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27/01/2023 | FRANCE | N°18/15944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 janvier 2023, 18/15944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 27 JANVIER 2023



N° 2023/ 012



RG 18/15944

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE7P







[O] [I]





C/



SAS SIMRA SERVICES (AIS)

















Copie exécutoire délivrée le 27 Janvier 2023 à :



- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00607.





APPELANT



Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] / F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023

N° 2023/ 012

RG 18/15944

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE7P

[O] [I]

C/

SAS SIMRA SERVICES (AIS)

Copie exécutoire délivrée le 27 Janvier 2023 à :

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00607.

APPELANT

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SEGULA GLOBAL SERVICES, venant aux droits de la SAS SIMRA SERVICES (nouvelle dénomination de la Société AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES (AIS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Aerospace International Services dite AIS exerce des prestations de sous-traitance aéronautique en intervenant pour la révision, la maintenance et la réparation d'hélicoptères. Elle applique la convention collective de la métallurgie.

Après avoir été embauché en qualité d'ajusteur par cette société en contrat à durée déterminée du 16 avril au 2 novembre 2012, M. [I] a été engagé à nouveau en contrat à durée déterminée du 17 mars au 25 avril 2014, renouvelé jusqu'au 11 juillet 2014, en qualité de mécanicien aéronautique.

Le 12 juillet 2014, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier prévu jusqu'au 31 décembre 2014, le statut de M. [I] étant celui d'ouvrier niveau III échelon 1 coefficient 215, son emploi inchangé, avec une rémunération mensuelle brute de 1 562,20 euros pour 151,67 heures.

A compter du 27 novembre 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie (non professionnelle) et n'est plus revenu dans l'entreprise.

Lors de la première visite de reprise du 6 juillet 2016, la médecine du travail a émis l'avis suivant :« Inapte à la reprise du poste antérieur de mécanicien-monteur : postures contraignantes pour le rachis lombaire contre-indiquées, station debout prolongée, posture penchée en avant, ante flexion du tronc, posture accroupie et à genoux.

Port de charges contre-indiqué. Doit être reclassé à un poste sans charge physique. ».

Au terme de la seconde visite médicale du 18 juillet 2016, après étude de poste par le médecin du travail le 8 juillet 2016, ce dernier a indiqué : « Inapte à la reprise du poste antérieur de mécanicien-monteur à titre définitif : postures contraignantes pour le rachis lombaire contre-indiquées (station debout prolongée, posture penchée en avant, ante flexion du tronc, posture accroupie et à genoux). Port de charges contre-indiqué. A reclasser à un poste sans charge physique ».

Après avoir convoqué M. [I] à un entretien préalable au licenciement le 12 septembre pour le 21 septembre 2016, la société lui a fait une proposition de poste le 28 septembre qui a été refusée immédiatement par le salarié.

Ce dernier a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 octobre 2016.

Contestant notamment son licenciement, par acte du 31 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.

Selon jugement du 10 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes, la société de ses demandes reconventionnelles, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le conseil de M. [I] a interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2018.

En cours de procédure, la société AIS a changé de dénomination sociale pour devenir la société Simra Services puis celle de Segula Global Services à la suite d'une fusion scission du 1er janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, M. [I] demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement entrepris

Puis, statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de Monsieur [I] du 10 octobre 2016 est sans cause réelle et sérieuses,

Juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de prévoyance

Condamner la SAS SEGULA GLOBAL SERVICES venant aux droits de la SAS SIMRA SERVICES (nouvelle dénomination de SAS AEROSPACES INTERNATIONAL SERVICES) au paiement des sommes suivantes :

' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €

' Indemnité compensatrice de préavis : 4 911, 60 €

' Congés payés incidents : 491, 16 €

' Rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2014 au 24 octobre 2016 : 3147,50 €

' Congés payés incidents : 314, 75 €

' Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €

' Entiers dépens d'instance

' Intérêts au taux légal

Ordonner à la SAS SEGULA GLOBAL SERVICES venant aux droits de la SAS SIMRA SERVICES (nouvelle dénomination de SAS AEROSPACES INTERNATIONAL SERVICES) la remise d'une Attestation Pôle emploi conforme.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique la société Segula Global Services venant aux droits de la société Simra Services demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement entrepris

Par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajouter :

CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de rappel de salaire

L'appelant se prévaut d'une créance salariale du 27 novembre 2014 au 24 octobre 2016, résultant du fait qu'il n'a jamais eu connaissance des conditions de prise en charge de la prévoyance et que l'employeur a perçu une somme proche de 600 euros par mois et ne lui reversait que 240 euros.

La société indique que malgré le peu d'ancienneté de M. [I], elle a maintenu son salaire jusqu'au 27 décembre 2014 tant qu'il percevait des indemnités journalières puis lui a reversé les indemnités de prévoyance du 28 décembre 2014 au 25 août 2015 inclus soit une somme totale nette de 2 417,63 euros correspondant au montant brut de 4 835,26 euros (+50% de part patronale).

Elle ajoute qu'afin de prévenir les retards de versement de l'organisme de prévoyance, elle avait accepté de verser à M. [I] des acomptes figurant sur les bulletins de salaire de février à octobre 2015, à hauteur de 5 350 euros nets.

Elle considère donc avoir avancé au salarié plus du double de son droit à indemnisation de la prévoyance puisque l'organisme a suspendu ses versements le 26 août 2015, à la suite d'une expertise démontrant que le salarié pouvait reprendre une activité.

La cour relève à l'instar de l'intimée que M. [I] ne donne aucune explication ou méthode de calcul pour aboutir au montant réclamé. Il s'avère en tout état de cause que le salarié n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de janvier 2015 et que des indemnités de prévoyance ont été versées au salarié tout au long de l'année 2015, par le biais de reversements ou au moyen d'acomptes figurant sur les bulletins de salaire de sorte que l'employeur démontre avoir accompli son obligation.

Par mail du 23 octobre 2015 (pièce n°19), l'organisme confirme à l'employeur qu'il a informé M. [I] par courrier du 7 octobre de la raison de la cessation de ses prestations intervenue le 26 août 2015, une expertise ayant déterminé qu'il pouvait reprendre une activité (et non son activité) et indique que le salarié n'a pas donné suite à l'arbitrage proposé.

En l'état de ces éléments, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande salariale, non fondée.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant reproche à la société de ne pas justifier de sa structuration et du groupe auquel elle appartient, lequel compte 10 000 salariés dans 26 pays.

Il critique le contenu de la recherche, l'employeur n'ayant pas envisagé les possibilités prévues par les articles L.1226-2 (en termes de mutation, transformation de poste etc...) et L.1226-3 du code du travail, concernant un stage de reclassement.

Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte des préconisations du médecin du travail.

La société indique qu'au sein de l'entreprise, les embauches ont concerné des postes de mécanicien et ajusteur, incompatibles avec l'état de santé du salarié mais que postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement , elle a pu identifier un poste administratif qui a été proposé à M. [I] le 28 septembre 2016.

Elle fait état de ses recherches au sein du groupe dès le 27 juillet 2016, précisant avoir relancé les sociétés le 17 août, avant de reprendre le versement du salaire.

L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

S'agissant du non respect des préconisations de la médecine du travail, le salarié se réfère à une ancienne étude de poste du 8 octobre 2015, dans laquelle il était fait allusion à un poste de gravage mais les conclusions excluaient les postes Ensembles Mécaniques et BTP et ne reprenaient aucune possibilité d'affectation en reclassement ; en outre, l'avis définitif de la médecine du travail est intervenu après une nouvelle étude du 8 juillet 2016, sans identification d'un poste au sein de l'établissement qui soit compatible avec l'état de santé du salarié.

Il résulte des pièces n°10-11-12 de l'intimée que la société a procédé à une recherche complète au sein du groupe comme le démontrent les nombreuses réponses négatives émanant des divers pays, étant précisé d'une part que l'activité de ces sociétés est portée sur l'ingénierie avec des emplois à haute qualification et d'autre part que l'ensemble des éléments sur la situation professionnelle et médicale du salarié ont été transmis à ces entités.

La recherche au sein de l'entreprise s'est révélée infructueuse dans un premier temps, compte tenu notamment de la spécificité des emplois démontrée par les nouvelles embauches, mais la cour observe que même après avoir effectué l'entretien préalable au licenciement, la société a proposé un poste administratif répondant aux contraintes fixées par la médecine du travail et a laissé un temps de réflexion à M. [I] après son refus immédiat, afin de ne pas compromettre cette seule possibilité de reclassement.

En conséquence, approuvant les premiers juges , la cour dit que la société n'a pas failli en son obligation de reclassement.

Dès lors, la décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes financières liées à la rupture.

Sur les frais et dépens

L'appelant qui succombe doit supporter les dépens de l'entière procédure et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris, SAUF s'agissant des dépens,

Statuant du chef infirmé et Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [I] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/15944
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;18.15944 ?
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