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01/02/2023 | FRANCE | N°19/14702

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 01 février 2023, 19/14702


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 1er FEVRIER 2023



N° 2023/ 053









N° RG 19/14702



N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43R







[C] [U]





C/



SARL SAMKA





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Jonathan HADDAD



Me Martin

EIGLIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/000085.





APPELANT



Monsieur [C] [U]

né le 26 Septembre 1984 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er FEVRIER 2023

N° 2023/ 053

N° RG 19/14702

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE43R

[C] [U]

C/

SARL SAMKA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan HADDAD

Me Martin EIGLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/000085.

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le 26 Septembre 1984 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL SAMKA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Martin EIGLIER, membre de l'ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 11 novembre 2017, Monsieur [U] déposait contre remise d'un bon de dépôt auprès de la SARL SAMKA, exploitant une bijouterie sous l'enseigne PIXIES à [Localité 3], une médaille composée d'une chaîne en or et d'un médaillon aux fins de réparation d'un maillon cassé.

Plusieurs semaines plus tard, Monsieur [U] apprenait d'un des responsables de la bijouterie que sa chaîne et son médaillon avaient été égarés. Ne pouvant produire une facture d'achat des bijoux, il produisait à la SARL SAMKA un devis d'un montant de 3 652 €, émanant de la bijouterie CLEOR, correspondant à la valeur d'une chaîne en or « grains de café 750/1 000, 28 g, 50 cm » et d'une médaille en or « 750/1 000, 1,85 g ».

Un expert missionné par la SARL SAMKA a proposé à Monsieur [U] le remplacement de ses bijoux, ce que ce dernier a refusé, sollicitant le remboursement total des bijoux égarés.

Ultérieurement, Monsieur [U] a été informé du fait que ses bijoux avaient été retrouvés. Il s'est alors rendu à la bijouterie PIXIES le 9 juin 2018, a constaté que le médaillon était effectivement le sien et l'a récupéré mais, à l'inverse, que la chaîne n'était pas celle déposée.

Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2018, Monsieur [U] a fait assigner la SARL SAMKA devant le Tribunal d'instance de TOULON aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 300 €, correspondant au montant de la chaîne déposée, la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, celle de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Par jugement en date du 16 juillet 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a condamné Monsieur [U] à verser à la SARL SAMKA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné à supporter les dépens et a rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2019, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de la SARL SAMKA à lui verser la somme de 3 300 € correspondant selon lui à la valeur de la chaîne déposée, la somme de 1 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

que la société PIXIES n'a pas respecté ses obligations, en tant que dépositaire, puisqu'elle n'a pas apporté, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'elle apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent et n'a pas rendu une chose identique à celle reçue.

qu'un simple bon de dépôt ne permet pas d'indiquer de manière précise les caractéristiques des bijoux déposés et que la société PIXIES, en qualité de dépositaire professionnel, aurait dû établir un bon de dépôt plus précis permettant d'identifier le bijou ainsi que sa valeur.

qu'il n'y a pas de doute à avoir quant à la nécessité de réaliser deux réparations en quelques semaines dans la mesure où il verse aux débats une attestation précisant les raisons de cette seconde réparation.

que les caractéristiques de la chaîne, mais aussi le fait qu'il la porte en toutes circonstances, ne laissent pas de place au doute quant à la qualité du bijou, contrairement à ce qu'affirme la SARL SAMKA dans ses conclusions.

La SARL SAMKA conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOULON en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions. Elle demande, en outre, à la Cour de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de Maître EIGLIER.

Elle soutient :

qu'il incombe au déposant de prouver que le bien restitué n'est pas identique au bien déposé et que les éléments produits par Monsieur [U] sont insuffisants à établir la dissemblance entre la chaîne déposée et celle présentée lors de la restitution.

qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où, si le bijou a bien été égaré un temps, il a été retrouvé, réparé et restitué et où le dossier d'assurance constitué en vue de l'indemnisation de Monsieur [U] a été clôturé avec son accord.

qu'en tout état de cause, le montant sollicité par Monsieur [U] est excessif car elle verse aux débats deux devis réalisés par des bijoutiers proposant la fourniture de chaînes équivalentes pour des montants très inférieurs.

que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer qu'elle aurait commis une faute puisque le médaillon a été restitué et Monsieur [U] ne souffre d'aucun préjudice indemnisable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, le 11 novembre 2017, Monsieur [U] déposait contre remise d'un bon de dépôt auprès de la SARL SAMKA, exploitant une bijouterie sous l'enseigne PIXIES à [Localité 3], une médaille composée d'une chaîne en or et d'un médaillon aux fins de réparation d'un maillon cassé ;

Que plusieurs semaines plus tard, Monsieur [U] apprenait d'un des responsables de la bijouterie que sa chaîne et son médaillon avaient été égarés. Ne pouvant produire une facture d'achat des bijoux, il a communiqué à la SARL SAMKA un devis d'un montant de 3 652 €, émanant de la bijouterie CLEOR, correspondant à la valeur d'une chaîne en or « grains de café 750/1 000, 28 g, 50 cm » et d'une médaille en or « 750/1 000, 1,85 g » ;

Qu'un expert missionné par la SARL SAMKA a proposé à Monsieur [U] le remplacement de ses bijoux, ce que ce dernier a refusé, sollicitant le remboursement total des bijoux égarés ;

Qu'ultérieurement, Monsieur [U] a été informé du fait que ses bijoux avaient été retrouvés. Il s'est alors rendu à la bijouterie PIXIES le 9 juin 2018, a constaté que le médaillon était effectivement le sien et l'a récupéré mais, à l'inverse, que la chaîne n'était pas celle déposée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature ;

Que l'article 1919 du même Code précise que le contrat de dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée ;

Que sur le fondement des dispositions de l'article 1921 du Code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 1927 du même Code que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1932 du Code civil, il doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ;

Que l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que le 11 novembre 2017, Monsieur [U] a déposé auprès de la SARL SAMKA une chaîne en or et une médaille aux fins de réparation d'un maillon cassé contre remise d'un bon de dépôt ;

Qu'il en résulte que le contrat liant Monsieur [U] à la SARL SAMKA est, en ce qui concerne la garde des bijoux, un contrat de dépôt ;

Attendu que Monsieur [U] reproche à la SARL SAMKA d'avoir égaré les bijoux pendant plusieurs jours ;

Qu'il lui reproche également de lui avoir restitué une chaîne ne correspondant pas à celle qu'il avait initialement remise ;

Attendu qu'il incombe au déposant de démontrer que les biens restitués ne sont pas identiques à ceux reçus par le dépositaire ;

Que Monsieur [U] verse aux débats des échanges de courriels avec la SARL LUNI dans lesquels il évoque la remise de sa chaîne à la bijouterie PIXIES ;

Qu'il soumet également aux débats des échanges de SMS avec un responsable de la bijouterie PIXIES dans lesquels ils évoquent la perte de la chaîne et l'indemnisation de Monsieur [U] par l'assurance de la bijouterie ;

Qu'il verse, en outre, aux débats un devis émanant de la société CLEOR et daté du 17 mars 2018 portant sur une chaîne « grains de café, 750/1 000, 50 cm, 28 g » ainsi que des photographies de lui-même portant la chaîne litigieuse ;

Qu'il produit, enfin, une attestation datée du 20 octobre 2018, faisant état du dépôt de la chaîne le 8 septembre 2017 entre les mains de la bijouterie PIXIES ;

Que ces éléments sont cependant insuffisants à établir la dissemblance entre la chaîne déposée dans la bijouterie le 11 novembre 2017 et celle présentée pour restitution le 8 juin 2018 ;

Qu'en effet, l'attestation de dépôt ne décrit pas la chaîne déposée par Monsieur [U] et que les photographies sur lesquelles la chaîne apparaît, ne permettent pas de déterminer la nature du matériau ;

Attendu, en outre, que Monsieur [U] ne verse aux débats aucune pièce relative à la chaîne qui lui a été présentée pour restitution le 8 juin 2018 ;

Que dans ces conditions, il est impossible d'effectuer une comparaison entre la chaîne déposée et celle présentée pour restitution ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [U] n'est pas en mesure de démontrer la dissemblance entre la chaîne déposée dans la bijouterie le 11 novembre 2017 et celle présentée pour restitution le 8 juin 2018 ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE le 16 juillet 2019 qui a rejeté la demande de Monsieur [U] aux fins de paiement de la somme de 3 300 € représentant la valeur de la chaîne déposée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1927 du Code civil, dans le cadre d'un contrat de dépôt, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Que sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'un manquement contractuel, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que, bien que le bijou appartenant à Monsieur [U] ait été retrouvé, la SARL SAMKA a égaré le bien déposé pendant un certain temps ;

Qu'elle n'a donc pas fait preuve de la diligence qui lui incombait dans la garde de la chose déposée et a ainsi commis une faute dans le cadre de l'exécution du contrat de dépôt qui la liait à Monsieur [U] ;

Attendu, néanmoins, que Monsieur [U] se contente de solliciter la réparation du préjudice de jouissance qu'il affirme avoir subi en raison de la perte puis de la non-restitution de sa chaîne ;

Qu'il ne verse aux débats aucune pièce témoignant de la réalité ou de l'ampleur du préjudice de jouissance allégué ;

Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 16 juillet 2019 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [U] aux fins de paiement de la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

Attendu qu'il sera alloué à la SARL SAMKA, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE le 16 juillet 2019 ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la SARL SAMKA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/14702
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;19.14702 ?
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