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27/01/2023 | FRANCE | N°21/18364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 janvier 2023, 21/18364


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SUR ORDONNANCE DE

REFERE



DU 27 JANVIER 2023



N° 2023/ 016



RG 21/18364

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIT







[L] [D]





C/



S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES





















Copie exécutoire délivrée le 27 Janvier 2023 à :



-Me Anne SALABI, avocat au barreau de PARIS



-M. [M] [V] (Délégué syndical ouvri

er)































Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/93.





APPELANT



Monsieur [L] [D], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR ORDONNANCE DE

REFERE

DU 27 JANVIER 2023

N° 2023/ 016

RG 21/18364

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIT

[L] [D]

C/

S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES

Copie exécutoire délivrée le 27 Janvier 2023 à :

-Me Anne SALABI, avocat au barreau de PARIS

-M. [M] [V] (Délégué syndical ouvrier)

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/93.

APPELANT

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [M] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES, demeurant [Adresse 2]

non comparante assistée de Me Anne SALABI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Madame Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [D] a été embauché le 2 mars 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par la société Protectim Security Service, en qualité d'agent de sécurité.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2019.

Lors de la visite de reprise du 13 août 2021, et après étude du poste du 29 juillet 2021, la médecine du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste, mentionnant «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Après avoir consulté par écrit les membres du CSE, l'employeur a notifié à M. [D], par lettre du 7 septembre 2021, son impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 11 octobre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 22 octobre 2021 et a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 28 octobre 2021.

Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues le 11 octobre 2021, M. [D] sollicitait devant la formation de référés, le paiement des salaires depuis le 13 août 2021, l'indemnité de congés payés, une provision sur dommages et intérêts et la remise sous astreinte de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat.

Le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 3 décembre 2021, considérant qu'il existait une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyant M. [D] à se pourvoir au fond et laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le conseil de M. [D] a interjeté appel par lettre recommandée du 17 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le défenseur syndical au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de se déclarer compétente, d'annuler l'ordonnance déférée, et de le déclarer bien fondé en son action et de condamner la société des chefs de demandes suivants :

- remise des derniers bulletins de salaire, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- rappel de salaire + indemnité de préavis + indemnité de congés payés : à parfaire au vu des documents,

- provision sur dommages et intérêts article R.1455-6 et 7 du CT : 1 500 euros,

- article 700 NCPC : 750 euros,

outre les intérêts légaux au jour de la demande.

Condamner la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, la société Protectim Security Service demande à titre principal de confirmer en tous points l'ordonnance de référé et dire n'y avoir lieu à référé.

Subsidiairement et pour le surplus, elle demande le débouté de M. [D].

A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article R.1455-6 du code du travail prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Sur la demande d'annulation de la décision

La cour constate qu'au soutien de cette demande contenue dans le dispositif, l'appelant ne développe aucun moyen au titre de la discussion, et qu'il n'existe pas de cause apparente de nullité telle que prévue par l'article 458 du code de procédure civile, de sorte que la demande doit être rejetée.

Sur la demande de rappel de salaires et indemnités

Outre le fait que ces demandes ne sont pas chiffrées comme en première instance, le salarié n'est pas fondé à solliciter des rappels de salaire, l'employeur justifiant avoir repris le paiement du salaire dès le 13 septembre 2021, soit un mois après l'avis d'inaptitude définitive conformément à l'article L.1226-11 du code du travail .

S'agissant des indemnités, il résulte du reçu pour solde de tout compte daté du 28 octobre 2021- non contesté dans le cadre de la présente procédure - que ces sommes ont été réglées, le salarié précisant avoir reçu le 8 octobre 2021 la somme de 729,22 euros et le 12 novembre 2021, un virement de 9 027,97 euros.

En conséquence, M. [D] doit être débouté de ses demandes à ce titre.

Sur la remise de documents

Il résulte des pièces versées aux débats par M. [D] qu'il a reçu par courrier daté du 15 mars 2022, l'ensemble des documents sollicités, de sorte que cette demande n'a plus d'objet.

Sur la demande provisionnelle

Pour retenir une contestation sérieuse, les premiers juges ont constaté que la société avait reconnu lors des débats du 10 novembre 2021, «avoir pris du retard dans le traitement du solde de tout compte et s'est engagée à régulariser cette situation dans le courant de ce mois de novembre 2021, à savoir règlement du salaire d'octobre 2021 et de l'indemnité de congés payés et remise des documents suivants : lettre de licenciement, bulletin de paie d'octobre, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte».

En statuant ainsi, les premiers juges ont méconnu non seulement les textes sur la compétence de la juridiction des référés mais ceux régissant les obligations non contestables de l'employeur.

En effet, ce dernier avait un mois à compter de l'avis d'inaptitude pour licencier M. [D] et la consultation du CSE ayant été faite le 23 août 2021, le licenciement aurait pu intervenir fin septembre 2021.

En outre, il s'avère que loin de respecter son engagement pris devant les conseillers prud'homaux d'une remise avant la fin du mois de novembre 2021, la société n'a adressé les documents requis que par lettre postée le 15 mars 2022, peu important le règlement des sommes intervenu en novembre.

Elle ne peut utilement invoquer un changement d'adresse du salarié, celle-ci figurant dans la décision entreprise et ne justifie pas elle-même que les documents datés du 28 octobre 2021 ont été envoyés à M. [D] avant le 15 mars 2022, ne donnant au demeurant aucune raison à ce délai de plus de 4 mois.

Il est indiscutable que du fait de ce retard fautif notamment par l'absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi, l'inscription du salarié à cet organisme n'est intervenue que postérieurement, et il justifie par la pièce n°8 que le premier versement d'allocation a été fait le 25 mars 2022.

Dès lors, le salarié démontre l'existence d'un préjudice financier et moral en lien avec les manquements de l'employeur, justifiant de lui allouer à titre provisionnel la somme de 1 300 euros.

Sur les frais et dépens

La société doit s'acquitter des dépens de l'entière procédure, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. [D] la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit que les demandes en paiement et de remise de documents sont devenues sans objet,

Condamne la société Protectim Security Service à payer à M. [D] :

- la somme provisionnelle de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Protectim Security Service aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/18364
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.18364 ?
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