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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00584


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 47





Rôle N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY3







S.A. GAN ASSURANCES





C/



SCI BELLEVUE

SAS [R] F ET P





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Constance DR

UJON D'ASTROS



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Constanc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 47

Rôle N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY3

S.A. GAN ASSURANCES

C/

SCI BELLEVUE

SAS [R] F ET P

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Constance DRUJON D'ASTROS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SCI BELLEVUE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS [R] F ET P, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS [R] F et P est propriétaire d'un fonds de commerce de camping situé en bord de mer calanque des Tamaris à [Localité 4] ; les bâtiments et une partie du foncier de ce camping appartiennent à la SCI BELLEVUE, un bail commercial liant les deux sociétés ; ces dernières ont le même dirigeant, monsieur [C] [R].

Dans la nuit du 4 au 5 août 2020, un incendie se déclare à [Localité 4] et va dévaster le camping en quasi-totalité.

La SAS [R] F et P est assurée pour ce sinistre auprès de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES SA. Cette compagnie va mandater un expert aux fins de reconnaissance du sinistre et de son ampleur.

La compagnie GAN ASSURANCES SA versera un premier acompte de 50.0000 euros le 31 août 2020 et un deuxième le 5 décembre 2020 d'un montant de 500.000 euros. La SA GAN ASSURANCES SA formulera une proposition d'indemnisation le 16 avril 2022, à savoir, versement d'une indemnité immédiate de 1.214,403 euros et d'une indemnité différée de 218.730 euros. La SCI BELLEVUE est intervenue volontairement à la procédure d'indemnisation. La proposition de la compagnie d'assurances sera contestée par la SAS [R] F et P, qui, par acte d'huissier du 20 décembre 2021, va décider d'assigner à bref délai la compagnie d'assurances auprès du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-reçu l'intervention volontaire de la SCI BELLEVUE ;

- condamné la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à payer à la SA [R] F et P la somme de 1.903,087.85 euros HT dont à déduire les avances de 950.000 euros déjà versées ;

-condamné la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à payer à la SA [R] F et P les frais d'expert sur présentation de la facture dans la limite de 5% de l'indemnisation soit 95.154,39 euros ;

condamné la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES à payer à la SA [R] F et P la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que l'exécution provisoire est de droit.

La compagnie d'assurances GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du13 octobre 2022.

Par actes d'huissier du 14 octobre 2022 reçus et enregistrés le 20 octobre 2022, l'appelante a fait assigner la SAS [R] F et P et la SCI BELLEVUE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée concernant le versement de la somme contestée de 756.839,24 euros, à titre subsidiaire, de consignation de cette même somme sur un compte-séquestre et en tout état de cause, aux fins de de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.

La demanderesse a maintenu ses demandes, reprises par ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 novembre 2022, lors des débats du 28 novembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 25 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la SAS [R] F et P et la SCI BELLEVUE ont , au visa des articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile, demandé de constater que l'exécution provisoire du jugement déféré est de plein droit 'et dire n'y avoir lieu à écarter celle-ci'; de débouter la SA GAN ASSURANCES de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la compagnie GAN ASSURANCES a demandé au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de 'limiter l'exécution provisoire de droit au montant d'indemnité non contesté par la compagnie GAN ASSURANCES soit la somme de 95.394 euros déduction faite des provisions versées pour un montant de 950.000 euros et de l'indemnité immédiate concernant les dommages aux bâtiments due uniquement à la SCI BELLEVUE' et de 'limiter une condamnation éventuelle de la compagnie GAN ASSURANCES au profit de la SCI BELLEVUE à la somme de 196.009 euros au titre de l'indemnisation des dommages aux bâtiments' '. Ces observations sur l'exécution provisoire du jugement permettent de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La demanderesse doit donc démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée et faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la compagnie GAN ASSURANCES expose que :

-elle a réglé à la SAS [R] F et P la somme non contestée de 291.403 euros outre 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-le camping des Tamaris n'a plus d'activité et la société [R] F et P n'a pas publié ses comptes depuis 2021; aucune visibilité en termes d'activité n'est possible ;

-il est à craindre que la somme de 756.839,24 euros ne puisse être remboursée par la SAS [R] F et P en cas de réformation.

En réplique, la SAS PAPAPLARDO F et P expose un certain nombre d'arguments dans ses écritures sans toutefois les structurer au visa de l'article 514-3 précité, ce qui ne permet pas de savoir les moyens par elle soutenus au sujet de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives (et non au titre des moyens sérieux de réformation); oralement, la SAS [R] a toutefois précisé que 'le camping valait 3 millions' et qu'elle était donc en capacité de rembourser la somme de 756.839,24euros.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce.

Pour le surplus, il sera rappelé que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute.

Au surplus, la compagnie GAN ASSURANCES, à forte surface financière, ne démontre pas en quoi le versement immédiat de la somme de 756.839,24 euros à la SAS [R] avec un possible risque de non-remboursement risque de créer pour elle des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie et son équilibre économique.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. Cette condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, la situation de trésorerie de la SA [R] n'étant pas suffisamment renseignée et ses capacités de remboursement restant en question, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES limitée à la somme de 756.839,24 euros.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS [R] et de la SCI BELLEVUE faite à ce titre sera rejetée.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Autorisons la SA GAN ASSURANCES à consigner en exécution du jugement déféré, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision, la somme de 756.839,24euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'arrêt d'appel ;

-Ecartons la demande de la SAS [R] F et P et de la SCI BELLEVUE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00584
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00584 ?
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