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02/02/2023 | FRANCE | N°18/18912

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 02 février 2023, 18/18912


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18912 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNI6







SAS THEXYS





C/



SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DEPLOMBERIE (SMDP)





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI












r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 20183630.





APPELANTE



SAS THEXYS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18912 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNI6

SAS THEXYS

C/

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DEPLOMBERIE (SMDP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 20183630.

APPELANTE

SAS THEXYS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DEPLOMBERIE (SMDP)

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS THEXYS est constructeur non réalisateur de l'immeuble « CENTRE SIGMA » situé à [Localité 3], comprenant 19 locaux professionnels.

La déclaration d'ouverture du chantier date du 8 octobre 2012.

Agissant en sa qualité de maître d'ouvrage, la SAS THEXYS a confié à la société SMDP le lot « plomberie », pour un montant total de 48 974,60 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison-remise des clés est intervenu le 4 octobre 2013 pour la SCI SIGMA EPSILON.

Un procès-verbal de livraison-remise des clés est intervenu le 7 février 2014 pour le lot 19 et park 71/ SCI JUMAPI.

En décembre 2016, le syndic de l'immeuble a déclaré un sinistre à la compagnie ELITE INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE (DO), suite à des infiltrations d'eau constatées au plafond des lots appartenant à la SCI SIGMA EPSILON et à la SCI JUMAPI, deux co-propriétaires.

L'assureur DO a mandaté IMS EXPERT afin de réaliser une expertise amiable.

Dans la cadre de ses investigations, IMS EXPERT a sollicité une liste de documents à lui

fournir afin de mener à terme sa mission. A défaut, l'assureur DO a indiqué qu'il appliquerait la règle proportionnelle en vertu des dispositions légales et contractuelles.

Par LRAR du 3 mai 2017, la SAS THEXYS a mis en demeure la société SMDP de lui transmettre les éléments suivants concernant le lot « plomberie », à savoir:

L'assurance décennale

Lettre d'engagement

Marché de travaux signé

Ordre de service

Dossier d'ouvrages exécutés

PV de réception.

Après relance et sommation interpellative du 30 août 2017, monsieur [M] [T], gérant, a déclaré à l'huissier de justice: « tous les documents en ma possession ont été remis à monsieur [P], le co-gérant de THEXYS, à savoir la DOE, l'assurance décennale, le marché de travaux. Pour les autres documents, je ne les ai plus en ma possession depuis les inondations de 2014. »

La société IMS EXPERT, intervenant en qualité de mandataire de l'assureur DO, a transmis le rapport d'expertise DO établi par monsieur [H] [W], en date du 5 octobre 2017.

L'assureur DO a accepté de prendre en charge le sinistre mais a appliqué une règle proportionnelle en raison de l'absence de transmission des documents réclamés dans son courrier du 23 février 2017, de sorte qu'au lieu d'indemniser à hauteur de la somme totale de 7.534,80 euros chiffrée par l'expert, il a versé la somme de 4 972,96 euros.

Lors d'une assemblée générale tenue le 25 janvier 2018, les copropriétaires ont voté à

la majorité, la résolution suivante n° 24 suivante:

« L'AG prend acte du dossier. Elle demande à la société THEXYS de mettre à jour son dossier dommage ouvrage sous un délai de 6 mois afin de faire disparaître l'application d'une règle proportionnelle suivant le courrier IMS EXPERT en date du 16 10 2017 joint à la convocation.

L'AG demande la prise en charge du préjudice manquant dans le cadre dossier dommages

ouvrages déclaré SCI JUMAPI soit 2 561,84 euros, ainsi que tout autre préjudice à venir si d'autres sinistres venaient à être déclarés durant l'absence de mise à jour du dossier

dommage ouvrages.

L'AG donne mandant au syndic avec l'accord du conseil syndical pour obtenir la

régularisation du dossier SCI JUMAPI au travers de la signature d'un protocole d'accord et engager les travaux de réparation, ou engager une action en justice si nécessaire. »

Se plaignant qu'après avoir fait des recherches dans ses archives, elle n'avait retrouvé aucune des pièces susvisées, et de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur DO, la SAS THEXYS a fait assigner la SARL SMDP devant le tribunal de commerce de FREJUS, par acte du 11 juillet 2018, afin de la voir condamnée à lui remettre les éléments nécessaires

pour compléter son dossier d'assurance dommages-ouvrages, à savoir:

Attestation d'assurance décennale

Marché de travaux signé

Dossier d'ouvrages exécutés (plan des réseaux installés)

Lettre d'engagement

L'ordre de mission

P.V de réception 4

CCTP,

avec une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2018, le tribunal de commerce de FREJUS a:

- débouté la SAS THEXYS de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS THEXYS aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2018, la SAS THEXYS a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 janvier 2019, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 1102 et 1103 du code civil,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SARL SMDP à remettre à la SAS THEXYS, les éléments nécessaires pour

compléter son dossier d'assurance dommages-ouvrages, à savoir:

Attestation d'assurance décennale

Marché de travaux signé

Dossier d'ouvrages exécutés (plan des réseaux installés)

Lettre d'engagement

L'ordre de mission

P.V de réception

CCTP,

DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de

retard passé le délai de 15 jours à compter de sa signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société SMDP à verser à la SAS THEXYS la somme de 2 500 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 05 février 2019, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société SMDP (acte remis à secrétaire, habilitée à le recevoir), cette dernière

n'ayant pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.

MOTIFS

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il appartient au juge de vérifier le bien fondé de la demande, même lorsque le défendeur ne constitue pas avocat et ne fait valoir aucun moyen de défense, et ce en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la SAS THEXYS, souscripteur d'une police d'assurance DO conformément à la réglementation en vigueur, avait nécessairement à cette occasion fourni certains éléments habituellement réclamé par l'assureur, qu'elle avait validé les marchés de travaux des différents intervenants, et qu'elle était seule responsable de ne pas avoir conservé un dossier complet concernant l'opération de construction susvisée.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- qu'il appartient au maître d'ouvrage de conserver les pièces contractuelles concernant les intervenants à qui il a confié les travaux, dont notamment la société SMDP (soit le marché de travaux, la lettre d'engagement, l'ordre de mission, le CCTP...) ainsi que les attestations d'assurance décennale de ces intervenants, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le procès-verbal de réception, ou de transmettre ces pièces au nouveau propriétaire de l'immeuble, en cas de vente, puisque l'assurance DO est liée à la propriété du bien,

- qu'en l'espèce, l'appelante n'établit par aucune pièce avoir lors de la réception des ouvrages exécutés par la société SMDP, réclamé le DOE si ce dernier ne lui a pas été remis conformément aux stipulations contractuelles,

- que si l'appelante n'a pas conservé ou a égaré les pièces qu'elle réclame, elle n'établit par aucun élément que ces dernières auraient été conservées abusivement ou à tort par la société SMDP, alors qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était partie au contrat et aurait dû à ce titre conserver une copie des pièces contractuelles,

- que si l'appelante produit une ordonnance de référé rendue à sa requête le 19 septembre 2018 mentionnant que le maître d'oeuvre de l'opération monsieur [G], avait répondu à la sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 19 mai 2017 qu'il fournirait les pièces réclamées par elle (et demandées dans la présente procédure) mais que l'engagement pris par le maître d'oeuvre n'avait pas été tenu, de sorte qu'il a été condamné sous astreinte à remettre à la SAS THEXYS toutes les pièces nécessaires pour compléter son dossier d'assurance DO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance (pièce 15), cette condamnation n'a manifestement pas été suivie d'effet,

- que suite à la sommation interpellative du 30 août 2017 qui lui a été délivrée, monsieur [M] [T], gérant, a déclaré à l'huissier de justice: « tous les documents en ma possession ont été remis à monsieur [P], le co-gérant de THEXYS, à savoir la DOE, l'assurance décennale, le marché de travaux. Pour les autres documents, je ne les ai plus en ma possession depuis les inondations de 2014 ».

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande formée par la SAS THEXYS n'est pas fondée, étant au surplus observé que la société SMDP n'est plus en possession des pièces réclamées.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ces dispositions.

Succombante, l'appelante doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, Y AJOUTANT, 

DEBOUTE la SAS THEXYS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SAS THEXYS aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18912
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;18.18912 ?
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