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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00616


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 55





Rôle N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3W







Société SMABTP





C/



[V] [P] NEE [T] veuve [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-Me Françoise BOULAN
>

-Me Wilfrid LESCUDIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 55

Rôle N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3W

Société SMABTP

C/

[V] [P] NEE [T] veuve [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Françoise BOULAN

-Me Wilfrid LESCUDIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [V] [P] NEE [T] veuve [P], prise tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [M] [P], prise en sa qualité d'héritière et de fille de Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [P], assurés auprès de la MATMUT au titre de la protection juridique, sont propriétaires d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 5] ; leur voisin monsieur [C] [B], assuré auprès de la PACIFICA, a obtenu en juillet 2013 un permis de construire et confié des travaux de réalisation de terrassements à monsieur [S] [N], gérant de L'EURL GFTP, assurée auprès de la SMABTP. Le marché de travaux a été conclu avec la SARL Manuel, assurée auprès du GAN, et sous traité à la SARL Alain Terrassement, assurée auprès de la société AREAS.

Les époux [P] se sont plaints du décaissement du talus soutenant des terres jusqu'en limite de leur propriété et d'un affaissement de sol ; ils ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur.

Par ordonnance du 4 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [Y] en qualité d'expert; ce dernier a déposé son rapport le 3 mai 2018.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, les époux [P] ont fait assigner monsieur [C] [B], son assureur PACIFICA, la société GFTP et son assureur la SMABTP, la société Manuel et son assureur la GAN aux fins d'indemnisation des désordres.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-donné acte à madame [M] [P] (héritière et fille de [H] [P]) de son intervention volontaire ;

-condamné monsieur [C] [B], la SA PACIFICA, la SARL Manuel, la société SMABTP, l'EURL GFTP et GAN ASSURANCES in solidum à payer à madame [V] [T] veuve [P] la somme de 196.250 euros au titre des travaux de reprise affectant le talus et au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre ;

-condamné monsieur [C] [B], la SA PACIFICA, la société SMABTP, l'EURL GFTP A in solidum à payer à madame [V] [T] veuve [P] la somme de 29.454 euros au titre des travaux de reprise affectant le mur ouest et nord ;

-condamné monsieur [C] [B], la SA PACIFICA, la SARL Manuel, la société SMABTP, l'EURL GFTP A in solidum à payer à madame [V] [T] veuve [P] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-condamné la SA PACIFICA, la SARL Manuel, la société SMABTP, l'EURL GFTP et GAN ASSURANCES in solidum à relever et garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus nord, au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre et des frais irrépétibles et dépens ;

-condamné la société SMABTP et l'EURL GFTP in solidum à relever et garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le mur ouest et nord ;

-condamné la société SMABTP à garantir l'EURL GFTP des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné la société SMABTP et l'EURL GFTP à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise affectant le talus nord et au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre ;

-condamné la SA PACIFICA, la SARL Manuel, la société SMABTP, l'EURL GFTP et GAN ASSURANCES et monsieur [C] [B] in solidum à verser à madame [V] [T] veuve [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La SMABTP a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 12 octobre 2022.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022 reçu et enregistré le 17 novembre 2022, la société appelante a fait assigner madame [V] [T] veuve [P] devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 300. 221,50 euros correspondant aux sommes dues en exécution du jugement déféré et aux fins de réserve des dépens.

La demanderesse a soutenu le 21 novembre 2022 ses dernières écritures, signifiées pour l'audience à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter l'intervention volontaire de madame [M] [P] et la demande reconventionnelle de cette dernière si par extraordinaire, son intervention volontaire était accueillie.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse et maintenues lors des débats, madame [V] [P] née [T] et madame [M] [P], prise en sa qualité d'héritière de [H] [P] décédé le 24 août 2021, ont demandé de recevoir l'intervention volontaire de madame [M] [P] es qualités, de débouter la SMABTP de ses prétentions et reconventionnellement, de condamner la SMABTP à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et dolosive et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'intervention volontaire de madame [M] [P] sera accueillie, cette dernière ayant la qualité d'héritière de son père décédé et d' intimée dans la procédure d'appel au fond.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. Les moyens de fond ne sont pas non plus opérants au soutien d'une demande de consignation.

La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SMABTP expose au soutien de sa demande que:

-c'est par erreur qu'il a été considéré que la SMABTP était l'assureur de la société GFTP, et cette méprise n'a été révélée qu'au moment du règlement du dossier; le débat à ce sujet sera porté au fond devant la cour d'appel;

-aucune condamnation au bénéfice de madame [M] [P] ès qualités n'a été prononcée et cette dernière n'a donc pas intérêt à agir dans le présent référé;

-sur la consignation = il appartient à madame [V] [P] née [T] de démontrer ses capacités de remboursement; or, son patrimoine est inconnu, en dehors de la propriété objet du litige, bien indivis,; ce bien serait évalué dans une fourchette comprise entre 381 310 euros et 826 540 euros, selon la capture d'écran du site 'meilleursgants.com' produit par les défenderesses mais cette évaluation n'est pas sérieuse et ne provient pas d'un agent immobilier ayant pu se rendre directement sur place; au surplus, le bien nécessite des réparations estimées à 271 446,15 euros, ainsi que reconnu par madame [V] [P] née [T] elle-même;

-l'état hypothécaire du bien n'est pas connu;

-le seul relevé bancaire produit par madame [V] [P] née [T] ne renseigne pas les capacités de remboursement de cette dernière; les capacités financières de madame [M] [P] sont indifférentes.

En réplique, les défenderesses exposent que:

-madame [M] [P] a été intimée par la SMABTP dans sa déclaration d'appel ; madame [M] [P] est au surplus intervenue en 1ère instance en sa qualité d'héritière de son père décédé; elle a donc bien un intérêt à être présente dans le présent référé ;

- la SMABTP évoque pour la 1ère fois ne pas être l'assureur de la société GFTP ;

- la SMABTP a été condamnée solidairement avec d'autres sociétés, dont d'autres assureurs, à indemniser les préjudices subis par les consorts [P]; l'origine des désordres et leur coût n'ont pas été contestés et seule la quote-part des responsables des désordres est en débat; l'assureur qui 'aurait trop payé' n'aurait donc aucun mal à se faire rembourser des sommes payées ;

-madame [V] [P] née [T] dispose de la maison litigieuse d'une valeur comprise entre 381. 310 euros et 826 540 euros, elle dispose de liquidités à hauteur de 139 188,95 euros (cf son relevé de compte du 28 septembre 2022); madame [M] [P] dispose d'une maison à [Localité 6] d'une valeur de 410.000 euros qu'elle a le projet de vendre.

Eu égard à la date du sinistre, au fait que la SMABTP n'a pas contesté sa qualité d'assureur de la société GFTP en 1ère instance, et surtout, eu égard au fait que les condamnations pécuniaires dont s'agit ont été prononcées à titre solidaire entre la SMABTP et d'autres parties, dont des assureurs, et qu'un risque de non-remboursement en cas d'infirmation apparaît donc inexistant, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

La demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée, la preuve que la SMABTP a agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire dans le présent référé n'étant pas démontré.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SMABTP à verser à madame [V] [P] veuve [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de madame [M] [P] sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SMABTP sera condamnée aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que le premier président est une juridiction autonome et qu'il doit donc vidé sa saisine, y compris s'agissant des dépens du référé dont il a été saisi.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire ;

- Disons recevable l'intervention volontaire de madame [M] [P] ;

- Déboutons la SMABTP de sa demande de consignation ;

- Ecartons la demande faite au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SMABPT à payer à madame [V] [P] née [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons la demande de madame [M] [P] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SMABTP aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00616
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00616 ?
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