux [V] des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Cette condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et sera écartée.

En équité, il convient de condamner in solidum monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V] à verser à la SARL LISEVIA une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [V] à ce titre sera rejetée.

Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d' arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons in solidum monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V] à verser à la SARL LISEVIA une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande des époux [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [M] [V] et madame [W] [L] épouse [V]aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00478
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00478 ?
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