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26/01/2023 | FRANCE | N°20/03940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 26 janvier 2023, 20/03940


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N°2023/017











Rôle N° RG 20/03940 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFYBX





[Z] [O]



C/



[K] [D] [R] épouse [O]

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Diane D'ORSO BIANCHERI



Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 28 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/353



APPELANT



Monsieur [Z] [O]

né le 09 mars 1967 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Diane D'ORSO BIANC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N°2023/017

Rôle N° RG 20/03940 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFYBX

[Z] [O]

C/

[K] [D] [R] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane D'ORSO BIANCHERI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 28 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/353

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

né le 09 mars 1967 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Diane D'ORSO BIANCHERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [K] [D] [R] épouse [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003143 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 21 août 1982 à [Localité 2] - CAMEROUN (99)

de nationalité camerounaise,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente Rapporteur, Madame Monique RICHARD, conseillère, étant chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier présent lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Jessica FREITAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable,

Déclare les appels recevables,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O], l'a condamné à des dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil, et restreint son droit de visite et d'hébergement à un simple droit de visite,

Statuant à nouveau,

Prononce sur le fondement de l'article 238 du code civil le divorce des époux,

[Z] [V] [O] né le 09/03/1967 à [Localité 4], de nationalité française, et

[K] [D] [R] née le 21/08/1982 à [Localité 2] (CAMEROUN),

qui s'étaient mariés le 22 janvier 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (Cameroun),

Ordonne l'inscription de la mention du divorce en marge des actes d'état civil de chacun des époux et de leur acte de mariage;

Déboute Madame [R] de ses demandes en dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 que 1240 du code civil ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties Monsieur [O] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [G] :

-Hors période scolaire les fins de semaines impaire du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 h,

Dit que le week-end de la fête des pères l'enfant sera chez le père et le week-end de la fête des mères l'enfant sera chez la mère.

-Pendant les périodes scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père de venir chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère,

Dit n' y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de sortie du territoire avec l'enfant de Madame [R] ;

Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement ;

Rejette les autres demandes de Madame [R] ;

Condamne Madame [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 20/03940
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.03940 ?
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