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26/01/2023 | FRANCE | N°19/00281

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 26 janvier 2023, 19/00281


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N°2023/37













Rôle N° RG 19/00281 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSV7







SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT





C/



[F] [X] [Y]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Davi

d LAIK





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0730.







APPELANTE



SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N°2023/37

Rôle N° RG 19/00281 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSV7

SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[F] [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me David LAIK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0730.

APPELANTE

SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [F] [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi d'une requête aux fins d'injonction de payer par la BANQUE POSTALE qui soutenait avoir accordé un prêt personnel à Mme [F] [X]-[Y], le président du tribunal d'instance de Cannes, par ordonnance du 10 avril 2018 a enjoint à Mme [F] [X]-[Y] de payer à la BANQUE POSTALE la somme principale de 12.073,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, outre des frais accessoires et la somme d'un euro au titre de la clause pénale.

Par courrier réceptionné au greffe le 22 mai 2018, Madame [X]-[Y] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2018, le tribunal d'instance de Cannes, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [F] [X]-[Y] le 22 mai 2018 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2018,

- rejeté les demandes présentées par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en paiement de la totalité du capital restant dû, outre intérêts et pénalités,

- condamné Mme [F] [X]-[Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1.960, 70 euros au titre des mensualités impayées au 21 février 2017,

- condamné Mme [F] [X]-[Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la décision en cause se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2018,

- condamné Mme [F] [X]-[Y] aux entiers dépens.

Le premier juge a rejeté la demande formée par le prêteur au motif de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Le 7 janvier 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement en raison de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture.

- ordonné une expertise en écritures et commis pour y procéder Madame [K].

- statué sur la consignation mise à la charge de Madame [X]-[Y].

- sursis à statuer sur les demandes.

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

- réservé les dépens d'appel.

Le rapport d'expertise a été déposé le 06 juin 2022.

Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022 sur le RPVA, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

Par note enregistrée sur le PRVA le 19 juillet 2022, Madame [X]-[Y] a refusé le désistement de la SA BANQUE POSTALE. Préalablement au désistement de l'appelante, elle avait formé un appel incident.

Par conclusions notifiées le 02 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [X]-[Y] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré.

- de constater qu'elle n'a pas consenti à l'offre de contrat de crédit du 18 mai 2016.

- de constater que la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a commis une faute par sa négligence et son imprudence.

- de dire et juger que l'offre de crédit est nulle, de nullité absolue.

- de débouter la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT des demandes dirigées contre elle.

- de condamner la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à lui verser la somme de 8000 euros de dommages et intérêts.

- de condamner la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens, comprenant le coût des frais d'expertise d'un montant de 2400 euros.

Elle conteste avoir souscrit le prêt allégué.

Elle indique que l'expertise a conclu qu'elle n'était pas l'auteur des dates apposées sur l'offre de prêt, ni l'auteur du nom [Z] apposé sur le mandat de prélèvement SEPA, ni l'auteur des signatures apposées sur l'offre de prêt.

Elle demande que la cour prononce la nullité du contrat de prêt en raison de son absence de consentement.

Elle reproche au prêteur de n'avoir pas procédé à suffisamment de vérification, ce qui lui aurait permis de constater qu'elle n'était pas l'emprunteuse. Elle estime que cette dernière a commis une faute et sollicite des dommages et intérêts. Elle expose être poursuivie en paiement depuis quatre ans, ce qui lui a causé un préjudice moral. Elle note qu'elle avait toutes les pièces pour démontrer qu'elle n'était pas l'auteur de l'acceptation de l'offre de prêt mais que la banque n'a jamais pris en compte ses explications.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité du contrat de prêt

L'article 1108 du code civil, dans sa version alors applicable, énonce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.

Selon l'article 1109 du même code, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'expertise judiciaire établie avec précision, objectivité et impartialité et dont les conclusions constituent une base technique d'appréciation valable, Madame [X] n'est pas la signataire du contrat de prêt du 18 mai 2016 produit au débat par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT; ainsi, l'expert note que la signature de cette dernière est différente de celles des signatures portées sur l'offre de prêt, sur la fiche de conseil assurance, sur le mandat de prélèvement et sur la fiche de dialogue.

Il n'y pas lieu d'ordonner la nullité du contrat puisque Madame [X] n'en est pas la signataire; il ne s'agit ni d'un problème de capacité pour contracter, ni d'un problème d'objet ou de cause du contrat, ni d'un problème de validité du consentement (pas d'erreur, de violence ou de dol). Ce contrat lui est uniquement inopposable.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [X]-[Y] n'était pas comparante devant le premier juge. Elle ne justifie de l'envoi d'aucune lettre au prêteur pour expliquer la situation et indiquer qu'elle déniait sa signature, notamment après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2017.

Ce n'est que devant la cour d'appel et dans le cadre de ses premières conclusions du 17 juin 2019 qu'elle exposait n'être pas la signataire du contrat de prêt et pouvoir démontrer par des pièces produites qu'elle ne l'était pas.

Le contrat de prêt litigieux ne comporte aucune pièce d'identité de Madame [X]-[Y]. La société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, en dépit des pièces qu'avait produites au débat l'intimée, a attendu les résultats d'une expertise judiciaire, ordonnée le 17 juin 2021, pour se désister de ses demandes à l'encontre de cette dernière.

Elle a commis une faute en ne vérifiant pas l'identité du signataire de l'offre de prêt, ce qui a créé un préjudice moral au détriment de Madame [X]-[Y] qui sera intégralement réparé par la somme de 1500 euros.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [X]-[Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [X]-[Y] aux dépens et à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré, étant précisé qu'il convient de lire Madame [X]-[Y] au lieu de Madame [X]-[Y],

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt n° 50361864593,

DÉCLARE le contrat de prêt n° 50361864593 inopposable à Madame [F] [X]-[Y],

REJETTE les demandes de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT formées à l'encontre de Madame [X]-[Y],

CONDAMNE la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT à verser à Madame [X]-[Y] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT à verser à Madame [X]-[Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT faite au titre des frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/00281
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.00281 ?
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