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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00609

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00609


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 52





Rôle N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2O







[M], [W] [K] ÉPOUSE [G]





C/



[V] [K]

[I] [K]

[P] [K]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Cata

rina CLEMENTE DE BARROS



- Me Agnès ERMENEUX



-Me Amélie BENISTY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [M], [W] [K] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE





DEFENDEURS



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 52

Rôle N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ2O

[M], [W] [K] ÉPOUSE [G]

C/

[V] [K]

[I] [K]

[P] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Catarina CLEMENTE DE BARROS

- Me Agnès ERMENEUX

-Me Amélie BENISTY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [M], [W] [K] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Celine CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Celine CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par assignations délivrées les 18 et 31 janvier 2008 a notamment :

-concernant la succession d'[N] [X] veuve [K] décédée le 20 février 2007 :

-dit que la mise à disposition gratuite par [N] [X] veuve [K] du lot n° 3 au profit de madame [M] [K] épouse [G] moyennant paiement de certaines de ses factures de la vie courante constitue une donation avec charges rapportable à la succession ;

-dit que faute pour madame [M] [K] épouse [G] de justifier avoir effectivement réglé les factures d'eau, de gaz, d'électricité, d'assurances et de taxe d'habitation d'[N] [X] veuve [K] entre mai 1998 et le 20 février 2007, cet avantage indirect doit être rapporté à la succession pour son montant total de 103 880 euros tel que retenu par le notaire sans déduction des charges dont le paiement n'est pas démontré ;

-dit que madame [M] [K] épouse [G] doit rapporter à la succession d'[N] [X] veuve [K] la donation de 30.000 euros reçue en juillet 2003 ;

-homologue le projet d'acte liquidatif dressé par maître [C] [Z]-[B] notaire le 4 février 2021 en la totalité de ses évaluations, calculs et dispositions relatives à la succession d'[N] [X] veuve [K] ;

-dit en conséquecne que les droits des héritiers dans cette succession sont respectivement :

-d'un montant de 41 090,31 euros pour monsieur [V] [K],

-d'un montant de 50 872,31 euros pour madame [M] [K] épouse [G],

-d'un montant de 40 736,73 euros pour madame [P] [K],

-dit que les attributions pour fournir ces 4 héritiers de leurs droits dans la succession se feront selon les modalités préconisées par le notaire en page 32 de son projte d'état liquidatif qui est homologué par le tribunal ;

-condamne madame [M] [K] épouse [G] à payer les soultes suivantes :

-à monsieur [V] [K] 41 090,31 euros,

-à madame [P] [K] 40 736,73 euros,

-à [I] [K] 10 861,65 euros;

-condamne madame [M] [K] épouse [G] à verser au titre des frais irrépétibles:

-à monsieur [V] [K], la somme de 2.000 euros

-à madame [P] [K] et monsieur [I] [K], la somme de 2.000 euros;

-vu l'ancienneté de l'assignation, ordonne l'exécution provisoire du jugement;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [M] [K] épouse [G] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 29 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2022reçu et enregistré le 10 novembre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [V] [K], madame [P] [K] et monsieur [I] [K] devant le premier président au visa 'des articles 517, 521 et 523 code de procédure civile' aux fins, à titre principal, de suspendre l'exécution du jugement déféré en ce qu'il porte condamnations pécuniaires à son encontre, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner la somme de 96 688,69 euros entre les mains de maître [Z], notaire en charge de la succession, et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures signifiées aux autres parties le 18 novembre 2022 lors des débats du 21 novembre 2022. Elle a confirmé ses demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures notifiées aux autres parties le 18 novembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [I] [K] et madame [P] [K] ont demandé au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le jugement du 22 septembre 2022 ayant été exécuté, en tant que de besoin, de débouter madame [M] [K] épouse [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, de rejeter sa demande de consignation et de condamner la demanderesse à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de la procédure abusive.

Par écritures notifiées aux autres parties et maintenues lors des débats, monsieur [V] [K] a demandé de débouter madame [M] [K] épouse [G] de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le premier président statue pour l'avenir lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il ne peut donc remettre en cause les paiements effectués et les mesures exécutées.

En l'espèce, il est établi que le notaire en charge de la succession a effectué en exécution du jugement déféré des virements de fonds aux héritiers et qu'il a ainsi procédé au paiement pour le compte de madame [M] [K] épouse [G] des sommes par elle dues.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc devenue sans objet et sera écartée.

La demande de consignation

Le premier président statue pour l'avenir lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire et il ne peut donc remettre en cause les paiements effectués et les mesures exécutées.

Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la demande de consignation est devenue sans objet et sera écartée.

Il apparaît dans le présent référé que madame [M] [K] épouse [G] a tenté manifestement de retarder encore la liquidation de la succession d'[N] [X] veuve [K] (assignation délivrée en 2008) en ne développant pas de moyens utiles mais en faisant une critique détaillée du jugement déféré alors que le premier président n'a pas compétence pour analyser les moyens de fond au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile et alors que la demanderesse, au surplus, ne présente aucun difficultés à exécuter le jugement déféré; cette attitude procédurale abusive doit être sanctionnée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile par le paiement d'une amende civile de 1.000 euros et de dommages et intérêts à monsieur [I] [K] et madame [P] [K] ensemble d'un montant de 1500 euros.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner madame [M] [K] épouse [G] à verser à monsieur [I] [K] et madame [P] [K] ensemble une indemnité de 1.500 euros et à monsieur [V] [K] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Constatons que les demandes de madame [M] [K] épouse [G] sont devenues sans objet et les écartons ;

-Condamnons madame [M] [K] épouse [G] à verser en application de l'article 32-1 du code de procédure civile une amende civile de 1.000 euros et des dommages et intérêts à monsieur [I] [K] et madame [P] [K] ensemble de 1.500 euros ;

- Condamnons madame [M] [K] épouse [G] à payer à monsieur [I] [K] et madame [P] [K] ensemble une indemnité de 1.500 euros et à monsieur [V] [K] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [M] [K] épouse [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00609
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00609 ?
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