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27/01/2023 | FRANCE | N°19/04842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023



N° 2023/048













Rôle N° RG 19/04842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAAT







[Y] [E]





C/



Association DAMES DE LA PROVIDENCE













Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2023

à :





Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Me Denis FER

RE, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00084.





APPELANTE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023

N° 2023/048

Rôle N° RG 19/04842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAAT

[Y] [E]

C/

Association DAMES DE LA PROVIDENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2023

à :

Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00084.

APPELANTE

Madame [Y] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4668 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association DAMES DE LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

L'association Les Dames de la Providence gère des établissements accueillant des enfants en difficultés dont un à [Localité 6] dénommé [4] et un à [Localité 7] dénommé [3].

Madame [Y] [E] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée par l'association Les Dames de la Providence en premier lieu en qualité de surveillante de nuit sur la période du 5 novembre 2015 au 6 novembre 2015, du 11 au 14 novembre 2015, puis de monitrice adjointe d'animation du 19 au 20 décembre 2015, du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 au 20 janvier 2016, et à nouveau en qualité de surveillante de nuit du 18 au 20 janvier 2016.

A compter du 30 janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la salariée occupant les fonctions de surveillante de nuit à l'établissement [3] à [Localité 7].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées, handicapées.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Madame [E] a été placée en arrêt maladie du 27 mars 2017 au 30 août 2017, en congés payés du 31 août 2017 au 29 septembre 2017 puis en arrêt maladie du 30 septembre 2017 au 9 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 22 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Madame [Y] [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la remise sous astreinte des différents contrats à durée déterminée, de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 28 janvier 2019 notifié le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a ainsi statué':

- dit que la demande de requalification est prescrite et déboute Madame [Y] [E] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat travail,

- dit et juge que le licenciement de Madame [Y] [E] est avéré,

- déboute Madame [Y] [E] de ses demandes relatives au licenciement,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne Madame [Y] [E] aux entiers dépens.

Le conseil de Madame [Y] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 mars 2019.

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2019, l'association Les Dames de la Providence a FORM2 appel incident du jugement en ce qu'elle a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, Madame [Y] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1235-1, L.1235-2, L1242-12, L.1245-1, L.31231 et suivants, L. 1132-1 du code du travail, de':

- réformer la décision de première instance et statuant à nouveau,

- fixer son salaire moyen de référence à 1'754,00 euros bruts,

sur la requalification du contrat à temps partiel en CDI à temps partiel,

à titre principal,

- condamner l'employeur à lui payer 10'800,00 euros à titre de rappel de salaire,

subsidiairement,

- condamner l'employeur à lui payer 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

sur la violation des temps de travail,

- condamner l'employeur 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts,'

sur les heures complémentaires,

- condamner l'employeur à titre de rappel sur heures complémentaires à 361,00 euros,

sur le non respect des temps de pause,

- condamner l'employeur à verser à titre de rappel de salaire la somme de 2'631,00 euros,

sur des obligations déclaratives en période de maladie,

- condamner l'employeur à 1'500,00 euros à titre de dommage et intérêts,

sur le licenciement,

à titre principal,

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui verser':

-12'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 700,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1'754,00 euros à titre d'indemnité sur préavis, outre 175,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1'754,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

subsidiairement,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

condamner l'employeur à lui verser':

- 700,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1'754,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 175,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner l'association des Dames de la Providence à lui verser 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée en temps complet, l'appelante évoque l'absence de mention de ses horaires de travail dans le contrat et l'absence de communication d'une programmation au moins mensuellement.

Madame [E] soutient par ailleurs que':

- l'employeur a violé les temps et durées de travail/repos en faisant valoir qu'à compter de septembre 2016, elle a cumulé des heures en qualité de stagiaire animatrice dans le cadre de la préparation du diplôme d'animatrice socio-éducative ou culturelle avec son poste salarié de surveillante de nuit, ceci au profit de l'Association des Dames de la Providence,

- l'employeur n'a pas respecté les temps de pause,

- il a été négligent dans la transmission des attestations au régime de prévoyance,

- le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, ou à défaut, doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, l'association Les Dames de la Providence demande à la cour, au visa des articles L.1221, L.1222-1, L.1235-3 du code du travail, de':

- confirmer la décision rendue par le conseil de prudhommes en ce qu'elle a débouté Madame [E] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- dire et juger que le licenciement de Madame [E] était avéré,

débouter Madame [E] de ses demandes relatives au licenciement,

- condamner Madame [E] aux entiers dépens,

- y ajoutant en cause d'appel, condamner Madame [E] au paiement d'une somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

S'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à temps complet, l'intimée invoque l'accord d'entreprise du 18 décembre 2014 prévoyant la communication d'horaires indicatifs et des délais de prévenance réduits. Elle ajoute que la salariée ne prétend ni ne justifie que ses rythmes de travail aient été modifiés de façon substantielle et précise qu'aucun dépassement de la durée de travail n'est établi.

L'intimée conteste également la double fonction alléguée de jour et de nuit et tout manquement en matière de transmission des pièces à la prévoyance.

Elle expose enfin que le licenciement est justifié par l'infraction grave par la salariée à son obligation de loyauté en travaillant pendant son arrêt maladie dans une autre association dont l'objet est le même et pointe l'absence de justification du préjudice subi.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 21 septembre suivant.

Par conclusions réceptionnée le 12 septembre 2022, le conseil de Madame [E] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture auquel s'est opposé l'intimée par message du 13 septembre 2022.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcé et la clôture fixée au 28 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein':

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :

1º) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2º) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3º) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4º) Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'absence d'écrit ou de mentions conformes aux exigences légales n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais a pour effet de faire présumer qu'il a été conclu pour un temps complet. L'employeur peut toutefois renverser cette présomption simple s'il établit que le salarié travaillait effectivement à temps partiel et qu'il pouvait connaître ses rythmes de travail, sans être tenu de se maintenir en permanence à sa disposition.

La charge de la preuve qui incombe à l'employeur porte ainsi sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, le fait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il est cependant de principe qu'il n'est pas exigé que le contrat de travail ou l'avenant mentionne les horaires de travail.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2016 conclu entre les parties stipule que':

«'En vue de faire face aux fluctuations d'activité que connaît la structure, conformément à l'Accord n° 2001-01 du 3 avril 2001 ainsi que l'accord RTT, l'organisation de travail de Madame [E] [Y] sera la suivante : Le temps de travail sera modulé selon les alternances de périodes de forte et faible activité de manière à ce que la durée annuelle de travail de Madame [E] [Y] soit modulée sur l'année, en référence à une durée : - mensuelle moyenne de travail de 113h75.

L'horaire de travail fera l'objet d'une programmation indicative (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou annuelle) qui sera communiquée à Madame [E] [Y] conformément à l'accord d'entreprise du 18 décembre 2014.

Toutefois la répartition du temps de travail de Madame [E]'[Y] ainsi programmée pourra être modifiée pour les raisons suivantes':

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé'

- Surcroît temporaire d'activité

- Absence d'un ou plusieurs salariés

- Changement de lieu de travail

Dans ce cas cette modification des horaires interviendra de la manière suivante':

En cas de modification de la répartition des horaires de travail prévue au présent contrat, Madame [E]'[Y] doit être préalablement informé 7 jours avant et 3 en cas d'urgence (Accord de branche UNIFED du 1/04/1999)'».

Le contrat de travail à temps partiel de Madame [E] ne comporte aucune précision quant à la répartition des heures de travail entre la semaine ou le mois de sorte qu'il est présumé avoir été conclu à temps complet.

L'article 18 du document intitulé «'Révision des accords d'entreprise du 11 mai 2001 et du 30 juin 2006 pour l'aménagement et la réduction du temps de travail'» produit par l'association précise que':

«'La programmation indicative de l'horaire de travail est présentée devant les instances représentatives du personnel au plus tard quatre semaines avant le début de la période de référence.

Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos ainsi que les rythmes (matin, soit, éventuellement nuit) avec les heures de prise et de fin de service (ou des panels d'heures de prise et de fin de service).

En cas d'évolution majeure du programme (exemple : vacances scolaires) ou de l'organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement important et collectif du positionnement des jours de repos, une nouvelle programmation indicative pourra être présentée aux instances représentatives du personnel.

Le rythme (matin, soit, éventuellement nuit) et les heures de prise et de fin de service sont communiqués au salarié au plus tard 3 semaines avant le jour travaillé par écrit.

Compte tenu des nécessités de modification et d'adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l'accompagnement d'enfants en difficulté, des modifications individuelles de rythme (matin, soit, éventuellement nuit) et d'heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard 7 jours francs avant le jour travaillé notamment dans les cas suivants : absence d'un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé, situation liée à des nécessités de service'

Par ailleurs, avec l'accord du salarié, des changements individuels peuvent être apportés à tout moment.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'intervention urgente sont définies après consultation des représentants du personnel. Concernant les temps partiels, le délai de réduction ne pourra être inférieur à trois jours ouvrés.'»

L'association Les Dames de la Providence ne justifie pas de la communication à la salariée du rythme (nuit) et des heures de prise et de fin de service au plus tard 3 semaines avant le jour travaillé par écrit ainsi que des plannings au plus tard 7 jours francs avant le jour travaillé dans les cas suivants : absence d'un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé, situation liée à des nécessités de service.

S'agissant du respect du délai de prévenance, l'association se borne à indiquer aux termes de ses écritures que les plannings et modifications d'horaires ont été remis en temps utile à Madame [E] et que celle-ci ne s'en est jamais plaint.

L'employeur communique sinon deux pièces intitulées «'Liste des roulements 10SN6 SN LAV TPART 06/01/2014'» (pièce n°24) et «'Liste des roulements 10SN8 SN LAV TPART 05/092016'» (pièce n°25) mentionnant des horaires sur deux semaines et une durée de travail sur 14 jours respectivement de 52h30 et de 52h00 ainsi que les plannings annuels 2016 et 2017 édités le 5 juillet 2019 qui ne permettent aucunement d'établir la date de transmission des plannings à la salariée.

La requalification du temps partiel en temps plein sera donc prononcée en l'absence de justification par l'association du délai de prévenance obligeant la salariée à rester à la disposition permanente de l'employeur, sans être en mesure de prévoir le rythme selon lequel elle devait travailler.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et requalifier le contrat de travail à durée indéterminée en temps plein.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association Les Dames de la Providence à payer Madame [E] un rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein fixé à la somme de 8'120,30 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de base pour un temps plein de 1 497,28 euros.

Sur la demande au titre d'heures complémentaires':

Madame [E] sollicite, sans développer sa demande, un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires à hauteur de 361,00 euros.

Compte tenu néanmoins de la requalification des relations contractuelles en contrat à temps plein, la demande en paiement d'heures complémentaires devient sans objet et sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des temps de travail':

En vertu de l'article L 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et l'article L. 3131-1 du code du travail, dispose que le temps de repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, la salariée dit avoir cumulé à partir de septembre 2016 la préparation d'un diplôme d'état d'animatrice socio-éducative ou culturelle comprenant un stage en journée en qualité d'animatrice avec son poste de surveillante de nuit.

Elle produit notamment les pièces suivantes':

- une photocopie de courrier de demande de stage «'DEJEPS'» en date du 15 novembre 2016 émanant de Madame [E] adressée à «'Monsieur [G] ADP [4] [Localité 6]'» avec un tampon «'RECU LE 6 DEC. 2016'»'et deux «'post-it'» collés dessus indiquant': «'A voir ['] avec JPC urgent qui est le tuteur'' A remplir la partie concernée J'ai signé la convention'» et «'Il faut reprendre avec [Y]'»';

- un courriel émanant de Madame [E] daté du 11 janvier 2017 adressé à l'ADP [4]'dans lequel elle dit adresser un document en vue de la signature de sa convention de stage et précise que ses conventions de stage ne sont toujours pas validées alors que sa formation a commencé en septembre'; elle ajoute': «'Dans le cas ou ce stage ne vous intéresse plus merci de me préciser afin que je rebondisse au mieux et que je puisse établir un diagnostic sur un autre territoire et structure'»';

- une copie d'une convention non datée de «'terrain d'application 2016/2017 Diplôme d'état de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports Spécialité Animation socio éducative ou culturelle'» comportant deux signatures': celle de Madame [Z], directrice de l'ADP [4] et de la stagiaire ainsi que le cachet du centre de formation sans signature'et ne mentionnant pas les coordonnées de la structure d'accueil et du tuteur';

- une copie d'une autre convention non datée de «'terrain d'application 2016/2017 Diplôme d'état de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports Spécialité Animation socio éducative ou culturelle'» comportant trois signatures, celle de la stagiaire et celles des représentants du centre de formation CEMEA et de la structure d'accueil avec le tampon de l'«'ADP [4]'» (signature différente de la précédente convention s'agissant de l'ADP [4]), et mentionnant un envoi par télécopie par «'[3]'» le 6 novembre 2016 à 11h48'; il est précisé dans la convention que l'association est représentée par Madame [X] [Z]'et que la tutrice de stage est Madame [D]';

- une attestation sans copie de pièce d'identité jointe qui aurait été établie par Monsieur [U] [S] indiquant avoir travaillé pendant 10 ans jusqu'en mars 2017 en qualité de moniteur éducateur pour l'association (sans préciser l'établissement) et précisant que Madame [E] «'travaillait je crois certains jours comme stagiaire ce qui devait doubler ses heures'»';

- une attestation de présence datée du 19 septembre 2016 émanant de Madame [R] [L], responsable de formation, certifiant que Madame [E] «'est en cours de formation «'DEJEPS 2016/17 Développement et projets, territoire et réseaux'» qui se déroule du 19 septembre 2016 au 16 mars 2018'».

Les deux copies de convention produites précisent que les stagiaires suivent 700 heures de formation et «'au moins 500 heures de formation pratique (en réalité plus de 1500h sur le poste de travail) sur un terrain professionnel'».

L'association des Dames de la Providence conteste que Madame [E] ait effectué un stage en son sein. Elle souligne que la convention de terrain n'a jamais été mise en 'uvre et que la deuxième convention, non produite en première instance, est un faux établi par Madame [E]. Elle expose que la salariée a probablement établi le document lorsqu'elle était dans l'établissement, en se procurant le tampon à disposition de tous et en utilisant la télécopie. Elle précise que la signature ne correspond pas à celle de la seule personne habilitée à signer une telle convention, à savoir Madame [Z] (production d'une attestation de cette dernière le confirmant) ni à celle de la personne mentionnée comme tutrice, Madame [D] (courrier produit de celle-ci le confirmant). Elle communique par ailleurs une attestation de Monsieur [B] [G] qui expose que le télécopieur de l'unité des [3] à [Localité 7] pouvait à certains moments ne pas afficher le bon horodatage, et devait dans ce cas être reprogrammé.

Les pièces produites contiennent des incohérences'et contredisent parfois les affirmations de la salariée elle-même.

Tout d'abord, il résulte du courriel du 11 janvier 2017 que Madame [E] n'a pas débuté son stage alors qu'elle laisse entendre dans ses écritures qu'il aurait débuté en septembre 2016. Il est noté par ailleurs que la salariée est placée en arrêt de travail en mars 2017 alors qu'elle évoque 1466 heures par an en qualité de stagiaire animatrice (page 9 de ses conclusions).

Ensuite, il est surprenant que la deuxième convention comporte la mention d'un envoi par télécopie du 6 novembre 2016 alors que la salariée produit un courrier de demande de stage du 15 novembre 2016 qui apparaît avoir été réceptionné le 6 décembre 2016'et qu'il ressort que la convention n'était pas signée le 11 janvier 2017.

Enfin, Madame [X] [Z]'et Madame [D], présentée comme tutrice, certifient ne pas avoir signé la convention de stage qui a été signée par le représentant du centre de stage.

Il n'est donc pas établi au regard de ces éléments que la salariée ait cumulé à partir de septembre 2016 un stage en journée avec son poste de surveillante de nuit.

En tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires de la salariée pour l'ensemble de la période considérée. Il est observé qu'il admet que la salariée a pu participer en journée à des réunions puisqu'il indique dans ses conclusions de première instance du 4 juin 2018 que celle-ci «'n'a pas travaillé de jour «'hormis les temps de réunion'»'».

Néanmoins, il appartient à la salariée qui réclame l'indemnisation de son préjudice créé par le non-respect des durées de travail et temps de repos de rapporter la preuve de son préjudice. Or, Madame [E], qui sollicite la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ne caractérise pas le préjudice dont elle aurait souffert ni n'en rapporte la preuve.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause':

L'article 20-6 de la convention collective applicable relatif aux pauses prévoit qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de prendre les pauses légales ou conventionnelles et que le salarié les a effectivement prises.

L'employeur ne produit pas d'élément démontrant que Madame [E] a bénéficié de temps de pause pour la durée prévue chaque fois que le temps de travail a été d'au moins six heures.

Les pièces produites par l'association montrent des amplitudes horaires de nuit supérieures à 6 heures. Cependant, elles ne justifient pas que les conditions de travail de la salariée lui permettaient de prendre son temps de pause.

S'agissant du préjudice découlant du non-respect du temps de pause, il convient de rappeler que le repos pris à ce titre constitue un droit fondamental dont la privation ouvre droit à dommages et intérêts. Cependant, il convient de constater que Madame [E] sollicite non pas des dommages et intérêts mais un rappel de salaire réclamant le paiement de pauses à hauteur d'une demi-heure par nuit, trois fois par semaine, soit, selon ses calculs 39 heures sur 15 mois sur la base d'un salaire fixé à 1'754,00 euros bruts. De façon surabondante, il convient de constater qu'après requalification du contrat de travail à temps plein, cette demande de rappel de salaire n'est pas justifiée.

Il convient dès lors, par confirmation du jugement, de rejeter la demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations déclaratives en période de maladie':

L'article 26 de la convention collective applicable précise qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :

- pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;

- pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Madame [E] reproche à son employeur d'avoir été négligent et de n'avoir pas transmis les attestations à la Prévoyance, ce qui ne lui a pas permis d'être indemnisée entre avril et août 2017 et de recevoir son complément de salaire.

Après vérifications, la salariée a adressé les attestations de la CPAM à compter du 27 mars 2017 au 12 mai 2017 à l'association Les Dames de la Providence suite à une relance par courrier du 16 mai 2017. Les attestations ont ensuite été adressées à l'organisme de prévoyance par l'employeur. Par contre, il n'est justifié d'aucune transmission par la salariée d'attestations CPAM à son employeur pour la période à compter du 13 mai 2017. Par courrier du 28 août 2017, l'organisme de prévoyance Collecteam fait état d'un refus de prise en charge par l'assureur de l'incapacité de travail de Madame [E] motivé par le caractère tardif de l'envoi de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM concernant la période de prolongation ayant débuté le 13 mai 2017 et réceptionné le 17 août 2017, soit 97 jours après.

Dès lors, il n'est établi pas que le non-paiement des sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance soit imputable d'un manquement ou d'une négligence de l'association Les Dames de la Providence. Il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir fait tardivement les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance dès lors que la salariée ne lui a elle-même pas transmis ses attestations de paiement des indemnités journalières permettant de faire la demande auprès de l'organisme de prévoyance Collecteam dans les délais impartis.

Madame [E] sera donc sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour faute grave':

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

L'absence d'un salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement. En revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé.

L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise (en ce sens, Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-10.017, FS, P + B).

La lettre de licenciement de Madame [Y] [E] est ainsi motivée :

«'Madame,

Vous avez été embauchée en date du 30/01/2016 en qualité de Surveillante de nuit à temps partiel.

Vous savez que vous occupez des fonctions primordiales dans l'accompagnement au quotidien des jeunes, impliquant une relation privilégiée et de confiance avec ceux-ci.

En effet, l'équilibre de ces mineurs requiert, de par leurs difficultés et traumatismes plus que d'autres, une stabilité des accompagnants.

Ainsi toute absence nuit grandement à la bonne prise en charge des jeunes.

De plus, les changements intervenus ces derniers mois sur votre poste, avec l'embauche en contrat déterminée de diverses personnes dans le cadre de votre remplacement rendent impossible toute continuité éducative et créent chez les jeunes une insécurité affective.

On peut comprendre qu'un salarié puisse avoir des difficultés en termes de santé et être en arrêt maladie mais nous avons appris que durant votre arrêt maladie, vous étiez employée dans une autre association du même secteur.

Ainsi votre comportement déloyal au vu de ce qui a été précisé ci-dessus ainsi que les difficultés à vous remplacer et la répercussion auprès des personnes accueillies ne peuvent être acceptées et constituent une faute grave.

Votre poste nécessite en outre une réelle confiance qui ne peut plus vous être accordée au regard des faits reprochés.

Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.'»

Le licenciement est justifié par conséquent par l'impossibilité de toute continuité pédagogique dans le cadre de remplacements temporaires et par le caractère déloyal de la salariée employée pendant son arrêt maladie dans une association du même secteur.

Tout d'abord, la salariée exerçait des fonctions de surveillante de nuit et non un emploi d'éducatrice. Elle n'avait donc pas de fonction éducative et était par ailleurs employée à temps partiel. L'employeur ne justifie pas dès lors en quoi elle occupait des «'fonctions primordiales dans l'accompagnement au quotidien des jeunes, impliquant une relation privilégiée et de confiance avec ceux-ci'» et l'insécurité affective des jeunes qui aurait été constatée.

La perturbation alléguée n'est donc pas démontrée. Par ailleurs, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée n'est plus en arrêt maladie depuis près d'un mois et a passé peu après la visite de reprise.

Ensuite, l'employeur expose qu'alors qu'elle était en arrêt maladie du 11 mai au 30 juin 2017, Madame [E] a travaillé par le biais d'une société d'intérim MEDICOOP 13 dans le foyer de vie [5]'à [Localité 7], en qualité d'agent de service intérieur internat durant trois semaines du 12 juin au 2 juillet 2017.

Il est relevé que l'inobservation par un salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et notamment l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans le cas d'espèce, le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas caractérisé par l'exercice d'une activité dans une association du même secteur, en dehors de toute activité lucrative et concurrentielle qui n'a causé aucun préjudice à l'association Les Dames de la Providence.

Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.

Eu égard à la requalification du contrat de travail à temps et au rappel de salaire octroyé, le salaire de référence est fixé à la somme de 1'647,00 euros.

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter.

Madame [E] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit les sommes de 1'647,00 euros outre 164,70 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur.

Il sera fait droit à l'indemnité de licenciement à hauteur de 480,37 euros.

Madame [E] réclame une somme de 12'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté d'une année (qui s'entend en année complète) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [E], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 2'000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'647,00 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral':

Madame [E] sollicite le paiement d'une somme de 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement.

La salariée ne démontre pas, dans ce cadre, que l'employeur lui ait causé par son comportement un préjudice moral, au demeurant non étayé. Elle ne fait valoir aucun préjudice distinct de celui indemniser par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sa demande de dommages et intérêts de ce chef devra être rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

L'association Les Dames de la Providence, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [E] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet, dit le licenciement pour faute avéré, débouté Madame [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE l'association Les Dames de la Providence à payer à Madame [Y] [E] la somme de 8'120,30 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2016 en contrat en temps complet,

DIT que le licenciement dont Madame [Y] [E] a fait l'objet de la part de l'association Les Dames de la Providence est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence l'association Les Dames de la Providence à verser à Madame [Y] [E] les sommes de :

- 1'647,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 164,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 480,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE l'association Les Dames de la Providence aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE l'association Les Dames de la Providence à verser à Madame [Y] [E] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE l'association Les Dames de la Providence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/04842
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.04842 ?
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