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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 22/00425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023



N° 2023/ 44





Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WZ







S.C.I. COMMANDERIE II





C/



Commune VILLE DE [Localité 5]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Samuel CHICHA<

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- Me François ROSENFELD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. COMMANDERIE II, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo BONACA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Janvier 2023

N° 2023/ 44

Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WZ

S.C.I. COMMANDERIE II

C/

Commune VILLE DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Samuel CHICHA

- Me François ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. COMMANDERIE II, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Commune VILLE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice agissant ès qualité,

assignée le 24.06.2022 à personne habilitée (que la DA), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI La Commanderie II est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] acquis par acte du 21 décembre 1998.

Un arrêté de péril imminent a été pris le 17 février 2017 au sujet de cet immeuble suite à un rapport d'expertise du 15 février 2017 rédigé par l'expert [I], désigné par le tribunal administratif de Marseille. Des mesures propres à assurer la sécurité publique, en faisant notamment des travaux préconisés par l'expert, ont été notifiées à la SCI La Commanderie II, à réaliser dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté.

La Ville de [Localité 5] a mis en demeure le 20 février 2017 la SCI La Commanderie II d' avoir à effectuer les travaux préconisés; les services municipaux de [Localité 5] ont dressé le 4 janvier 2022 un compte-rendu constatant le défaut d'exécution des travaux.

Par assignation du 15 février 2022, la Ville de [Localité 5] a fait citer, selon la procédure accélérée au fond, la SCI La Commanderie II, représentée par son gérant en exercice monsieur [Y] [F], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'autorisation de faire procéder à la démolition du bâtiment litigieux.

La SCI La Commanderie II a sollicité un sursis à statuer au motif de la présence d'un squatter dans le bâtiment.

Par jugement de référé contradictoire du 10 juin 2022, tribunal judiciaire de Marseille a:

-rejeté la demande de sursis à statuer;

-ordonné la démolition complète de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] référencé au cadastre parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI La Commanderie II, représenté par son gérant en exercice;

-autorisé la Ville de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de la SCI La Commanderie II, représentée par son gérant en exercice;

-condamné la SCI La Commanderie II à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1.000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2022, la SCI La Commanderie II a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2022 reçu et enregistré le 2 août 2022, l'appelante a fait assigner la Ville de [Localité 5] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et à titre subsidiaire, d'ordonner la subordination de l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle mobilière, soit la somme de 100.000 euros 'conformément au devis établi par la SCI La Commanderie II'.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 19 septembre 2022 ses dernières écritures signifiées à la défenderesse pour l'audience ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 9 septembre 2022 et soutenues au débat, la Ville de [Localité 5] a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter en tant que de besoin cette demande et de condamner la SCI La Commanderie II à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la magistrate déléguée par le premier président a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire des parties le fait que le jugement déféré a été prononcé en référé, que la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne paraît donc pas soumise à l'obligation pour la partie demanderesse d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire (article 514-1 du code de procédure civile) et qu'ainsi, même si elle n'a pas fait ces observations, la SCI Commanderie II serait recevable et soumise à la double condition de faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et de l'existence de moyens sérieux au soutien de son appel.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2022.

La SCI Commanderie II a confirmé par écritures signifiées le 25 novembre 2022 et maintenues à l'audience ses prétentions initiales, en précisant que sa demande était recevable.

La Ville de [Localité 5], par écritures signifiées le 25 novembre 2022 maintenues à l'audience, a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter en tant que de besoin cette demande et de condamner la SCI Commanderie II à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En application de l'article 514-1 dernier alinéa du code de procédure civile, ' Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé (..)'.

Il est de jurisprudence désormais établie que la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité n'est pas opérante lorsque le juge a statué en référé puisque les observations faites sur l'exécution provisoire seraient alors sans aucune conséquence sur l'exécution de plein droit de la décision.

En l'espèce, le jugement déféré a été prononcé 'en référé', selon la procédure accélérée au fond. La condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 précité (obligation pour le demandeur de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou de faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance) ne s'applique en conséquence pas au cas d'espèce.

La SCI La Commanderie II doit, pour justifier du bien-fondé de sa demande, démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate du jugement.

Au titre du 'risque de conséquences manifestement excessives', la demanderesse expose que la Ville de [Localité 5] a fait obstacle depuis 2014 à ses projets d'urbanisme, que' la démolition du bâti existant conduira inévitablement à la disparition de la surface d'emprise au sol actuelle, de 929 mètres carrés pour n'en permettre unique 255 mètres carrés ensuite', qu'il s'agit là d'une conséquence 'disproportionnée', et que la note de renseignement d'urbanisme du 11 décembre 2012 précise que le bien immobilier est intéressé par la ZAD Façade maritime nord approuvé le 6 décembre 2005 au bénéfice de la Ville de [Localité 5].

En réplique, la défenderesse expose que contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, elle n'a pas fait obstacle aux projets de cette dernière, que la SCI Commanderie II a laissé l'immeuble dépérir au fil du temps et que la preuve de l'existence d'un risque quelconque à l'exécution de la décision n'est pas rapportée.

La Commanderie II doit faire la preuve que l'exécution immédiate et forcée de la décision du 10 juin 2022 risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité; or, la référence faite par elle à l'historique de ses projets immobiliers depuis 2014 et au fait que la Ville de [Localité 5] y aurait fait obstacle n'est pas pertinent à ce titre; il en est de même s'agissant de son affirmation selon laquelle la démolition va réduire la surface d'emprise au sol et sur le fait que la Ville de [Localité 5] serait bénéficiaire de l'opération; ces éléments ne permettent pas de savoir en quoi la SCI Commanderie II risque de supporter des conséquences d'une particulière gravité à l'exécution de la décision dans l'attente de l'arrêt au fond (en délibéré au 9 mars 2023).

Cette condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et sera écartée.

La demande de garantie

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande d'écarter l'exécution provisoire peut être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou condamnations.

En l'espèce, la SCI Commanderie II demande, à titre subsidiaire, d'ordonner la subordination de l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle mobilière, soit la somme de 100.000 euros conformément au devis établi par elle. Elle s'engage, précise t elle, à placer sous séquestre la somme de 100.000 euros 'afin de répondre de la réparation sollicitée soit de la démolition du bâtiment litigieux qui sera effectuée par la société Promosud'.

En réplique, la Ville de [Localité 5] précise que cette demande ne repose sur aucune pièce versée aux débats, que la somme de 100.000 euros 'semble avoir été définie au hasard' et qu'il n'est pas possible en l'état d'évaluer le coût de la démolition de l'immeuble.

Il sera relevé que la demande de la SCI Commanderie II est quelque peu incongrue puisqu'elle sollicite, alors que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et que la démolition de l'immeuble litigieux doit donc être exécutée dans le respect de la décision déférée, l'autorisation de constituer une garantie de 100.000 euros. Or, la demande faite au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile sert en réalité à la partie demanderesse, mise dans l'obligation d'exécuter, de faire garantir son exécution par la partie défenderesse et non par elle-même. Cette demande, mal dirigée, sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SCI Commanderie II à verser à la Ville de [Localité 5] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; la demande de la SCI Commanderie II à ce titre sera écartée.

Les dépens seront supportés par la SCI Commanderie II, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de garantie présentée par la SCI Commanderie II ;

-Condamnons la SCI Commanderie II à verser à la Ville de [Localité 5] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SCI Commanderie II au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SCI Commanderie II aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00425
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00425 ?
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