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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00610


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 53





Rôle N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2S







La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] RÉPUBLIQUE





C/



[M] [F]

[W] [S] épouse [F]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Agnès ERMENEUX



-Me Roselyne SIMON-THIBAUD







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] RÉPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 53

Rôle N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2S

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] RÉPUBLIQUE

C/

[M] [F]

[W] [S] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

-Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] RÉPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a principalement :

- ordonné la mainlevée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée selon bordereau daté du 5 juin 2019 adressé au 4éme bureau du service de publicité foncière de [Localité 3] portant inscription pour sûreté d'une créance de 71.851,58 euros au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République avec effet jusqu'au 5 juin 2022 et dénoncée par acte de la SCP Cohen-Trullu, huissiers de justice à [Localité 3], en date du 11 juin 2020 sur les droits indivis de monsieur [M] [F] sur l'immeuble cadastré AR [Cadastre 1] lot 61 sur la commune de Villefranche sur Mer;

-dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 100 jours passé le délai d'un mois suivant la décision;

-condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 7 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 2 novembre 2022 reçu et enregistré le 8 novembre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [M] [F] et madame [W] [S] épouse [F] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et réserver les dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 novembre 2022 et soutenues lors des débats du 21 novembre 2022, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures notifiées à la demanderesse le 15 novembre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [M] [F] et madame [W] [S] épouse [F] ont demandé de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Toutefois, le premier président n'a pas pouvoir pour suspendre l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution donnant main-levée d'une mesure judiciaire de sûreté d'abord autorisée par requête par le juge de l'exécution, puis, rétractée, ce qui est le cas en l'espèce (cass 2éme civ 11 avril 2013-n° 12-18.255).

La demande est donc irrecevable.

L'équité commande de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République aux époux [F]-[S] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance (il sera rappelé que le premier président est une juridiction autonome et doit donc statuer sur les dépens du référé qui il a été saisi).

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République ;

-Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République à verser aux époux [F]-[S] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] République aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00610
Date de la décision : 30/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00610 ?
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