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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 51





Rôle N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIKT







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE





C/



[X] [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

>
- Me Jean christophe STRATIGEAS



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 51

Rôle N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIKT

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

C/

[X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean christophe STRATIGEAS

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à madame [X] [J], gérante de société, 4 prêts immobiliers en 2008.

Suite à la défaillance de l'emprunteuse, la banque lui a notifié la déchéance du terme des prêts le 4 juillet 2011 puis, fait pratiquer quatre saisies attribution le 22 février 2013 pour paiement des sommes dues.

Par arrêt du 6 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 13 mars 2014 qui avait retenue que l'action de la banque n'était pas prescrite et avait validé les saisies.

Sur la base des mêmes actes de prêts, la banque a fait délivrer à madame [X] [J] le 29 avril 2021 un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 966.578,72 euros.

Par acte d'huissier du 28 mai 2021, madame [X] [J] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de dire la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence prescrite, annuler le commandement délivré le 29 avril 2022 et dire les saisies attribution nulle.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

-prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente;

-déclaré nulles les saisies attribution;

-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à madame [X] [J] à verser à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 14 juin 2022, l'appelante a fait assigner madame [X] [J] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été retirée du rôle le 24 octobre 2022 et réinscrite le 25 octobre 2022.

Par conclusions notifiées à la partie défenderesse le 21 octobre 2021 et soutenues lors des débats du 28 novembre 2022, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Madame [X] [J], par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 25 novembre 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la banque de prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Au visa de l'article R.121-22 précité, la demande de sursis ne dépend pas de la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives mais uniquement de celle de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence expose que:

-c'est à tort que le juge de l'exécution a dit son action prescrite; les conclusions prises devant le juge de l'exécution notamment en janvier 2014 et l'acte d'appel même ont eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale jusqu'à extinction de le 1ère instance puis encore de l'instance d'appel; la prescription a été encore interrompue par la déclaration de créance du Crédit Agricole signifiée le 21 septembre 2015 dans la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet, qui a été dénoncée à madame [X] [J], et par le paiement reçu par le Crédit Agricole le 18 avril 2019 dans le cadre de la procédure de distribution du prix en remboursement partiel du crédit n° C1NXAQO14PR ;la banque verse aux débats les justificatifs de la somme ainsi perçue; la prescription est valablement interrompue par le versement d'un acompte ou par une demande de délai de paiement; madame [X] [J] ne s'est pas opposée à la vente du bien, au paiement des créanciers inscrits, dont le Crédit Agricole, et ne s'est pas opposée à la distribution du prix de vente opérée à son contradictoire au profit du Crédit Agricole.

En réplique, la madame [X] [J] affirme que l'action de la banque est prescrite ainsi que le juge de l'exécution l'a justement dit, que la prescription quinquennale ets acquise, qu'elle n'a jamais effectué de paiement spontané d'une somme au profit du Crédit Agricole et que le moyen relatif à la distribution du prix de vente d'un des biens immobiliers n'a au surplus pas été exposé en 1ère instance; à tout le moins, ce moyen ne concernerait qu'un seul des quatre prêts immobiliers.

Les moyens exposés par la banque au soutien de son appel relatifs à la non-prescription de son action sont sérieux. Il y a donc lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes à ce titre seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement déféré ;

-Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00607
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00607 ?
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