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30/01/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 23/00016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/009





Rôle N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSRQ







S.A.R.L. MORTIGLIENGO





C/



[V] [J]























Copie exécutoire délivrée

le : 30 Janvier 2023

à :



Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE



Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MORTIGLIENGO, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/009

Rôle N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSRQ

S.A.R.L. MORTIGLIENGO

C/

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Janvier 2023

à :

Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MORTIGLIENGO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]

(actuellement hébergé chez sa compagne)

représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Michèle CASTELLO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant Mme Ghislaine POIRINE,

Conseillère faisant fonction de Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Ghislaine POIRINE, Conseillère faisant fonction de Président et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré que le licenciement de [V] [J] était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] les sommes suivantes :

- 1109,46 euros bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire,

- 3516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5173,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 517,36 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 15'520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL MORTIGLIENGO aux dépens de l'instance, a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, a ordonné à la SARL MORTIGLIENGO le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [V] [J] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, a prononcé l'exécution provisoire du jugement et a rejeté toutes les autres demandes.

La SARL MORTIGLIENGO a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d'appel du 14 décembre 2022.

Ayant assigné en référé le 29 décembre 2022 Monsieur [V] [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL MORTIGLIENGO a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 2 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, l'autorisation de consignation des condamnations prononcées.

La SARL MORTIGLIENGO demande, au visa des articles 517-1, 521 et 523 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 2 décembre 2022 jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne en cause d'appel.

A titre subsidaire :

- Autoriser la consignation de la somme de 26'203,85 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 2 décembre 2022 jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne en cause d'appel.

En tout état de cause :

- Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du CPC.

La SARL MORTIGLIENGO fait valoir que le conseil de prud'hommes a accordé la quasi-totalité des sommes sollicitées par Monsieur [J] alors qu'il n'a travaillé que deux jours au sein de la SARL MORTIGLIENGO ;

- que contre toute attente, le conseil de prud'hommes de Grasse a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la décision sans pour autant justifier des raisons d'une telle décision ; que la situation de Monsieur [J] laisse à penser qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance en cause d'appel, la société pourrait ne pas parvenir à obtenir le remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire ;

- que Monsieur [J] n'apporte aucune garantie de sa solvabilité puisque dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [J] a indiqué être à la recherche d'un emploi ;

- qu'il existe une réelle incertitude sur les capacités de Monsieur [J] à pouvoir rembourser les sommes fixées dans le jugement entrepris en cas de confirmation de ce dernier, eu égard au caractère particulièrement important de ces sommes qui ne représentent pas moins de 11,5 mois de salaire, rapproché à l'absence de garantie apparente de sa part ;

- qu'il est probable que Monsieur [J], de nationalité italienne, retourne vivre dans son pays de naissance ;

- qu'en outre, il est manifeste qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse ; qu'en effet, il est patent que le licenciement de Monsieur [J] reposait sur une faute grave parfaitement établie ;

- qu'en outre, le conseil de prud'hommes a condamné la société aux sommes exactes sollicitées par Monsieur [J], qui ne détaillait pas ses calculs, alors que la société contestait le salaire de référence de Monsieur [J] ; que le conseil de prud'hommes n'a pas pris le soin d'expliquer ses calculs ;

- qu'en conséquence, la société a de fortes raisons de croire que la cour d'appel ne pourra qu'infirmer le jugement ;

- que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée.

A titre subsidiaire, la SARL MORTIGLIENGO demande au visa de l'article 521 du code de procédure civile l'autorisation de consigner la somme de 26'203,85 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne en cause d'appel.

Monsieur [V] [J] demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :

-Débouter la SARL MORTIGLIENGO de sa demande de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Grasse du 2 décembre 2022, et ce tant pour l'exécution provisoire de droit que celle facultative.

-Débouter la SARL MORTIGLIENGO de sa demande formulée à titre subsidiaire de consignation de la somme de 26'203,85 euros à la Caisse des Dépôts.

-Condamner la SARL MORTIGLIENGO à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [J] fait valoir :

- en premier lieu, qu'il convient de rectifier l'allégation de la requérante qui invoque que le salarié "n'a travaillé que deux jours au sein de la société" alors qu'il a en réalité travaillé plus de cinq ans ;

- que la SARL MORTIGLIENGO ne fait pas la différence, dans son acte introductif, entre l'exécution provisoire de droit (article 514-3 du code de procédure civile) et l'exécution provisoire facultative (article 517-1 du code de procédure civile) ;

- que la suspension de l'exécution provisoire de droit ne peut être ordonnée que si le demandeur qui a comparu en première instance a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire ou si les faits qui motiveraient l'arrêt de l'exécution provisoire se seraient révélés postérieurement à la décision de première instance ;

- qu'en l'espèce, force est de constater que la SARL MORTIGLIENGO n'a fait aucune allusion à l'exécution provisoire en première instance ;

- que de plus, aucunes conséquences manifestement excessives ne se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

- que plus généralement, tant pour l'exécution provisoire de droit que pour celle facultative, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance ;

- qu'en effet, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'une juste application des textes légaux en présence, en retenant après un examen contradictoire que Monsieur [J] avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- que Monsieur [J] vit chez sa compagne, Madame [S] [R], dans un appartement dont cette dernière est propriétaire à Mandelieu, et il a un emploi stable et salarié ;

- que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [J] vit en France et qu'il sera en capacité, le cas échéant, de rembourser les sommes accordées en première instance, en cas de réformation ;

- qu'ainsi, l'exécution du jugement de première instance ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être purement et simplement rejetée ;

- qu'il en sera de même de la demande formulée à titre subsidiaire d'autoriser la consignation de la somme totale allouée à Monsieur [J] ;

- qu'aucune circonstance ne justifie la constitution d'une éventuelle garantie ;

- que le concluant doit être enfin reçu en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Alors qu'il ressort des conclusions de première instance que la SARL MORTIGLIENGO a sollicité que Monsieur [V] [J] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, dont la demande au titre de l'exécution provisoire, il ne peut être retenu que la société défenderesse n'aurait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

En application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de justifier du caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par la mise en 'uvre de la mesure.

Les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la situation concrète et actuelle des parties, tant au regard des facultés du débiteur qu'au regard de celles du créancier devant pouvoir assurer le risque d'une éventuelle restitution.

La SARL MORTIGLIENGO ne discute pas que ses facultés lui permettent de supporter les condamnations prononcées par les premiers juges sans dommage irréversible.

Elle invoque que la situation de Monsieur [V] [J], lequel a indiqué devant le premier juge être à la recherche d'un emploi, ne permet pas de garantir sa solvabilité en cas d'infirmation du jugement.

Toutefois, Monsieur [V] [J] produit son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 (18'860 euros de ressources), sur lequel apparaît sa domiciliation chez Madame [S] [R], la copie de sa carte d'identité italienne mentionnant la même adresse, l'attestation d'assurance du 3 janvier 2023 de la MAAF établissant que le contrat d'habitation de Madame [S] [R] garantit la responsabilité civile de Monsieur [V] [J] et un bulletin de salaire établi par la société UME en novembre 2022, mentionnant l'embauche de M. [V] [J] en qualité de chauffeur livreur, une ancienneté remontant au 21 mars 2022 et un salaire mensuel brut de 2485,59 euros.

Les éléments ainsi versés par Monsieur [J] sont suffisants à justifier la stabilité de sa situation personnelle et professionnelle et à établir qu'il présente des capacités de remboursement, alors que l'appelante est elle-même défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de confirmation du jugement dont appel.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Au vu des éléments versés par les parties, il n'y a pas lieu d'autoriser la consignation des condamnations prononcées par le premier juge. La demande de la SARL MORTIGLIENGO de ce chef est rejetée.

Il convient enfin de condamner la SARL MORTIGLIENGO aux dépens et à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de référé,

Rejetons les demandes de la SARL MORTIGLIENGO d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse et, subsidiairement, d'autorisation de consignation de la somme de 26'203,85 euros,

Condamnons la SARL MORTIGLIENGO aux dépens et à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;23.00016 ?
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