La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°19/12055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 03 février 2023, 19/12055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2023



N° 2023/037



Rôle N° RG 19/12055 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVA6







[C] [O]





C/





SARL LE CHAMBEYRON











Copie exécutoire délivrée

le :



03 FEVRIER 2023



à :



Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Me Sophie AYMONOD, av

ocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE LES BAINS en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2023

N° 2023/037

Rôle N° RG 19/12055 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVA6

[C] [O]

C/

SARL LE CHAMBEYRON

Copie exécutoire délivrée

le :

03 FEVRIER 2023

à :

Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE LES BAINS en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00078.

APPELANTE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SARL LE CHAMBEYRON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [O] a été engagée par la SARL LE CHAMBEYRON suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, en qualité de responsable de snack.

Madame [O] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 septembre 2017.

Par requête du 18 mai 2018, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE-LES- BAINS aux fins de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger abusive la rupture du contrat de travail et de demander le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, notamment.

Par jugement de départage du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2017,

- condamné la SARL LE CHAMBEYRON à régler à Madame [O] :

* 423,49 € pour la période de travail du 26 juin 2017 au 30 juin 2017 à titre de rappel de salaires,

* 1.783 € à titre d'indemnité de requalification,

- dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission de Madame [O],

- rejeté la demande tendant à voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes en paiement des sommes suivantes formulées par Madame [O]: dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés,

- ordonné à la SARL LE CHAMBEYRON de remettre le bulletin de paie de juin 2017, pour la période de travail du 26 juin 2017 au 30 juin 2017 à Madame [O],

- débouté Madame [O] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,

- rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires pour juillet, août, septembre 2017,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner à la SARL LE CHAMBEYRON de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Madame [O],

- condamné la SARL LE CHAMBEYRON à payer à Madame [O] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL LE CHAMBEYRON aux entiers dépens de l'instance.

- rappelé l'exécution provisoire de ce jugement en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et ce dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement de départage dont appel.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- ordonner la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2017.

- condamner la société à verser à Madame [O] la somme de 1.783 € au titre de l'indemnité de requalification.

- constater l'existence d'un travail dissimulé.

- condamner la société à verser à Madame [O] la somme de 10.698 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- condamner la société à verser à Madame [O] la somme de 977,22 € bruts pour le salaire de juin 2017.

- condamner la société à remettre à Madame [O] le bulletin de paie en bonne et due forme pour juin 2017.

- condamner la société à verser à Madame [O] une somme de 1.224,88 € à titre de rappels sur heures supplémentaires.

- condamner la société à restituer à Madame [O] la retenue de 500 € à titre de dommages-intérêts.

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en conséquence :

- condamner la société à verser à Madame [O] une somme de l'indemnité de préavis.

- condamner la société à verser à Madame [O] une somme de 733, 52 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés.

- condamner la société à verser à Madame [O] une somme de 1.783 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive.

- condamner la société à remettre à Madame [O] les documents sociaux rectifiés dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la société à payer la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure d'appel, outre ceux de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société aux entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire pour le tout et intérêts légaux, à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, et avec capitalisation des intérêts.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la SARL LE CHAMBEYRON demande à la cour de :

- débouter Madame [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES -BAINS le 2 juillet 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission de Madame [O], a rejeté la demande tendant à voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rejeté les demandes en paiement des sommes suivantes formulées par Madame [O] : dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, a rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires pour juillet, août, septembre 2017, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a dit n'y avoir lieu à ordonner à la SARL LE CHAMBEYRON de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Madame [O] et a rejeté le surplus des demandes.

- le réformer sur le reste.

- dire et juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [O] en contrat de travail à durée indéterminée.

- à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire et juger que la rupture du contrat de travail est aux torts de la salariée et produit les effets d'une démission.

- à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la requalification à raison de l'absence d'indication précise de motif dans le contrat de travail de Madame [O], retenir une requalification à compter du 1er juillet 2017, date effective de la prestation de travail effectuée par la salariée.

- dire et juger n'y avoir lieu à dommages-intérêts, Madame [O] ne rapportant aucune preuve d'un préjudice.

- condamner Madame [O] au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Madame [O] soutient qu'elle a pris ses fonction dès le 18 juin 2017 alors qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, comme en attestent les témoignages qu'elle verse au débat, sa déclaration auprès de l'inspecteur du travail et ses propos - non contestés - contenus dans sa lettre du 19 septembre 2017. Elle fait également valoir l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée qui ne contient pas de motif de recours. Madame [O] demande donc la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2017, et le paiement d'une indemnité de requalification.

La SARL LE CHAMBEYRON conclut que la lecture attentive de quatre témoignages de clients ne saurait démontrer une embauche au 18 juin 2017 et un travail effectif, tous les jours, entre le 18 et 30 juin 2017, les témoins ne pouvant attester du nombre de jours de travail et de l'amplitude horaire alléguée. Elle rappelle que l'installation du snack s'est faite sur deux weeks-ends (les 18 et 24, 25 et 28 juin) et que le snack a ouvert le week-end suivant, 1er juillet 2017. Des témoins attestent de l'ouverture du snack le 1er juillet. Si Madame [O] avait installé son camion le 18 juin 2017, elle n'avait pas encore pris ses fonctions et la terrasse du snack et le snack lui-même n'étaient pas encore installés et ne le seront que le 28 juin, juste avant son ouverture le 1er juillet 2017. Les attestations fournies par Madame [O], ainsi que l'a noté le premier juge, varient sur les dates de sa prise de fonction en juin 2017 et sont contredites par les pièces objectives versées aux débats. Ce n'est qu'au moment de sa démission, en septembre 2017, que Madame [O] a commencé à invoquer le fait qu'elle aurait travaillé en réalité depuis le 18 juin 2017. La SARL LE CHAMBEYRON soutient donc que Madame [O] ne rapporte aucun élément de preuve d'une prestation de travail à compter du 18 juin, à raison de 10 h-18 h, comme elle le prétend et qu'il ne peut davantage être retenu la date du 26 juin 2017, puisque seul un témoignage vise cette date et que de nombreux éléments viennent contredire la possibilité matérielle d'ouverture du snack avant le 1er juillet 2017. Madame [O] a d'ailleurs reconnu dans son email du 11 septembre 2017 qu'elle aurait dû commencer à travailler initialement le 18 juin 2017 mais que son patron ne lui avait présenté un contrat qu'à compter de l'ouverture du snack, soit le 1er juillet 2017, et reconnaît ainsi n'avoir pas exercé en qualité de responsable de snack avant le 1er juillet 2017.

Par ailleurs, la SARL LE CHAMBEYRON conclut que Madame [O], qui avait déjà travaillé en contrat de travail à durée déterminée pour des contrats saisonniers ou d'usage, avait parfaitement connaissance du motif du contrat, puisqu'il s'agit d'un emploi saisonnier, et que son poste de responsable de snack était bien précisé dans le contrat.

La SARL LE CHAMBEYRON demande donc de dire n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, subsidiairement, de retenir une requalification à compter du 1er juillet 2017, date effective de la prestation de travail effectuée par la salariée.

*

Pour démontrer qu'elle a commencé à travailler le 18 juin 2017, Madame [O] produit :

- l'attestation de Monsieur [A], client, qui indique : « avoir vu Mademoiselle [O] [C] sur les lieux de son travail à l'adresse suivante [Adresse 1] à partir du 18 juin 2017. A partir du 25 juin, [C] occupait son poste du lundi au samedi de 10h à 18 h en totale autonomie ».

- l'attestation de Monsieur [B], fournisseur, qui indique : « la première commande a été passée le 21 juin 2017 en présence de [C] [P] et de son employeur M.[W] [L]. J'atteste que [C] était présente tous les mercredis du mois de juin 2017 jusqu'au mois de août et le mercredi 6 septembre pour passer les commandes et effectuer les règlements. Tous les bons d'encaissement ont été signés de sa main.».

- l'attestation de Monsieur [S], client, qui indique attester de « la présence de [C] [O] sur son poste de travail en tant que responsable de snack au snack le Chambeyron à partir du 26 juin 2017. Elle assurait ses heures d'ouverture du lundi au samedi de 10 h à 18 h. Elle travaillait seule ».

- l'attestation de Monsieur [D] qui indique que « le 18 juin, lors de mon passage à St Paul s/Ubaye j'ai rencontré [C]. C'est ce jour là que j'ai fait sa connaissance. Elle préparait sa saison donc nettoyage de cuisine (...) Lorsque je suis arrivé le 28 juin avec mes moutons sur la commune de St Paul s/ Ubaye moi et mes compagnons sommes allés manger un morceau au snack (...) » et avoir été reçu par Madame [O].

- son courrier du 11 septembre 2017 adressé à l'inspecteur du travail dans lequel elle déclare qu'elle aurait dû être embauchée le 18 juin et explique : « Je me suis donc présentée à cette date sur les lieux de mon poste ([Adresse 1]). Le 18 juin, mon patron ne m'a présenté aucun contrat de travail. Il m'a ensuite présenté un contrat de 35h/semaine du 1er juillet au 30 septembre en me disant que son entreprise n'était pas ouverte avant et que les 15 jours supplémentaires de septembre compenseraient les 11 jours de travail effectués au mois de juin. (') J'ai donc travaillé sans être déclarée durant 11 jours au mois de juin soit 92h30 qui ne m'ont pas été payées à ce jour. Du 18 juin au 25 juin j'ai nettoyé les cuisines et le snack afin de préparer l'ouverture officieuse (car l'entreprise n'était toujours pas officiellement ouverte) ».

Il en résulte que si Monsieur [A] et Monsieur [D] ont constaté la présence de Madame [O] sur le lieux où était implanté le snack le 18 juin 2017, les déclarations des témoins ne permettent pas de caractériser l'exécution d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination au bénéfice de la SARL LE CHAMBEYRON et le fait d'avoir été 'présente' lors de la première livraison le 21 juin 2017, comme l'atteste Monsieur [B], ne permet pas davantage de rapporter cette preuve d'autant qu'il est constant que Madame [O] avait stationné son camion à proximité du snack et que Monsieur [W] était propriétaire de l'hôtel situé à côté du snack.

Par contre, Monsieur [A] a vu Madame [O] travailler dans le snack le 25 juin 2017, Monsieur [S] le 26 juin 2017 et Monsieur [D] le 28 juin 2017, la mention de ces diverses dates n'étant pas contradictoire puisque les témoins attestent du travail de Madame [O] au jour de leur passage respectif. De plus, dans le courrier adressé à l'inspecteur du travail le 11 septembre 2017, Madame [O] indique bien qu'il avait été initialement prévu qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2017 qui n'a été signé qu'à compter du 1er juillet 2016 mais allègue bien avoir travaillé avant cette date.

Les éléments produits par la SARL LE CHAMBEYRON (photographies des lieux et les attestations de Monsieur [T], de Monsieur [X] et de Madame [N] qui attestent avoir aidé Monsieur [W], gérant de la SARL LE CHAMBEYRON, à 'mettre en place' le snack le 28 juin pour son ouverture au 1er juillet 2017) ne suffisent pas à remettre en cause les témoignages produits par la salariée, et notamment celui de Monsieur [D], qui atteste avoir consommé au snack le 28 juin 2017.

Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [O] a commencé à travailler au sein de la SARL LE CHAMBEYRON à compter du 25 juin 2017, sans contrat de travail écrit.

Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2017 ne comporte la mention d'aucun motif de recours, et ce en violation des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et notamment il ne mentionne pas qu'il a été conclu dans le cadre d'un contrat saisonnier ou d'usage.

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est donc encourue à compter du 25 juin 2017 et il convient d'accorder à Madame [O] une indemnité de requalification de 1.783 €.

Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé

Madame [O] fait valoir que l'employeur s'est volontairement abstenu de transmettre une déclaration préalable à l'embauche avant le 18 juin 2017 et qu'aucun bulletin de salaire n'a été émis au mois de juin 2017. L'évidence d'une fausse date d'embauche est caractérisée et on ne saurait adhérer à l'explication de 'pseudo' relations amicales qui auraient fait oublier à l'employeur qu'il était tenu de déclarer les personnes travaillant pour lui, comme l'a motivé le premier juge. Le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 30 septembre 2017 et ainsi les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail s'appliquent. Madame [O] réclame la somme de 10.698 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La SARL LE CHAMBEYRON soutient que le snack et la prestation de travail de Madame [O] n'ont débuté que le 1er juillet 2017. Elle relève que les premiers juges ont bien noté que le caractère intentionnel de dissimuler le travail de la salariée n'était pas suffisamment établi, que rien ne permet d'affirmer que le snack était ouvert dès le 26 juin 2017 et que l'existence de relations amicales, à tout le moins au début, entre le gérant et la salariée, excluait l'intention frauduleuse de l'employeur et ceci est d'autant plus vrai que Madame [O] a reconnu dans son courrier du 11 septembre 2017 que le snack n'avait ouvert que le 1er juillet 2017 .

*

L'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, alors qu'il est établi que Madame [O] a commencé à travailler à compter du 25 juin 2017 et que le snack a bien reçu et servi des clients avant le 1er juillet 2017, la SARL LE CHAMBEYRON n'a procédé à la déclaration d'embauche de la salariée qu'à compter du 1er juillet 2017, pour la faire coïncider avec la date 'officielle' d'ouverture du snack et ne lui a pas délivré de bulletin de salaire pour la période travaillée du mois de juin 2017. L'existence de relations amicales, d'ailleurs non précisément caractérisées dans le dossier, ni l'existence d'un travail dissimulé limité à six jours, ne permettent sérieusement de déduire la négligence et l'ignorance de l'employeur, retenues par les premiers juges, relativement aux règles d'embauche d'un salarié.

L'intention frauduleuse est caractérisée ainsi que le travail dissimulé et il convient d'accorder à Madame [O] une indemnité à ce titre de 10.698 €.

Sur la remise du bulletin de salaire et le paiement du salaire du mois de juin 2017

Madame [O] sollicite la somme de 977,22 € au titre du salaire du 18 au 30 juin 2017, soit 92 heures 30.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Madame [O] produit :

- un décompte qui mentionne, du 25 juin 2017 (date du début de la prestation de travail) au 30 juin 2017, 11 heures de travail le 25 juin et 8 heures par jour (selon une amplitude journalière de 10 heures - 18 heures) du 26 au 30 juin 2017.

- le contrat de travail signé le 1er juillet 2017 mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures de sorte que Madame [O] revendique avoir effectué 16 heures supplémentaires sur la semaine considérée.

Ce décompte est suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La SARL LE CHAMBEYRON conclut au caractère fantaisiste de ce décompte dans la mesure où le snack n'a ouvert que le 1er juillet 2017 et que les horaires énoncés ne prévoient aucune pause.

Cependant, la cour relève que la SARL LE CHAMBEYRON ne produit, pour sa part, aucune pièce, que la durée de travail convenue entre les parties dans le cadre du contrat de travail était de 39 heures par semaine et qu'il a été établi que le snack avait fonctionné et avait servi des clients avant le 1er juillet 2017.

Ainsi, la cour retient l'accomplissement des 39 heures de travail hebdomadaire et celle de 10 heures supplémentaires, du fait de la prise en compte du temps de pause.

Il convient d'allouer à Madame [O], au titre du salaire du mois de juin 2017, la somme de :

- 35 heures x 9,76 € = 341,60 €

- 8 heures supplémentaires (25%) : 12,20 € x 8 = 97,60 €

- 2 heures supplémentaires (50%) : 14,64 € x 2 = 29,28 €

soit 468,48 €

La SARL LE CHAMBEYRON devra également remettre à Madame [O] un bulletin le bulletin de salaire du mois de juin 2017 conforme aux énonciations de l'arrêt.

Sur les heures supplémentaires

Sur le fondement de l'article 29.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoyant une durée du travail de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois, Madame [O] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires puisqu'elle travaillait, du lundi au samedi, de 10 heures à 18 heures, sans interruption et sollicite la somme de 1.224,88 € à ce titre.

Madame [O] produit un décompte indiquant une amplitude journalière de travail de 10 heures à 18 heures, soit une durée de travail de 8 heures par jour, du lundi au samedi, pour les mois de juillet, août et jusqu'au 11 septembre 2017.

Ce décompte est suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La SARL LE CHAMBEYRON fait état des contradictions entre le nombre d'heures supplémentaires réclamées et le nombre d'heures évoquées dans son décompte; que c'est à tort que les premiers juges ont pu estimer, alors qu'ils avaient noté que les témoignages de la salariée n'étaient pas concordants sur certains points et notamment le début du travail, que l'appelante versait des éléments justifiant d'heures de travail supplémentaires alors que le décompte versé par la salariée n'est corroboré par aucun autre élément objectif; que les témoignages produits par Madame [O] ne peuvent servir de preuve à des heures supplémentaires dès lors que les clients ne peuvent attester avoir personnellement constaté, tous les jours, de 10 h à 18 h précises, que la salariée était en train de travailler ; que Madame [O] reconnaît avoir été réglée d'heures supplémentaires. La SARL LE CHAMBEYRON produit le bilan pour l'année 2017, et notamment de la saison de juillet à septembre 2017, qui indique que la société a fait un chiffre d'affaires de 7.632 €, soit 80 € par jour, et a eu un déficit de 3.703 €.

*

Nonobstant la réalisation d'un chiffre d'affaires modeste au cours de la période considérée, Madame [O] invoque une amplitude journalière de travail de 8 heures et, pour sa part, l'employeur ne produit pas d'élément démontrant le contraire, d'autant que les parties avaient, dès le départ, convenu de la nécessité d'heures supplémentaires par la stipulation d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Ainsi, sur la base du décompte relatif au calcul de la demande de Madame [O] et après déduction d'un temps de pause, la demande de Madame [O] est fondée pour la somme de 341,60 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non -prise en compte de la période de maladie

Invoquant son arrêt de travail du 21 au 30 septembre 2017, Madame [O] soutient que la SARL LE CHAMBEYRON a refusé, dans un premier temps, de remplir l'attestation destinée à la CPAM, de sorte qu'elle n'a perçu des indemnités journalières que le 5 février 2019 et a considéré son absence comme étant un congé sans solde qui a donné lieu à une retenue sur son salaire à ce titre.

La SARL LE CHAMBEYRON conclut qu'elle a bien adressé à Madame [O] l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières ; que l'attestation de versement d'indemnités journalières produite par la salariée indique que celle-ci a été indemnisée pour son arrêt maladie entre le 12 septembre et le 1er octobre 2017 ; qu'en cause d'appel, non sans mauvaise foi, Madame [O] sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en arguant du fait qu'elle aurait été indemnisée tardivement, en février 2019 alors que, si l'attestation a été établie le 5 février 2019, la salariée ne justifie pas d'un versement au 5 février 2019 et que l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières a été délivrée par l'employeur le 2 octobre 2017. La SARL LE CHAMBEYRON fait sommation à Madame [O] de justifier de la perception des indemnités journalières par la production de ses relevés bancaires. La SARL LE CHAMBEYRON conclut également qu'elle a reçu l'arrêt de travail initial le 21 septembre 2017 et que, jusqu'à cette date, elle n'était donc pas au courant d'un arrêt maladie et pensait que la salariée avait entendu cesser son contrat de travail avant terme. Elle n'a reçu l'avis de prolongation que le 27 septembre 2017 alors que le terme du contrat de travail était fixé au 30 septembre suivant.

*

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Madame [O] produit une prolongation de son arrêt de travail du 19 septembre 2017, pour la période du 20 septembre au 1er octobre 2017, ainsi que le recommandé de l'envoi à l'employeur qui indique un envoi le 26 septembre et une réception le 28 septembre. Il est également produit l'attestation de salaire établie par télétransmission par l'employeur du 2 octobre 2017. Enfin, Madame [O] produit une attestation de paiement des indemnités journalières établie par l'assurance maladie concernant la période du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2017. Le fait que cette attestation ait été éditée le 5 février 2019 ne démontre pas que Madame [O] n'aurait perçu lesdites indemnités journalières que le 5 février 2019.

Ainsi, les éléments produits ne démontrent pas un retard fautif de l'employeur dans la prise en charge de l'arrêt de travail de Madame [O] à compter du 21 septembre 2017. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Invoquant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa rupture, à la fin de la période du contrat de travail à durée déterminée, en dehors des règles de procédure propres au licenciement, Madame [O] conclut à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, alors que la démission ne se présume pas et qu'elle n'a adressé aucune lettre de démission ni formalisé de démission oralement.

La SARL LE CHAMBEYRON soutient que le contrat de travail s'est terminé normalement à son terme et n'a pas à être requalifié. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le contrat doit être requalifié, elle considère que Madame [O] a manifesté son souhait de mettre fin à son contrat de travail avant son terme. La salariée l'a indiqué à l'inspection du travail en écrivant qu'elle avait demandé à son employeur une autorisation pour quitter son travail le 15 septembre, au lieu du 30 septembre, et ne peut aujourd'hui, sans se contredire, venir soutenir que son contrat a été rompu du fait de l'employeur, les documents émanant de la salariée justifiant de son départ volontaire au 11 septembre 2017 et donc de sa démission claire et non équivoque.

*

La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.

La SARL LE CHAMBEYRON invoque la lettre de Madame [O] qu'elle a adressée à l'inspecteur du travail dans laquelle elle écrit : 'aujourd'hui je lui ai demandé une attestation m'autorisant à quitter les lieux comme convenu le 15 septembre jusqu'au terme de mon contrat ce qui aurait compensé les 11 jours de juin'. S'agissant d'une simple demande faite par la salariée à son employeur, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été acceptée, et dès lors que Madame [O] produit des arrêts de travail à compter du 12 septembre 2017, la volonté claire et non équivoque de Madame [O] de rompre le contrat de travail par une démission n'est assurément pas caractérisée.

La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d'autres motifs et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et d'une lettre motivée de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, les salariés employés ayant moins de six mois d'ancienneté ont droit à un préavis de 8 jours. Il convient donc d'accorder à Madame [O] la somme de 394,75 €.

Sur la base de deux mois et 11 jours de travail effectif, il convient d'accorder à Madame [O] la somme de 341 € au titre des congés payés (périodes d'absence pour maladie déduites).

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'employeur employant habituellement moins de 11 salariés, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (moins d'un an), de sa qualification, de sa rémunération (1.783 € ), des circonstances de la rupture, il convient d'accorder à Madame [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 500 €.

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL LE CHAMBEYRON n'étant versé au débat.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, soit à compter du 18 juin 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL LE CHAMBEYRON à payer à Madame [O] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL LE CHAMBEYRON, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement d'une indemnité de requalification, au rejet des demandes de dommages-intérêts pour refus de prise en compte de la période de maladie, d'astreinte et de remboursement par l'employeur à Pole Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2017,

Condamne la SARL LE CHAMBEYRON à payer à Madame [C] [O] les sommes de :

- 468,48 € de rappel de salaire pour le mois de juin 2017,

- 341,60 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- 10.698 € d'indemnité de travail dissimulé,

- 394,75 € d'indemnité de préavis,

- 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 341 € d'indemnité de congés payés,

Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, du bulletin de salaire du mois de juin 2017 et d'un dernier bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Y ajoutant,

Condamne la SARL LE CHAMBEYRON à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LE CHAMBEYRON aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/12055
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;19.12055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award