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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00619


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 56





Rôle N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOV







[L] [C]

S.A.R.L. PROVENCE 04

S.A.R.L. AQUASUD





C/



S.A.R.L. AQUA PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :




- Me Chloé MARTIN



- Me Stéphane MÖLLER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Novembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé MARTIN, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 56

Rôle N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOV

[L] [C]

S.A.R.L. PROVENCE 04

S.A.R.L. AQUASUD

C/

S.A.R.L. AQUA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Chloé MARTIN

- Me Stéphane MÖLLER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PROVENCE 04 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. AQUASUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AQUA PROVENCE prise en la personne de son liquidateur, Maître [J] [R], domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment:

-dit que le contrat de location-gérance signé par acte sous seing-privé du 30 octobre 2020 entre la SARL AQUA PROVENCE et la SARL AQUASUD enregistrée le 12 novembre 2020 a pris fin;

-ordonné la restitution de la branche activité du fonds de commerce correspondant à l'établissement de [Localité 4], d'[Localité 3] et [Localité 6] appartenant à la SARL AQUA PROVENCE;

-ordonné à la SARL AQUASUD de restituer les véhicules, matériels et outillages repris dans le dispositif du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et jusqu'à complète restitution;

-interdit à la SARL AQUASUD de poursuivre l'exploitation des marchés conclus avec l'aéroport de [5], CCPAL PAYS D APT LUBERON, CEREMA, CCPRO Pays réunis d'[Localité 7], ville de [Localité 6], la SDIS13, USID et la SNCF conformément à la liste des marchés annexes 4 de la convention de location-gérance;

-dit qu'en cas d'infraction à cette interdiction, la société AQUASUD sera condamnée à payer une pénalité de 50.000 euros à la société AQUA PROVENCE;

-dit que monsieur [L] [C] a commis des fautes de gestion au préjudice de la SARL AQUA PROVENCE.

-condamné solidairement monsieur [L] [C] et la SARL AQUASUD à payer à la SARL AQUA PROVENCE la somme de 402.052,53 euros outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021;

-condamné monsieur [L] [C], la SARL PROVENCE 04 et la SARL AQUASUD à payer à la SARL AQUA PROVENCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [L] [C], la SARL PROVENCE 04 et la SARL AQUASUD ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 26 octobre 2022.

Par actes d'huissier du 9 novembre 2022 reçus et enregistrés le 10 novembre 2022, les appelants ont fait assigner la SARL AQUA PROVENCE, prise en la personne de son liquidateur maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la SARL AQUA PROVENCE à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes, reprises par leurs dernières écritures signifiées le 27 novembre 2022, lors des débats du 28 novembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 22 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la SARL AQUA PROVENCE, prise en la personne de son liquidateur maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO, a demandé de débouter monsieur [L] [C], la SARL PROVENCE 04 et la SARL AQUASUD de leurs prétentions et de condamner ces derniers in solidum à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs ont demandé au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'écarter l'exécution provisoire de son jugement; cette demande peut être considérée comme une observation sur l'exécution provisoire; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. Les demandeurs doivent démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée et faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce.

Il est établi par la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour que les parties ont été amenées à plaider au fond devant la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 24 janvier 2023, le délibéré de la cour étant le 9 mars 2023.

Il sera rappelé que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute. Compte-tenu de l'état de la procédure d'appel ci-dessus rappelé et de la proximité de la date du prononcé de l'arrêt au fond, il est peu probable, sauf à en supporter les périls et risques, que la SARL AQUAPROVENCE, prise en la personne de son liquidateur maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK [R] BONETTO, procède à une exécution forcée du jugement déférée complémentaire à la saisie par elle déjà pratiquée et qui n'a pas fait l'objet de contestation devant le juge de l'exécution.

En l'état, la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution immédiate et forcée du jugement avant l'arrêt d'appel n'est donc pas établie.

Les deux conditions du bien fondé de la demande imposées par l'article 514-3 précité n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties faites à ce titre seront rejetée.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00619
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00619 ?
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