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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 54





Rôle N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ33







[E] [U]

S.A.R.L. LA SOURCE





C/



[K] [N] [T] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX<

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-Me Catarina CLEMENTE DE BARROS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DUPONT de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 54

Rôle N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ33

[E] [U]

S.A.R.L. LA SOURCE

C/

[K] [N] [T] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

-Me Catarina CLEMENTE DE BARROS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. LA SOURCE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [N] [T] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL LA SOURCE est propriétaire d'un entrepôt sis à [Adresse 4], devenu [Adresse 3]; elle a souhaité transformer cet entrepôt en logements et a confié la réalisation de ces travaux à monsieur [K] [N] [T] [P] en échange de l'occupation gratuite d'un logement; par contrat de bail du 5 novembre 2016, elle a consenti à ce dernier un bail d'habitation portant sur un appartement numéroté 2 comportant 3 pièces et une surface de 60m2 pour une durée de 14 ans à titre gratuit. Monsieur [K] [N] [T] [P] et son épouse auraient précédemment occupé un appartement numéroté 1; à la séparation du couple, l'ex- compagne de monsieur [K] [N] [T] [P] va conclure le 7 novembre 2017 un contrat de bail portant sur un autre logement rénové; elle en sera expulsée en exécution d'une ordonnance de référé du 13 mai 2019.

Un conflit oppose les parties sur les baux consentis et les appartements concernés par la signature de ces baux. La SARL LA SOURCE reproche en outre à monsieur [K] [N] [T] [P] des fausses factures et du vol de matériel.

Par acte d'huissier du 18 mai 2021, la SARL LA SOURCE a fait assigner monsieur [K] [N] [T] [P] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement de prononcer la résiliation du bail consenti le 5 novembre 2016 aux torts exclusifs du défendeur 'avec effets au 7 novembre 2017 date de la signature du nouveau bail portant sur les locaux situés appartement n° 2 avec son ex-compagne selon acte sous seing privé du 7 novembre 2017" et condamner le requis à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Parallèlement, par acte du 13 décembre 2021, monsieur [K] [N] [T] [P] va faire assigner monsieur [E] [U], gérant de la SARL LA SOURCE, devant la même juridiction aux fins de rejeter des demandes de la SARL LA SOURCE, à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation judiciaire du bail du 5 novembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL LA SOURCE et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts ou en tout état, de 5.000 euros en raison de 'l'expulsion illégale par voie de fait', la somme de 22 853,61 euros au titre du remboursement de sommes par lui avancées au titre de factures de matériaux, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement :

-ordonné la jonction des deux procédures sus-dites;

-prononcé la résiliation judiciaire du bail du 5 novembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL LA SOURCE;

-condamné la SARL LA SOURCE à payer à monsieur [K] [N] [T] [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi suite à l'expulsion irrégulière par lui subi;

-condamné la SARL LA SOURCE à verser à monsieur [K] [N] [T] [P] la somme de 22 853,61 euros au titre du remboursement de factures;

-condamné la SARL LA SOURCE à verser à monsieur [K] [N] [T] [P] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice économique;

condamné la SARL LA SOURCE à verser à monsieur [K] [N] [T] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Monsieur [K] [N] [T] [P] a interjeté appel du jugement sus-dit le 25 juillet 2022.

Monsieur [E] [U] et la SARL LA SOURCE ont interjeté appel incident du jugement sus-dit par écritures signifiées par RPVA le 3 octobre 2022.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022 reçu et enregistré le 27 octobre 2022, la SARL LA SOURCE et monsieur [E] [U] ont fait assigner monsieur [K] [N] [T] [P] devant le premier président au visa des articles 517, 521 et 523 du code de procédure civile aux fins d'être autorisés à consigner la somme de 37.063,37 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations DRFIP de Provence Alpes-Côte-d'Azur avec réserve des dépens.

Les demandeurs ont soutenu leurs prétentions dans leurs dernières écritures signifiées le 16 novembre 2022 et maintenues lors de l'audience du le 21 novembre 2022. Ils ont demandé de dire recevable leur demande de consignation et ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures notifiées aux demandeurs le 15 novembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [K] [N] [T] [P] a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande de consignation, de débouter la SARL LA SOURCE de ses prétentions et de condamner cette dernière et monsieur [E] [U] à lui in solidum une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée à personne morale, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soient formulées en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ni que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La demande de consignation est donc recevable.

En l'espèce, les demandeurs exposent au soutien de leur demande que:

-une discussion fondamentale doit avoir lieu devant la cour au sujet de l'occupation de l'appartement n° 2 alors que le défendeur avait quitté les lieux volontairement et que madame [R] avait signé un bail portant sur ce même appartement; les dommages et intérêts pour expulsion illégale seront réformés par la cour eu égard aux faits de l'espèce;

- au sujet de la somme de 22.853,61 euros en remboursement des factures de matériaux, monsieur [K] [N] [T] [P] a changé plusieurs fois de version; il aura à déposer au fond les 64 factures dont il a demandé le remboursement;

-ils n'ont pas de visibilité sur les capacités de remboursement du défendeur alors que ce dernier a précisé en 1ère instance qu'il s'était retrouvé du jour au lendemain à la rue, sans ses effets personnels; sa domiciliation est incertaine et le fait qu'il travaille n'est pas renseigné; aucune garantie réelle ou personnelle ne peut donc prospérer ni aucune garantie bancaire dans un tel contexte; la SARL LA SOURCE doit donc préserver ses droits; le défendeur ne justifie pas de ses charges; il n'est pas possible de savoir s'il est hébergé ou bénéficie d'un bail locatif; il précise vivre et travailler dans la principauté de Monaco et ne justifie pas de garantie sur le territoire français.

En réplique, monsieur [K] [N] [T] [P] expose que :

-il est employé dans le cadre d'un CDI depuis le 1er mars 2017en qualité de chef d'équipe dans la société ENTREPRISE MONEGASQUE DE TRAVAUX ACROBATIQUES et bénéficie d'un salaire de 2.607 euros ; il vit en concubinage dans un appartement sis à Monaco ; il présente toutes les garanties nécessaires en cas d'infirmation.

Eu égard aux faits de l'espèce, au fait que monsieur [K] [N] [T] [P] établit être salarié et être domicilié [Adresse 2] mais ne justifie pas de ses charges ni de ses avoirs mobiliers et immobiliers, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la SARL LA SOURCE et de monsieur [E] [U] en autorisant ces derniers à consigner la somme de 18.000 euros sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision. Le surplus de la somme mise à la charge des demandeurs par le jugement déféré ne fera pas l'objet d'aménagement et sera donc à verser à monsieur [K] [N] [T] [P] en exécution de la décision déférée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner in solidum les demandeurs à verser à monsieur [K] [N] [T] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent partiellement, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Autorisons LA SARL LA SOURCE et monsieur [E] [U] à consigner la somme de 18.000 euros sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision ;

- Rejetons la demande de consignation pour le surplus des sommes dues ;

- Condamnons in solidum LA SARL LA SOURCE et monsieur [E] [U] à payer à monsieur [K] [N] [T] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum LA SARL LA SOURCE et monsieur [E] [U] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00615
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00615 ?
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