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06/02/2023 | FRANCE | N°22/00424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 février 2023, 22/00424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023



N° 2023/ 58





Rôle N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WD







S.A.S. M-ENERGY





C/



[Z] [O]

[V] [I] épouse [O]

[E] [O]

[T] [O]

















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE

>
- Me François COUTELIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. M-ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Février 2023

N° 2023/ 58

Rôle N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WD

S.A.S. M-ENERGY

C/

[Z] [O]

[V] [I] épouse [O]

[E] [O]

[T] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me François COUTELIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. M-ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [I]. épouse [O], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [O] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [I]. épouse [O], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance sur requête en date du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par la société M-ENERGY, a autorisé cette dernière à faire pratiquer un certain nombre de saisies conservatoires à l'encontre de madame [V] [I], monsieur [E] [O], monsieur [T] [O], étant précisé que [E] et [T] [O] du fait de leur minorité sont représentés par leurs parents monsieur [Z] [O] et madame [V] [I], et ce, afin de garantir une créance évaluée à la somme de dix huit millions cinq cent mille euros (18 500 000 euros) en principal, frais, intérêts et accessoires et sur les comptes de monsieur [Z] [O] au titre de la mise en oeuvre de la garantie dont la société M-ENERGY dispose pour garantir sa créance à l'encontre de monsieur [Z] [O] pour une somme de six cent mille euros (600 000 euros) en principal, frais, intérêts et accessoires.

Par exploit délivré le 11 janvier 2022, les consorts [O]-[I] ont fait assigner la SAS M-ENERGY devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rétractation de l'ordonnance sus-dite et main-levée de toutes les saisies pratiquées à leur encontre par la société M-ENERGY.

Par jugement du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande des consorts [O]-[I], en conséquence, ordonné la main-levée de toutes les mesures conservatoires et au surplus, condamné la société M-ENERGY à verser à madame [V] [I], monsieur [E] [O], monsieur [T] [O],[E] et [T] [O] représentés par leurs parents une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en rejetant toute autre demande.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la SAS M-ENERGY a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2022 reçu et enregistré le 26 juillet 2022, l'appelante a fait assigner madame [V] [I], monsieur [E] [O], monsieur [T] [O], étant précisé que [E] et [T] [O], représentés par leurs parents monsieur [Z] [O] et madame [V] [I], au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 15 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon et condamner tout succombant aux dépens.

La SAS M-ENERGY a soutenu le 12 septembre 2022 ses dernières écritures, notifiées le 12 septembre 2022 aux parties adverses. Elle a demandé de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à exécution du chef de la décision en ce qu'elle a ordonné la main-levée des saisies sur le fondement de la garantie d'actif et de passif (la réduction du prix de vente) , confirmé sa demande de sursis pour le surplus et demandé de statuer sur les dépens de l'instance.

Par écritures en réplique notifiées le 1er septembre 2022 à la partie demanderesse, madame [V] [I], monsieur [E] [O], monsieur [T] [O], [E] et [T] [O], représentés par leurs parents monsieur [Z] [O] et madame [V] [I], ont demandé de débouter la société M-ENERGY de ses prétentions, de condamner cette dernière à une amende civile de 10.000 euros , la demande étant manifestement abusive ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par décision avant dire droit, la magistrate déléguée par le premier président a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence du premier président, la décision déférée ayant rétracté une ordonnance sur requête prononcée le 28 janvier 2019 au visa de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les dispositions de l'article R.121-22 précitées ne paraissant pas pouvoir s'appliquer en l'espèce puisque le premier président ne paraît pas pouvoir suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûretés ou des mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par le juge de l'exécution.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2022.

Pour cette audience, la SAS M-ENERGY a repris des écritures signifiées aux parties adverses le le 30 novembre 2022. Elle a demandé de dire recevable sa demande, à titre subsidiaire, si la juridiction estimait ne pouvoir être saisie d'une demande de sursis à l'exécution du jugement déféré, de dire que sa saisine est recevable au regard du chef de jugement qui a ordonné la main-levée des mesures conservatoires en exécution de la sa créance n° 1(évaluée à 18 500 euros) sur le fondement de l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire en lui transmettant notamment les conclusions des parties sur le moyen soulevé d'office; s'agissant du bien-fondé de sa demande, la SA M-ENERGY a sollicité un sursis à l'exécution du jugement déféré et la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures en réplique signifiées le 2 décembre 2022 et maintenues au débat, les consorts [O] ont demandé de débouter la SAS M-ENERGY de sa demande de sursis à l'exécution de la décision déférée et de la condamner à une amende civile de 10.000 euros et au paiement à chacun d'eux d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de mesures judiciaires de sûretés ou des mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par décision du juge de l'exécution; en effet, ordonner un sursis à l'exécution reviendrait à faire produire effet à une décision rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire, or, le principe de la contradiction doit prévaloir et le recours à la rétractation permet justement à la partie adverse qui supporte la mesure mise en place non contradictoirement de faire état de ses moyens et éléments de preuve.

En l'espèce, les saisies litigieuses ont bien été ordonnées sur requête et même s'il n'emploie pas ce terme, le juge de l'exécution a bien décidé de rétracter sa décision lorsqu'il a ordonné la main-levée de toutes les mesures conservatoires précédemment autorisées.

La distinction entre les créances 1 et 2 n'étant à ce stade par pertinente et la saisine pour avis de la cour de cassation n'étant pas nécessaire eu égard aux éléments d'analyse ci-dessus repris, il y a donc lieu de dire que la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré est donc irrecevable.

Il n'est pas établi que la demanderesse a agi dans le présent référé par mauvaise foi, intention de nuire ou malice; la demande faite au titre de la procédure abusive sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la demanderesse à verser aux consorts [O] ensemble une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS M-ENERGY à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la société SAS M-ENERGY sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, contradictoire

-Disons irrecevable la demande de sursis à l'exécution de la décision déférée ;

-Ecartons la demande faite au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons la SAS M-ENERGY à verser aux consorts [O] ensemble une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SAS M-ENERGY au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SAS M-ENERGY aux dépens du référé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00424
Date de la décision : 06/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.00424 ?
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