La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°18/03136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 02 février 2023, 18/03136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/03136 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7Y4







SAS NICEA BATI





C/



[D] [C]

[G] [H] épouse [C]

SA MAAF ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Martine DESOMBRE



Me Catherine COTTRA

Y-LANFRANCHI



Me France CHAMPOUSSIN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01552.





APPELANTE



SAS NICEA BATI

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/03136 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7Y4

SAS NICEA BATI

C/

[D] [C]

[G] [H] épouse [C]

SA MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Me France CHAMPOUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01552.

APPELANTE

SAS NICEA BATI

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [D] [C]

né le 12 Novembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [H] épouse [C]

née le 18 Mai 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL NICEA BATI s'est vue confier divers travaux sur la maison appartenant à Monsieur et Madame [C], selon marché de travaux et devis des 2 Février et 26 Janvier 2011.

En cours de chantier un litige est survenu entre les parties.

Le maître d'ouvrage a refusé de régler les dernières factures émises par l'entreprise et a demandé à celle-ci de quitter le chantier le 10 Août 2011.

La société NICEA BATI a assigné les époux [C], à jour fixe, par acte du 26 Octobre 2011, afin de les entendre condamner à lui payer le solde des travaux d'un montant de 133.193,90 euros.

Par jugement du 26 Mars 2012, les époux [C] ont été condamnés à payer à la société NICEA BATI la somme de 130.053,39 euros et débouté de leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation. Ce jugement est devenu définitif après un arrêt de radiation devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 Septembre 2013.

Parallèlement à cette procédure, les époux [C] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 29 Juillet 2014. L'expert a déposé son rapport le 31 Juillet 2015.

Par actes des 8 et 9 Mars 2016, les époux [C] ont assigné la SAS NICEA BATI et la compagnie d'assurances MAAF, par actes des 8 et 9 Mars 2016.

Par jugement en date du 5 Février 2018, le Tribunal de grande instance NICE a :

-Dit la demande recevable

-Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage en date du 13 mai 2014

-Condamné la SAS NICEA BATI à payer aux époux [C] la somme de 31.441,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 Mars 2016 et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant de non façons, mal façons et inachèvements à caractère apparent ;le tribunal a estimé que le précédent jugement intervenu entre les parties n'y faisait pas obstacle dans la mesure où la demande reconventionnelle portait sur le retard du chantier ;

-Débouté les époux [C] de leur demande dirigée contre la MAF qui garantit la responsabilité décennale de l'entreprise

-Condamné la SAS NICEA BATI à payer aux époux [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux

-Débouté les époux [C] de leurs autres demandes de préjudice de jouissance au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement et au choix des maîtres d'ouvrage de réaliser des travaux au coup par coup

-Condamné la SAS NICEA BATI à payer aux époux [C] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-Débouté les époux [C] de toute demande à l'encontre de la SA MAAF Assurance, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

-Condamné la SAS NICEA BATI aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judicaire qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 Février 2018, la SAS NICEA BATI a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-Dit la demande des époux [C] recevable,

-Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 mai 2014,

-Condamné la SAS Nicea Bati à payer aux époux [C] la somme de 31.441,87 € TIC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

-Condamné la SAS Nicea Bati à payer aux époux [C] la somme de 2.000 € à titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,

-Condamné la SAS Nicea Bati à payer aux époux [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-Condamné la SAS Nicea Bati aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 7 Février 2019, la société NICEA BATI appelante demande à la Cour de:

-Déclarer irrecevables les demandes des époux [C] eu égard l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 mars 2012,

La société NICEA BATI soutient que la chose jugée est établie puisque dans la procédure objet du présent appel, le TGI de NICE a statué entre les mêmes parties sur une demande au titre des malfaçons qui avait déjà été tranchée dans le cadre de la procédure de l'action en paiement par le TGI de Nice dans son jugement du 26 Mars 2012, puis par la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt de caducité puis de radiation en 2013.

Subsidiairement

-Débouter les époux [C] de leurs demandes fins et conclusions en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire

La société NICEA BATI avance qu'il y a eu une réception tacite de l'ouvrage par les époux [C], correspondant au jour de leur prise de possession à la suite de l'éviction de la SAS NICEA BATI du chantier, intervenue non pas en raison de malfaçons constatées ou même alléguées dans l'exécution de la prestation mais uniquement parce que les époux [C] refusaient de payer les factures des travaux réalisés. La réception judiciaire devra ainsi être fixée au 31 aout 2011, date à laquelle les époux [C] ont reconnu avoir emménagé.

Par ailleurs la SAS NICEA BATI conteste certains des désordres allégués et donc la mise en jeu de sa responsabilité. En effet elle critique le rapport d'expertise sur plusieurs points, seules certaines malfaçons constatées concernent la société NICEA BATI, les autres désordres ne sauraient lui être imputables (fondations du garage, évacuation de la terrasse en l'état du refus de la surverse, absence de démonstration que les infiltrations aient pour origine ses travaux, reprise de pentes, désordres mentionnés par l'assignation non constatés en 2011). Le caractère apparent des désordres établis par l'expertise est également contesté.

Enfin nul, ne peut se prévaloir de sa propre faute, si les époux [C] avaient permis à la société NICEA BATI de reprendre les travaux, ces procédures n'auraient jamais eu lieu. Leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance et moral doivent ainsi être rejetées.

Très subsidiairement

-Condamner la SAS MAAF ASSURANCES à garantir la SAS NICEA BATI de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue au mois d'août 2011, que la prestation d'enduits extérieurs de façade figure dans la police d'assurances garantie décennale et que tous les désordres ne sauraient être considérés comme apparents.

-Condamner in solidum les époux [C] à une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

Par conclusions du 16 Juillet 2018 monsieur [D] [C] et Madame [G] [C] demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement du TGI de NICE du 5 Février en ce qu'il a :

-Ecarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose juge soulevée par la SAS NICEA BATI

-Dit que les conditions de la réception tacite au 11 Août 2011 n'étaient pas remplies en l'espèce, et que la réception judiciaire des travaux est intervenue à la date du 13 mai 2014, date de l'assignation en référé

-Retenu la responsabilité de la SAS NICEA BATI pour l'ensemble des inexécutions et malfaçons contradictoirement constatées par l'Expert Judiciaire ; condamné la SAS NICEA BATI à leur verser la somme de 31.441,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2016 et capitalisation des intérêts au titre des travaux de réfection ; condamné la SAS NICEA BATI à leur verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [C] pendant la durée desdits travaux de réparation ; condamné la SAS NICEA BATI à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 05 février 2018 en ce qu'il a :

-Prononcé la réception judiciaire sans réserves.

-Débouté les époux [C] de toute demande à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES;

-A validé l'indemnisation chiffrée à dires d'Expert sans l'actualiser au jour où il a statué ;

-Débouté les époux [C] de leurs autres demandes de préjudice de jouissance

Y ajoutant et statuant à nouveau des chefs du Jugement critiqués :

-ASSORTIR la réception des travaux des réserves évoquées dans les procès-verbaux de constat des 11 août 2011 et 1er avril 2014.

Au titre de la garantie décennale :

-DIRE ET JUGER que les malfaçons listées par l'Expert sous les points 5, 12, 13, 14, 15 et 18 relèvent d'activités régulièrement déclarées par la SAS NICEA BATI auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;

-DIRE ET JUGER que les malfaçons listées par l'Expert sous les points 5, 12, 13, 14, 15 et 18, bien qu'apparentes et ayant fait l'objet de réserves, n'étaient pas connues dans toute leur ampleur et leurs conséquences dommageables au jour de la réception judiciaire ;

-DIRE ET JUGER que seules les opérations d'expertise judiciaire ont permis de déceler le vice caché à l'origine des malfaçons listées par l'Expert sous les points 5, 12, 13, 14, 15 et 18 ;

-DIRE ET JUGER en conséquence que les malfaçons listées par l'Expert sous les points 5, 12, 13, 14, 15 et 18 relèvent de la garantie décennale due par la Société NICEA BATI ;

-DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES est acquise et doit recevoir application.

-CONDAMNER en conséquence la SAS NICEA BATI et la SA MAAF ASSURANCES, in solidum entre elles, à verser aux époux [C] la somme de 21.703 €, avec indexation selon l'indice du coût de la construction sur la base de référence du troisième trimestre 2015, en réparation des désordres de nature décennale.

Au titre de la responsabilité contractuelle

-DIRE ET JUGER que les inexécutions et les malfaçons listées par l'Expert sous les points 1 à 4, 6 à 11, 16 et 17 relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société NICEA BATI ;

-CONDAMNER en conséquence la SAS NICEA BATI à verser aux époux [C] la somme de 9.738,86 €, avec indexation selon l'indice du coût de la construction sur la base de référence du troisième trimestre 2015, en réparation des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

ASSORTIR l'ensemble de ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

-ORDONNER la capitalisation des intérêts.

-CONDAMNER la SAS NICEA BATI et la SA MAAF ASSURANCES, in solidum entre elles, à verser aux époux [C] la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance liés au retard dans l'exécution des travaux ;

-CONDAMNER la SAS NICEA BATI et la SA MAAF ASSURANCES, in solidum entre elles, à verser aux époux [C] la somme de 9.600 € en réparation du trouble dans les conditions d'existence liés aux inachèvements et malfaçons objets de la présente instance

Au soutien de leurs demandes, les époux [C] font valoir que la SAS NICEA BATI a abandonné purement et simplement le chantier et qu'il ne saurait être soutenu que la SAS NICEA BATI aurait été contrainte de quitter le chantier et que les désordres subis par les époux [C] seraient constitutifs de non-finitions imputables au maître de l'ouvrage. En tout état de cause et quels que soient les motifs de cessation des travaux, l'ensemble des désordres contradictoirement constatés relève de la seule responsabilité de la SAS NICEA BATI. En effet, la réalisation de travaux contractuellement prévus mais non-conformes aux règles de l'art s'analyse en des malfaçons alors que l'absence de travaux pourtant prévus au marché mais non réalisés caractérise quant à elle des non-exécutions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait ne pas suivre les époux [C] en l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées tout à la fois contre la SAS NICEA BATI et contre la MAAF :

-CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 05 février 2018 en l'ensemble de ses condamnations prononcées à l'encontre de la SAS NICEA BATI ;

Y ajoutant :

-ASSORTIR la somme de 31.441,87 € de l'indexation selon l'indice du coût de la construction sur la base de référence du troisième trimestre

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-CONDAMNER la SAS NICEA BATI et la SA MAAF ASSURANCES, in solidum entre elles, à verser aux époux [C] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

-CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, tant de référé que de première instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire et des procès-verbaux de constat d'Huissier des 11 août 2011 et 1er avril 2014, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sous sa due affirmation.

Par conclusions du 10 Octobre 2018 d'intimée contenant appel incident, la MAAF ASSURANCES SA, sollicite voir :

-Confirmer le jugement du 5 Février 2018 en ce qu'il a débouté les époux [C] de toute demande à l'encontre de la MAAF

-Dire n'y avoir lieu à retenir la garantie de MAAF ASSURANCES pour les désordres en lien avec les activités non déclarées de l'assurée NICEA BATI

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la réception tacite

-Le réformer en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 mai 2014 date de l'assignation en référé des époux [C] sans dire en quoi l'ouvrage était à cette date en état d'être reçu

-En tout état de cause dire que les désordres en litiges sont apparents comme dit par le premier juge dans les motifs de sa décision et ne relèvent pas de la garantie décennale de la concluante,

-Ce faisant, renvoyer la MAAF ASSURANCES hors de cause

-Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La concluante expose que la garantie décennale s'applique au contrat en cours de validité à la date d'ouverture des chantiers soit en février 2011 en l'espèce, qu'à cette date les activités souscrites étaient celles de maçon béton, armé, carreleur, peintre en bâtiment, couvreur et charpentier bois alors que l'entreprise a réalisé des travaux de plâtrerie, isolation et menuiserie, activités non déclarées et pour lesquelles la garantie de l'assureur n'est pas acquise.

Elle précise qu'il n'y a pas eu de réception tacite des travaux alors que les époux [C] ont refusé de payer le solde, que l'entreprise a obtenu paiement par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 septembre 2012 et que les travaux étaient en cours d'exécution comme le révèle le constat d'huissier du 11 août 2011 ;

La réception judiciaire ne peut être fixée au 13 mai 2014, date de l'assignation en référé faute de démontrer que l'ouvrage était en état d'être reçu à cette date.

En outre les désordres sont apparents comme l'a relevé le premier juge.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 Octobre 2022 et fixée à l'audience du 23 Novembre 2022.

MOTIVATION

Les époux [C] ont confié à la SARL NICEA BATI des travaux de démolition, rénovation et transformation d'une maison d'habitation située [Adresse 1].

Un marché de travaux relatif au lot démolition a été conclu le 02 février 2011.

Selon l'expert, monsieur [R], et au vu des factures produites, du jugement du 26 mars 2012, les travaux de rénovation et de transformation ont donné lieu à une simple facturation sans marché préalable.

Sur l'irrecevabilité par l'effet de l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 Mars 2012 :

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le tribunal de grande instance de Nice a été saisi par la SARL NICEA BATI d'une demande en paiement de la somme de 133 193,90 euros TTC dirigée contre les époux [C] correspondant au montant de factures de travaux impayées dues en vertu du contrat précité de rénovation de leur maison outre une somme de 10 000euros à titre de dommages intérêts. A la lecture du jugement du 26 mars 2012 versé aux débats rendu dans le cadre de cette instance dont le caractère définitif n'est pas contesté, les époux [C] n'ont pas formé une demande reconventionnelle en réparation de désordres dont l'ouvrage était atteint à la date de sa prise de possession mais une demande en réparation du préjudice de jouissance résultant du retard de livraison de la villa.

Le tribunal n'a donc pas statué sur les désordres et non achèvements affectant les travaux réalisés par la SARL NICEA BATI dont les époux [C] demandent réparation dans le cadre de la présente procédure suite au dépôt le 31 juillet 2015 d'un rapport d'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2014.

Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité du fait de la chose jugée soulevé par la SARL NICEA BATI n'est pas fondé et doit être rejeté sauf en ce qui concerne le trouble de jouissance résultant du retard dans la réalisation des travaux, le tribunal de grande instance de Nice ayant expressément statué sur cette demande par jugement du 12 mars 2012 dont il n'est pas contesté qu'il a autorité de la chose jugée par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence constatant la caducité de la déclaration d'appel des époux [C] en date du 11 juin 2012;

Sur la réception des travaux

La société NICEA BATI se prévaut d'une réception le 11 août 2011

Elle expose que le maitre d'ouvrage n'a pas pris sa décision d'intimer l'ordre à l'entreprise de quitter le chantier en raison de malfaçons constatées ou même alléguées dans l'exécution de la prestation mais en raison d'un différend sur la date de livraison des travaux et parce qu'il refusait de payer les factures des travaux réalisés, que les époux [C] ont emménagé en 2011 et ne se sont jamais prévalus ni d'un abandon de chantier ni de malfaçons avant d'être assigné en paiement des factures qu'ils refusaient de payer.

Les époux [C] se prévalent d'une prise d'une possession de leur bien en août 2011, les procès-verbaux de constat démontrant que le bien était habitable, ce que n'ont pas contredit les opérations d'expertise tant amiables que judiciaires. ('page 9 des conclusions)

Par ailleurs ils ont payé les travaux en application du jugement du 26 mars 2012 en septembre 2012.

Ils demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a estimé que les conditions d'une réception tacite n'étaient pas réunies au mois d'août 2011 compte tenu du contentieux existant et en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 13 mai 2014, date de l'assignation en référé.

Cette réception doit être assortie des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de constat des 11 août 2011 et 1 er avril 2014.

LA MAF se prévaut d'une absence de réception en raison du refus des époux [C] de payer le prix dont l'entreprise a finalement obtenu le solde par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 septembre 2012 et du fait que les travaux étaient en cours d'exécution comme le révèle le constat d'huissier du 11 août 2011 établi à la demande des époux [C].

Le jugement contesté indique, après avoir écarté la réception tacite des travaux en août 2011 compte tenu du contentieux relatif au paiement des factures et à l'expulsion de l'entreprise du chantier, qu'au vu des éléments du débat, il convient de prononcer la réception judiciaire à la date du 13 mai 2014, correspondant à celle de l'assignation en référé.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, en l'absence de maître d''uvre, la réception doit être recherchée entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur, la société Nicea Bati.

Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux en raison d'un litige survenu entre les parties ayant abouti au départ de l'entreprise du chantier lors de la prise de possession de l'ouvrage par les époux [C] ;

Il n'est pas davantage contesté que les époux [C] ont pris possession des travaux en août 2011 sans avoir payé le prix en raison d'un litige sur ce point et alors qu'ils rencontraient des difficultés de logement ayant délivré congé à leur bailleur pour le mois de juin 2011.

Un constat d'huissier établi le 11 août 2011 à la demande des époux [C] indiquent qu'ils n'habitent pas cette villa et fait état des défauts de finitions et des malfaçons.

Si le litige porte alors essentiellement sur le retard pris dans la réalisation des travaux et sur le montant du prix, il n'en demeure pas moins que le maître d'ouvrage refusait de payer une part importante du prix soit 130 053,39 euros si l'on se réfère au jugement du 26 mars 2012, et a expulsé l'entreprise du chantier.

Par voie de conséquence, la réception tacite des travaux ne peut être fixée à la date du 11 août 2011.

Le juge de première instance a été expressément saisi d'une demande réception judiciaire des travaux par les époux [C] dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2016.

Cette demande est reprise dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2018.

Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2017 numéro de pourvoi 15-27802, la réception judiciaire des travaux, suppose que les travaux soient en état d'être reçus.

La réception judiciaire doit ainsi être prononcée dès lors que l'immeuble est habitable s'agissant d'un logement, peu importe qu'il ne soit pas achevé ou la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception à cette date (cassation 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-26.090) manifestée en l'espèce par la contestation des factures et l'expulsion de l'entreprise du chantier.

Les époux [C] reconnaissent avoir pris possession du bien fin août et indiquent expressément que les procès-verbaux de constat permettent de se convaincre que le bien était habitable sans contradiction des expertises amiables ou judiciaire.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'entreprise SARL NICEA ne s'est plus rendue sur le chantier à compter du 11 août 2011.

Toutefois, contrairement à l'argumentation des maîtres d'ouvrage, il ne peut être retenu un abandon de chantier notamment du fait que du matériel est resté sur place et de l'absence des intérimaires engagés par le constructeur alors que les photographies du constat d'huissier du 11 août 2011 ne révèlent pas un chantier en abandon mais du matériel rangé , que les personnels dont les fiches d'intérim sont produites ne pouvaient être présents après la demande du maître d'ouvrage adressée à l'entreprise de quitter le chantier, qu'il ressort du constat d'huissier du 11 août 2011 que des artisans étaient présents dès le lendemain de cette demande, demande corroborée par les propos de monsieur [C] recueillies par monsieur [N].

En effet, selon les déclarations de monsieur [C] à l'expert sollicité par l'assureur du maître d'ouvrage, ce dernier a demandé à Nicea Bati de quitter le chantier le 10 août 2011, déclaration corroborée par l'absence de toute référence à un abandon de chantier par le constat d'huissier du 11 août 2011.

Enfin, les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve d'avoir adressé au constructeur une mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat après cette demande de quitter les lieux la confirmant ainsi.

Il en résulte que soit les travaux n'étaient pas en état d'être reçu à la date du co,stazt d'huissier du 11 août 2011 et la demande de réception judiciaire ne peut qu'être rejetée ,la réception ne pouvant porter sur des travaux réalisés ultérieurement par des tiers sur existant , soit les travaux étaient en état d'être reçu à la date du constat d'huissier précité et la Cour ne peut que fixer la réception judiciaire à cette date.

Le constat d'huissier établi le 11 août 2011 à la demande des époux [C] les désordres suivants:

- entre le mur du garage et le mur d'enceinte côté Ouest, présence ouverture verticale réalisée à la disqueuse pour y installer un joint de dilatation non conforme aux règles de l'art,

-plusieurs ouvertures cylindriques dans la façade correspondant visiblement à des ventilations dépourvues de grilles et disgracieuses,

-défaut de mise en place des câbles du téléphone,

-structure de doublage des murs visible au niveau de la fenêtre de la cuisine,

-défaut de réalisation des seuils des fenêtres en sous-sol-absence de carrelage et support irrégulier brut de béton,

-vitraux d'une marquise fêlés,

-Défaut de mise en place des joints de dilatation des murs constituant les jardinières autour de la piscine et dégradation de l'enduit de ces ouvertures situées dans l'angle Nord-ouest par des coups de disqueuse,

-trous cylindriques à la base des jardinières permettant l'évacuation de l'eau trop bas par rapport au niveau du sol,

-ventilation du garage insuffisante -absente en partie haute,

-absence de carrelage de l'allée longeant le garage donnant sur la villa et de l'allée longeant le mur d'enceinte en sortie du garage à droite,

-défaut d'achèvement des escaliers menant de la villa à la piscine,

-défaut d'achèvement du carrelage et des joints de la terrasse,

-distance entre le garage et la villa non conforme au PC (181 cm au lieu de 2m entre deux angles)

-absence de seuils des fenêtres du séjour,

-absence de coffrage de volets roulants sur les fenêtres,

Le lendemain l'huissier a constaté un dysfonctionnement du groupe de climatiseur installé entre le garage et la villa contre le mur d'enceinte,

L'huissier précise que la cuisine est en cours de montage, qu'il n'y a pas de réfrigérateur, que dans les salles de bain les plomberies ne sont pas terminées.

Ce constat permet de qualifier les lieux comme habitables et par voie de conséquence en état d'être reçus.

L'habitabilité du logement à cette date est corroborée par les différentes décisions de justice rendues ultérieurement entre les parties à commencer par le jugement du 26 mars 2012 qui mentionnent l'adresse du bien comme celle des maîtres d'ouvrage.

Les maîtres d'ouvrage s'en prévale en page 9 de leurs conclusions.

Ensuite, l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur des époux [C] a donné lieu à un rapport du 09 juillet 2013 de monsieur [N].

A la date de de la visite de l'expert, les époux [C] habitaient les lieux et l'expert notait :

Concernant la maison :

- 6 appuis fenêtres non réalisés

-défaut d'achèvement de l'enduit de la fenêtre nord de cuisine

-désordre de l'enduit de façade monocouche mis en 'uvre en pleine chaleur

-évacuation insuffisante des eaux pluviales sur la terrasse et absence de surverse avec risque de pénétration dans une chambre dépourvue de seuil

-absence du carrelage à l'entrée du sous-sol

-infiltrations d'eaux pluviales au plafond de la cave provenant du joint de dilatation scié dépourvu de fond de joint mastic et baguette de protection

Concernant le garage :

-aciers filants de la semelle de fondation du pignon ouest sont apparents en partie supérieure ne jouant dès lors pas leur rôle

- section des tubes de transport des fluides de la climatisation du garage

-tuiles d'égouts trop courtes provoquant des ruissèlements sur l'enduit des pignons Est et Ouest

L'expert indique que les désordres et non réalisations de l'entreprise représente un coût de 35 000 €

Le constat d'huissier du 11 août 2011, le jugement du 26 mars 2012 et le rapport de juillet 2013 révèlent ainsi que la date de la délivrance de l'assignation en référé du 13 mai 2014 n'est pas celle à laquelle les travaux étaient en l'état d'être reçu.

Par voie de conséquence la réception judiciaire des travaux objet du litige doit être fixée au 11 août 2011 date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus au vu des éléments précités.

Cette réception comporte les réserves suivantes mentionnées par le constat d'huissier du 11 août 2011 :

- entre le mur du garage et le mur d'enceinte côté Ouest, présence ouverture verticale réalisée à la disqueuse pour y installer un joint de dilatation non conforme aux règles de l'art,

-plusieurs ouvertures cylindriques dans la façade correspondant visiblement à des ventilations dépourvues de grilles et disgracieuses,

-défaut de mise en place des câbles du téléphone,

-structure de doublage des murs visible au niveau de la fenêtre de la cuisine,

-défaut de réalisation des seuils des fenêtres en sous-sol-absence de carrelage et support irrégulier brut de béton,

-vitraux d'une marquise fêlés,

-Défaut de mise en place des joints de dilatation des murs constituant les jardinières autour de la piscine et dégradation de l'enduit de ces ouvertures situées dans l'angle Nord-ouest par des coups de disqueuse,

-trous cylindriques à la base des jardinières permettant l'évacuation de l'eau trop bas par rapport au niveau du sol,

-ventilation du garage insuffisante -absente en partie haute,

-absence de carrelage de l'allée longeant le garage donnant sur la villa et de l'allée longeant le mur d'enceinte en sortie du garage à droite,

-défaut d'achèvement des escaliers menant de la villa à la piscine,

-défaut d'achèvement du carrelage et des joints de la terrasse,

-distance entre le garage et la villa non conforme au PC (181 cm au lieu de 2m entre deux angles)

-absence de seuils des fenêtres du séjour,

-absence de coffrage de volets roulants sur les fenêtres,

- dysfonctionnement du groupe de climatiseur installé entre le garage et la villa contre le mur d'enceinte,

Sur la nature des désordres :

Outre celui du 11 août 2011, il est produit un constat d'huissier en date du 1er avril 2014 confirmant les désordres et non achèvements constatés en août 2011

L'expert judiciaire, monsieur [R], s'est référé aux allégations des époux [C] pour 18 désordres.

Il classe ces désordres en deux catégories, les non exécutions et les malfaçons.

*Les non exécutions :

- absence de 4 grilles de ventilation (1)

-absence de seuils et appuis de baies (2)

-absence de carrelage et sol brut à l'entrée du sous-sol (3)

-défaut de revêtement de l'allée longeant le garage (4)

Il s'agit de non-conformités qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Nicea Bati.

*Les malfaçons :

Dans cette deuxième catégorie sont inclus des désordres qualifiés comme susceptibles de relever de la garantie décennale dans l'hypothèse d'une date de réception déterminée par la juridiction et des désordres non qualifiés comme tel.

*Les malfaçons qualifiées comme relevant de la garantie décennale par l'expert :

-absence de joint vertical en façade :(5)

Visible à la réception pour être expressément notée par l'huissier, elle constitue un désordre qui aurait dû faire l'objet de travaux de reprise après mise en demeure adressée au constructeur dans le cadre de la garantie de parachèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, garantie non mise en 'uvre par le maître d'ouvrage suite à l'expulsion du chantier de la société Nicea Bati

Par voie de conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.

-désordre des fondations du garage en façade Ouest -aciers filants et cadres apparents (12)

La société Nicea Bati invoque que des traces de burinage sur le béton induisent l'intervention d'un tiers.

Toutefois, l'expert monsieur [R], exclut cette explication s'agissant d'une semelle dont les aciers ne sont pas enrobés et sont apparents.

Non relevés à la réception, ils sont mentionnés par l'expert désigné à l'initiative de l'assurance du maître d'ouvrage suite à son intervention le 02 juillet 2013 ; monsieur [N] précise qu'il s'agit d'une malfaçon importante entraînant un risque de tassement et de fissuration du garage. Une fissuration en façade Sud traduit un début de tassement de l'angle Sud-Ouest.

Ils sont également relevés lors du constat d'huissier du 1er avril 2014

Il s'agit ainsi d'un désordre constitutif d'un défaut d'achèvement visible à la réception si l'on se réfère au rapport de monsieur [N] et spécialement à la photographie numéro 1.

Par voie de conséquence, il ne peut relever de la garantie décennale.

-ruissellements sur pignons Est et Ouest du garage (13)

Le désordre résulte d'un défaut de mise en 'uvre des tuiles d'égouts qui ne dépassant pas suffisamment de la façade, ne remplissent pas leur office.

C'est un désordre esthétique qui engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise, l'expert n'explicitant pas en quoi il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

Il relève ainsi de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

-désordre de l'enduit de façade (14)

Selon l'expert désigné à la demande de l'assureur du maître d'ouvrage, monsieur [N], l'enduit réalisé en période de pleine chaleur en monocouche présente de multiples zones d'effritement.

Ne présentant pas une résistance suffisante pour assurer l'absence de vieillissement normalement sur une durée de 10 ans, il doit donner lieu à réparation dans le cadre de la garantie décennale.

L'expert judiciairement désigné, monsieur [R], note qu'il s'agissait de mettre en 'uvre un enduit monocouche PAREX. Il effectue les mêmes constatations que monsieur [N] outre des fissures apparues à la jonction des matériaux différents et retient également le caractère décennal de ce désordre en page 20, l'enduit participant de la structure de l'ouvrage, du clos et de l'étanchéité du bâtiment.

Toutefois ces éléments techniques ne sont pas suffisant pour qualifier le désordre de décennal alors qu'il était apparent lors de la réception, que l'enduit participe plus de l'imperméabilisation que de l'étanchéité du bâtiment et faute de démonstration que les fissurations et décollement de l'enduit affecterait l'étanchéité de la maison dans le délai de dix ans.

La responsabilité de l'entreprise Nicea Bati de ce chef est contractuelle.

-évacuation terrasse de l'étage (15)

L'expert note une évacuation obstruée et donc un vice inconnu à la date la réception et un défaut d'équipement (absence de trop plein) révélant une non-conformité aux règles de l'art

Selon l'expert désigné à la demande de l'assureur, la conjonction de ces défaillances est susceptible d'avoir pour conséquence une inondation de la chambre.

Toutefois, il n'est pas fait état d'infiltrations dans la chambre depuis août 2011, date de la réception.

Le caractère décennal de ce vice ne peut donc être retenu faute d'être suffisamment établi

Enfin, la société Nicea Bati ne rapporte pas la preuve que l'absence de surverse résulte d'un refus du maître d'ouvrage de réaliser ces travaux.

-défaut de pente au niveau de l'entrée 'formation de flaque par temps de pluie importante (18)

L'expert, monsieur [R], indique que la société Nicea Bati a réalisé ces travaux contrairement à ses dénégations.

Ce vice n'était pas visible à la réception pour un profane mais constitue une malfaçon dont l'expert n'explicite pas en quoi il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité.

Il n'est pas relevé par l'expert désigné à l'initiative de l'assureur des maîtres d'ouvrage ;

Il s'agit en conséquence d'un vice qui engage la responsabilité contractuelle de la société Nicea Bati

*les malfaçons ne relevant pas de la garantie décennale selon l'expert :

Des désordres sont mentionnés sur le procès-verbal d'huissier du 11 août 2011, date de la réception :

-encadrement et calfeutrement de la fenêtre de la cuisine (6)

-carreaux fêlés de la marquise de la porte d'entrée (7)

-défauts des joints de dilatation des murets jardinières :((8)

-défauts des joints et des finitions latérales de la marche d'accès à la piscine (10)

-joints dépareillés des plinthes de l'escalier intérieur (11)

-climatisation du garage-section des câbles lors de la création du joint de dilatation (16)

Ce dernier désordre résulte d'une non prise en compte de la présence des tubes de transport des fluides de la climatisation du garage lors de la réalisation du joint de dilatation en façade Nord.

Ces cinq désordres apparents au jour de la réception auraient dû faire l'objet de travaux de reprise après mise en demeure du maître d'ouvrage dans le cadre de la garantie de parachèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, garantie non mise en 'uvre par le maître d'ouvrage suite à l'expulsion du chantier de la société Nicea Bati.

Ils relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur.

- Les traces de salpêtre sur le carrelage extérieur (9)

Elles ne sont pas visibles à la date de la réception.

Il ne s'agit donc pas de désordres apparents mais de malfaçons résultant d'un défaut de mise en 'uvre du carrelage.

- Les infiltrations au niveau inférieur en cuisine (17) :

Elles ne sont pas visibles à la date de la réception intervenue au mois d'août et ne sont pas davantage notées le 02 juillet 2013 par monsieur [N].

La société Nicea Bati fait valoir qu'il n'est pas établi que ces désordres soient imputables à des travaux facturés par elle.

Toutefois, il est expressément noté par l'expert judiciairement désigné, monsieur [R] que la dégradation du faux-plafond de la cuisine fait suite à une infiltration du fait de la défaillance du seuil de la terrasse supérieure.

Le moyen invoqué par le constructeur n'est pas pertinent au regard de son obligation de réaliser les travaux en conformité avec les règles de l'art.

Ces infiltrations ne sont pas mentionnées lors de la réception et constituent ainsi un vice caché dont la réparation au titre de la responsabilité contractuelle n'est pas contestée.

Sur les sommes dues en réparation des désordres :

Dans ses conclusions, l'expert indique qu'après examen et analyse des devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires à la reprise des désordres doivent être évalués à 28 583,51 euros HT soit 31 441,87 euros TTC.

Cette évaluation fixée poste par poste en page 15 du rapport n'est pas contestée par le maître d'ouvrage.

Le constructeur n'apporte pas d'éléments pertinents pour la remettre en cause alors qu'il a reçu paiement du prix des travaux litigieux par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 mars 2012 faisant les comptes entre les parties indépendamment du litige relatif aux désordres objet de la présente procédure.

En revanche, compte tenu de l'ancienneté de l'expertise et de l'évaluation du préjudice au jour où la juridiction statue, la somme allouée au titre de la réparation des désordres correspond au montant des travaux de reprise HT indexée sur l'indice BT01 par référence au dernier indice publiée à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 juillet 2015.

Sur la garantie de la MAAF :

La société Nicea Bati sollicite la condamnation de la MAAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

La MAAF conclut à sa non garantie des désordres en lien avec des activités non déclarées par l'assurée et à sa mise hors de cause compte tenu du caractère apparent des désordres.

Aucune des parties ne produit le contrat d'assurance et les conditions particulières datées et signées par le souscripteur.

La MAAF produit une fiche comportant de 7 pages reprenant des définitions d'un contrat dit « conventions spéciales 5B » relatif à l'assurance construction des professionnels du bâtiment.

Il est précisé que la garantie a pour objet la garantie obligatoire des travaux de construction prévue à l'article L241-1 du code des assurances soit la garantie de la responsabilité décennale sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

Il en résulte que les désordres objet du présent litige ne peuvent donner lieu à la garantie de l'assureur MAAF dans le cadre de ce contrat.

Sur le préjudice de jouissance :

En ce qui concerne le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison des travaux et de leur inachèvement, la demande est irrecevable comme en violation de l'autorit » de la chose jugée comme indiquée précédemment.

En ce qui concerne le trouble de jouissance dans les conditions d'existence liés à l'inachèvement et malfaçons des travaux, seul sera retenu le préjudice résultant des inconvénients résultant de l'exécution des travaux de reprise le surplus n'étant pas établi au regard des pièces produites (valeur locative non pertinente s'agissant de la résidence principale) , du siège et de la nature des travaux et considérant que l'entreprise à laquelle il a été demandé de quitter les lieux n'a pas été mise en demeure de reprendre les travaux ,que les maîtres d'ouvrage ont attendu pour saisir le juge des référés plus de deux ans après la prise de possession des lieux et leur condamnation à payer les travaux.

Compte tenu de la nature et du siège des travaux de reprise la somme de 2000 euros proposée par l'expert est de nature à réparer ce préjudice.

Sur les autres demandes :

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il condamne la société Bati Nicea aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Nicea Bati sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer aux époux [C] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la MAAF une somme de 1500 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 05 février 2018 en ce qu'il dit recevable la demande de monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] en réparation des désordres objet du litige sauf en ce qui concerne le trouble de jouissance résultant du retard dans la livraison des travaux, demande sur laquelle il a déjà été statuée par le jugement du 26 mars 2012.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 05 février 2018 en ce qu'il condamne la SAS NICEA BATI à payer à monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, déboute monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] de leurs autres demandes au titre du préjudice de jouissance , déboute monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] de leur demande dirigée contre la MAAF assurances, condamne la SAS NICEA BATI à payer la somme de 3000 euros à monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris les frais d'expertise et avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 05 février 2018 en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire des travaux à la date de l'assignation en référé le 13 mai 2014 en ce qu'il a condamné la SAS NICEA BATI à payer aux époux [C] au titre des travaux de reprise la somme de 31 441,87 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 mars 2016 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Statuant à nouveau

Fixe la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 11 août 2011

Condamne la SAS NICEA BATI à payer à monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] la somme de 28 583,51 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 par référence au dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 juillet 2015.

Y ajoutant,

Déboute la SAS NICEA BATI de sa demande de garantie de la société MAAF ASSURANCES

Condamne la SAS NICEA BATI à payer à monsieur [D] [C] et madame [G] [H] épouse [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS NICEA BATI à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS NICEA BATI aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/03136
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;18.03136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award