La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°18/16426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 janvier 2023, 18/16426


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16426 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGKU







SCI LA CHENAIE





C/



SARL [I] [Y] ARCHITECTE

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Constance DRUJON D'ASTROS



Me

Joseph MAGNAN



Me Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01493.





APPELANTE



SCI LA CHENAIE

, demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16426 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGKU

SCI LA CHENAIE

C/

SARL [I] [Y] ARCHITECTE

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Joseph MAGNAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01493.

APPELANTE

SCI LA CHENAIE

, demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL [I] [Y] ARCHITECTE

, demeurant [Adresse 5]

représentée à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

En 2004/2005, la SCI LA CHENAIE a confié à la société [I] GRANIER ARCHITECTE, assurée auprès de la société MAF, une mission complète de maitrise d''uvre dans le but de rénover une maison dont elle est propriétaire à SAINT ANTONIN SUR BAYON.

Les travaux ont été effectués par la société DOMOSUD qui a ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui était assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE

Le maitre d'ouvrage a pris possession des lieux le 21 janvier 2005.

Se plaignant d'infiltrations et n'étant pas parvenue à une solution amiable, la SCI LA CHENAIE a obtenu une expertise par ordonnance de référé du 26 mai 2015.

L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2016. L'expert fixe le coût total des travaux de reprise à la somme de 24.232,65 € TTC

Par actes des 15 et 23 février 2017, la SCI LA CHENAIE a fait citer la société [I] GRANIER ARCHITECTE, la société MAF et la société L'AUXILIAIRE devant le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice subi pendant l'exécution des travaux de reprise.

Par actes des 8 et 13 juin 2017, la société L'AUXILIAIRE a appelé en garantie les sociétés [I] GRANIER ARCHITECTE et MAF.

Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement en date du 4 Septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :

-rejeté l'irrecevabilité de l'action dirigée contre le maître d''uvre à défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes,

-jugé que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite sans réserve le 21 janvier 2005.

- déclaré que les sociétés [I] GRANIER ARCHITECTE et DOMOSUD sont responsables sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 et suivants du Code civil des désordres dont la réparation est sollicitée.

- se référant au rapport de l'expert, imputé à chacune d'entre elles 50% de responsabilité dans les désordres supportés par la SCI LA CHENAIE.

- jugé hors de cause la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société DOMOSUD est mise hors de cause.

- déclaré la société DENEYS GRANIER ARCHITECTE responsable de 50% des désordres, et l'a condamné in solidum avec à la société MAF à payer à la SCI LA CHENAIE :

10 855,75 € HT avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 17 novembre 2016 en réparation de son préjudice matériel,

1l 625 € en réparation de son préjudice de jouissance entre le 1er juillet 2013 et le 4 septembre 2018

1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

La société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF ont également été condamnées à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 3 000 € à la SCI LA CHENAIE, la somme de 1 500 € à la société L'AUXILIAIRE, ainsi qu'à supporter les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 Octobre 2018, la SCI LA CHENAIE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société l'AUXILIAIRE, assureur de la société DOMOSUD ; débouté la SCI LA CHENAIE de ses demandes formées contre la société l'AUXILIAIRE ; déclaré la société [I] GRANIER ARCHITECTE responsable uniquement de 50 % des désordres supportés par la SCI LA CHENAIE ; limité l'indemnisation de la SCI LA CHENAIE par la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la MAF aux sommes suivantes :

10.855,75 € avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l'indice BT01 à compter du 17 novembre 2016 en réparation de son préjudice matériel,

11.625,00 € en réparation de son préjudice de jouissance entre le 1er juillet 2013 et le 4 septembre 2018,

1.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;

3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 20 juin 2019 la SCI LA CHENAIE sollicite voir :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu une responsabilité de plein droit des sociétés DOMOSUD et [I] [Y] ARCHITECTE

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [I] [Y] et de la société DOMOSUD est acquise sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 ; qu'elles ont concouru, par leur faute conjointe, à la réalisation d'un même dommage ; que les compagnies MAF, assureur de la société [I] GRANIER, et L'AUXILIAIRE, assureur de la société DOMOSUD, doivent leur garantie ; ainsi voir condamner in solidum les compagnies MAF et L'AUXILIAIRE et la société [I] [Y] à payer à la SCI LE CHENAIE la somme de 24.232,65€ au titre du préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 à compter du 17 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise ;

CONDAMNER in solidum les compagnies MAF et L'AUXILIAIRE et la société [I] [Y] à payer à la SCI LE CHENAIE :

La somme de 38.750,00 € TTC en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er juillet 2013 au 4 septembre 2018 ;

La somme de 625,00 € par mois à compter du 4 septembre 2018 et ce jusqu'à obtention d'une décision définitive ;

La somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux estimée à 2 mois

A titre subsidiaire, si par impossible il était considéré que les garanties de L'AUXILIAIRE ne sont pas mobilisables,

DIRE ET JUGER qu'en raison de l'existence d'une responsabilité conjointe des sociétés [I] [Y] et DOMOSUD, la MAF et la société [I] [Y] devront être condamnés à réparer l'entier préjudice de la SCI LA CHENAIE ;

CONDAMNER in solidum la MAF et la société [I] [Y] à payer à la SCI LE CHENAIE :

La somme de 38.750,00 € TTC a en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er juillet 2013 au 4 septembre 2018 ;

La somme de 625,00 € par mois à compter du 4 septembre 2018 et ce jusqu'à obtention d'une décision définitive ;

La somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux estimée à 2 mois ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les compagnies MAF et L'AUXILIAIRE et la société [I] [Y] de leurs appels incidents et de toute demande dirigée à l'encontre de la requérante

CONDAMNER in solidum les compagnies MAF et L'AUXILIAIRE et la société [I] [Y] à payer à la SCI LE CHENAIE la somme de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de défense engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la procédure de 1 ère instance et à la somme de 2.000,00 € au titre des frais de défense engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

CONDAMNER in solidum les compagnies MAF et L'AUXILIAIRE et la société [I] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions du 7 mai 2019 la SARL [I] [Y] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intimées sollicitent :

Déclarer irrecevable la procédure de la SCI LE CHENAIE relative à la condamnation de la SARL [I] [Y] et infondés à rechercher la condamnation de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL [I] [Y], au motif que la SCI LE CHENAIE n'a pas saisi l'ordre des architectes conformément au contrat et ce préalablement à toute action.

A titre principal :

Dire et juger que les désordres constatés sont imputables à la société DOMOSUD au motif qu'ils correspondent à des défauts ponctuels de pure exécution intéressant des entreprises spécialisées. Par conséquent, constater que l'architecte s'est montré particulièrement diligent et a parfaitement accompli sa mission, et ne saurait donc être tenu pour responsable, sa prétendue faute n'étant pas démontrée, ni le lien de causalité direct avec le prétendu préjudice.

Constater que la SCI LE CHENAIE a manqué à ces obligations légales en ne souscrivant pas d'assurance dommage ouvrage, qu'elle est de ce fait la source de son propre préjudice et ne peut prétendre à une indemnisation

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée entre la SALR [I] [Y] et l'AUXILIAIRE au motif qu'il n'est pas constaté l'existence de l'un des éléments suivants : une obligation contractuelle solidaire entre eux, un cas de solidarité légale, des fautes communes ayant entrainé la réalisation de l'entier dommage.

En conséquence, la SCI LE CHENAIE doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [I] [Y] et de la MAF. Ces dernières devant être mises hors de cause.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la responsabilité de la SARL [I] [Y] ne peut excéder à ce titre 15 %, l'entrepreneur qui est à l'origine de la cause initiale du désordre devant conserver une responsabilité prépondérante

Réduire dans de notables proportions les demandes d'indemnisation présentées par la SCI LA CHENAIE en réparation des préjudices de jouissance subis et à subir.

REDUIRE dans de notables proportions la somme allouée à la SCI LA CHENAIE sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre très subsidiaire

CONDAMNER la compagnie L'AUXILlAlRE en sa qualité d'assureur de la société DOMOSUD (aujourd'hui liquidée) à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais la SARL [I] [Y] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

DIRE ET JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et qu'elle est en droit d'opposer sa franchise au tiers.

A titre infiniment subsidiaire

PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

CONDAMNER la SCI LE CHENAIE ou tout succombant à payer à la SARL [I] [Y] et a la MAF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SCI LE CHENAIE ou tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de Maitre [C] [B] qui affirme en avoir pourvu.

Par conclusions du 20 Mars 2019 la Compagnie d'assurances AUXILIAIRE, intimée sollicite voir :

Statuer sur ce que de droit sur la demande formée par la SARL [I] [Y] ARCHITECTE et la MAF du chef de l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI LA CHENAIE sans saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. Dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette fin de non-recevoir, vu l'indivisibilité des demandes à l'égard des parties défenderesses : déclarer irrecevable l'action engagée par la SCI LA CHENAIE à l'encontre de la SARL [I] [Y], de la MAF et de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

Dire et juger que la réception des travaux a été prononcée de manière contradictoire le 30 mai 2005 avec mention de réserves, dont celle portant sur l'étanchéité de la terrasse. En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société DOMOSUD, du fait de l'absence de souscription de l'activité d'étanchéité.

En conséquence, débouter la SCI LA CHANAIE de ses demandes de condamnation in solidum

Confirmer le Jugement querellé et rejeter l'appel formé par la SCI LA CHENAIE du chef de l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs.

A titre subsidiaire : En cas de condamnation de la société AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société DOMOSUD

DIRE ET JUGER applicable et opposable à la SCI LA CHENAIE et aux tiers la franchise contractuelle du chef des dommages immatériels consécutifs souscrite par la société DOMOSUD auprès de L'AUXILIAIRE.

CONDAMNER solidairement la SARL [I] [Y] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, ou à titre surabondant la MAF uniquement sur le fondement de l'action directe, à relever et garantir la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens de procédure

REJETER l'appel incident formé par la SARL [I] [Y] ARCHITECTE et la MAF s'agissant de la répartition des responsabilités.

En conséquence, limiter l'appel en garantie formé par la SARL [I] [Y] ARCHITECTE et la MAF à la moitié des condamnations qui seraient prononcées in solidum au profit de la SCI LA CHENAIE.

DEBOUTER la SCI LA CHENAIE de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure.

CONDAMNER la SCI LA CHENAIE, ou toute partie succombant, à payer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SCI LA CHENAIE, ou toute partie succombant, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3], Avocats associés aux offres de droit.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 Octobre 2022 fixée et retenue à l'audience du 22 Novembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes en application du contrat :

La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat d'architecte figurant à l'article 14 du contrat d'architecte, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792 du code civil.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.

Sur la réception et la responsabilité des désordres :

-Sur la réception et la nature des désordres :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, la SCI LA CHENAIE a fait réaliser par la société DOMOSUD suivant devis en date des 02/06/2004 ,28/10/2004, 02/01/2005 et facture du 21 janvier 2005 des travaux de rénovation d'une bastide dont elle est propriétaire à Saint-Antonin-sur-Bayon sous la direction de monsieur [I] [Y], architecte.

Si l'on se réfère au contrat d'architecte, celui-ci avait une mission complète puisque comportant la conception du projet, la direction et la surveillance de la mise en 'uvre des travaux avec au moins une visite hebdomadaire, l'assistance du maître d'ouvrage à la réception le tout moyennant une rémunération de 8700 euros HT.

La société DOMOSUD a émis :

Un devis en date du 02/06/2004 d'un montant de 53 605,14euros portant sur le remplacement de la toiture, la réfection d'enduits et des travaux divers.

Un devis du 28 octobre 2004 d'un montant de 8057,56 euros portant sur la réalisation d'une terrasse sur garage existant,

Un devis en date du 02 novembre 2004 d'un montant de 6070,31 euros portant sur les aménagements et travaux à réaliser pour la pose d'une serre en acier dont l'étanchéité

Un devis en date du 02 janvier 2005 d'un montant de 2375,39 euros portant sur la pose de poutres acier et mur d'allège de terrasse pour la pose de la serre précitée.

La facture correspondante est en date du 21 janvier 2005 qui atteste d'un solde de 1628,95 euros (travaux divers en sus)

La société DOMOSUD était assurée par L'AUXILIAIRE.

Monsieur [I] [Y] était assuré par la MAF.

Le 11 août 2013, une déclaration de sinistre est réalisée par le maître d'ouvrage auprès de L'AUXILIAIRE et de la MAF relativement à des désordres d'étanchéité de la terrasse et de la véranda ayant pour conséquence des infiltrations dans la salle à manger et le garage.

L'expert monsieur [K] confirme que le sinistre porte sur des dégradations des revêtements tels que embellissements, enduits, plâtres, visibles dans le salon, dans la buanderie et son couloir d'accès, dans le garage une dégradation aux ouvrages (profilés d'acier corrodés, traces de coulures importantes en tête de mur) et la chute d'eau chargée en calcite et en oxyde sur les véhicules.

S'agissant d'infiltrations, il n'est pas contesté que ces désordres portent atteinte à la destination et à la conservation de l'ouvrage et que la garantie décennale a vocation à s'appliquer dès lors que les conditions en sont réunies.

La SCI LA CHENAIE fixe la date de la réception des travaux au 21 janvier 2005, date de prise de possession des travaux principaux objet du litige mentionnés sur les devis des 02/06/2004, 28/10/2004, 02/01/2005 et de leur règlement pour se prévaloir de leur caractère caché et de la garantie décennale;

Dès l'assignation au fond en première instance le Conseil de la SCI CHENAIE indique dans ses écritures que la réception des travaux est intervenue le 21 janvier 2005 avec leur prise de possession et leur paiement par le maître d'ouvrage (page 7)

L'auxiliaire se réfère à un procès-verbal de réception en date du 30 mai 2005 mentionnant une observation sur l'étanchéité pour en déduire l'apparence des désordres à la réception.

Ce document étant signé par des entreprises mais non par le maître d'ouvrage et par le maître d''uvre, le juge du fond s'est référé à la date du 21 janvier 2005, ce PV ne pouvant constitué un acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Néanmoins, le maître d'ouvrage indique expressément dans sa déclaration de sinistre le 11 août 2013, que les travaux ont fait l'objet d'une réunion de réception le 30 mai 2005, réunion dont il est certaine qu'elle a eu lieu puisque le PV est signé par deux entreprises, ALISAIR et DOMOSUD.

Le fait que cette réception indiquée par le maître d'ouvrage intervienne plusieurs mois après la finition des travaux et leur paiement intégral ne permet pas de lui donner la valeur de réception confirmative d'une réception tacite intervenue le 21 janvier 2005 du fait du paiement du prix et d'une prise de possession des travaux supposée du gérant de la SCI LA CHENAIE alors que celui-ci réside sur les lieux;

La réception est donc expressément intervenue à la date du 30 mai 2005 qui correspond à celle à laquelle le maître d'ouvrage indique lui-même avoir accepté les travaux et dont l'existence est rendue certaine par les convocations versées aux débats et la signature des entreprises bien que le PV ne soit pas signé.

Ensuite, le seul fait qu'il soit mentionné « étanchéité » suivi d'un mot difficilement lisible (peut-être terrasse) est insuffisant pour retenir que les désordres objet du litige existaient déjà dans toute leur ampleur le 30 mai 2005 alors que dans sa déclaration de sinistre le maître d'ouvrage ne fait état que de microfissurations sans gravité apparente à l'époque de la réception.

L'expert, monsieur [K], indique que les dégradations objet de la déclaration de sinistre du 11 août 2013 ont pour origine des infiltrations répétées depuis la terrasse construite dans le cadre des travaux réalisés par l'entreprise DOMOSUD sous la direction de monsieur [Y].

La cause en est l'absence de membrane d'étanchéité établie notamment par les carottages réalisés dans le cadre des visites techniques n°2 et 3 dont l'analyse a été confiée au laboratoire CEBTP GINGER qui a remis un rapport communiqué aux parties par l'expert.

Le rapport d'expertise précise que les travaux ont débuté le 23 août 2004, qu'un relevé de compte de l'entreprise DOMOSUD indique qu'au 21/01/2005 restait dû une somme de 1628,95 € correspondant à des travaux complémentaires des travaux principaux objet du litige, en constatant qu'il n'a pas été donné de suite à la mention « étanchéité » sur le PV de réception du 30 mai 2005 et en excluant l'apparence des désordres y compris au mois de mai 2005 , date de la prise de possession définitive des travaux par le maître d'ouvrage.A supposer que l'architecte ait eu des doutes sur l'exécution du dispositif d'étanchéité de la terrasse au moment de la réception, ils ne pouvaient être qualifiés de désordres apparents à la date du 30 mai 2005, rien ne permettant d'affirmer que le maître d'ouvrage avait été avisé d'un problème effectif d'étanchéité des travaux de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination , la membrane d'étanchéité étant sous le revêtement de sol et les désordres ne s'étant révélés dans toute leur ampleur que bien plus tard, la déclaration de sinistre étant en date d'août 2013.

Il résulte de ces éléments que la réception est intervenue le 30 mai 2005 avec des réserves ne portant pas sur les vices cachés objet de la présente procédure dans toute leur ampleur.

Par voie de conséquence, au vu des éléments précités, il y a lieu d 'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe la réception tacite des travaux par le maître d'ouvrage au 21/01/2005 sans réserve et de le confirmer en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 1792 du code civil s'agissant de vices cachés au moment de la réception expresse le 30 mai 2005 et dont l'ampleur n'est apparue que bien plus tardivement.

-Sur l'imputabilité de la responsabilité du sinistre et l'obligation d'indemnisation du maître d'ouvrage:

Il n'est pas contesté et il ressort du rapport d'expertise que les prestations d'étanchéité facturées par l'entreprise DOMOSUD dans sa facture du 21 janvier 2005 n'ont pas été réalisées, l'étanchéité étant inexistante.

En ce qui concerne le maître d''uvre, le seul fait que le maître d'ouvrage n'ait pas souscrit une assurance dommage ouvrage est préjudiciable avant tout aux intérêts de ce dernier, l'assurance dommages ouvrage ayant un recours contre les constructeurs dont la responsabilité est susceptible d'être engagée et donc contre le maître d''uvre.

De plus, aucune disposition ne permet de sanctionner le défaut d'assurance dommage ouvrage du maître d'ouvrage par une déchéance du droit à réparation qu'il tient des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité civile ou une réduction du droit à l'indemnisation de son entier préjudice.

Ensuite, destinataire de la déclaration de sinistre de la SCI LA CHENAIE, la MAF n'a pas mis en 'uvre de procédure d'indemnisation permettant de limiter l'importance des préjudices dont il est réclamé réparation et notamment le préjudice de jouissance.

Enfin, si le maître d''uvre n'est pas en charge de la direction de chantier au même titre que l'entrepreneur, il entre dans ses obligations contractuelles de suivre avec une attention particulière les étapes essentielles de la construction comme celle de la mise en 'uvre des dispositifs d'étanchéité, de donner les instructions nécessaires en terme d'organisation des travaux pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.

C'est en ce sens notamment qu'il est tenu à une visite hebdomadaire.

S'il a pu avoir des doutes sur la qualité des travaux réalisés par l'entreprise au moment de la réception des travaux, c'est en raison de sa défaillance dans la surveillance et la direction des travaux comme indiqué précédemment.

En outre rien ne permet d'affirmer qu'il en avisé le maître d'ouvrage.

Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle impute au maître d''uvre en se référant au rapport d'expertise la responsabilité de la moitié des désordres.

Toutefois c'est à tort qu'il n'a pas condamné le maître d''uvre et son assureur à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la SCI LA CHENAIE, le maître d''uvre et l'entreprise étant tenus d'une responsabilité de plein droit pour le tout à l'égard du maître d'ouvrage dès lors que les défauts de surveillance et d'exécution ont concouru ensemble à l'entier dommage et ce, y compris dans l'hypothèse selon laquelle l'action récursoire contre le co responsable s'avère impossible.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie due par L'AUXILIAIRE

Le juge de première instance a jugé que cet assureur n'était pas débiteur de la garantie de son assurée, la société DOMOSUD, au motif que le contrat d'assurance ne garantit pas l'activité étanchéité.

Si l'on se réfère à la police d'assurance souscrite par l'entreprise DOMOSUD, elle a déclaré les activités suivantes :

Maçonnerie et béton armé courant,

Charpente et structure bois,

mais non l'activité étanchéité qui est une activité spécifique dès lors qu'elle suppose la mise en 'uvre d'un dispositif particulier d'étanchéité comme en l'espèce où il s'agissait de réaliser un complexe d'étanchéité sur une dalle isolante par mise en place d'une membrane type elastomère-bitume avec relevés périphériques et non un simple accessoire de travaux de maçonnerie.

L'entreprise ayant facturé ces travaux, elle a bien exercé une activité non garantie.

Par voie de conséquence il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeter la demande du maître d'ouvrage de condamnation de L'AUXILIAIRE et les appels en garantie de LA MAF et du maître d''uvre contre cet assureur.

Sur le préjudice :

Le juge de première instance évalue le préjudice matériel à la somme de 21711, 50 euros HT.

Cette somme est déterminée par référence au rapport d'expertise

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise des désordres sont justifiés comme suit :

11000€ réfection de la terrasse

5150,50€ réfection des embellissements

Reprise de peinture des poutrelles du garage :1500€

Maîtrise d''uvre :3500€

Frais de carottage :560€ .

soit au total 21710,50 euros HT

Le maître d''uvre et son assureur ne produisant pas de pièces de nature à remettre pertinemment en cause l'évaluation du préjudice fixée par l'expert en considération des effets des désordres constatés et des propositions et observations des parties sur ce point, il y a lieu comme le premier juge de s'y référer.

Toutefois il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il condamne le maître d''uvre et son assureur au paiement d'une somme correspondant à la moitié du préjudice.

Ainsi, le maître d''uvre et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser le maître d'ouvrage de son entier préjudice matériel évalué à 21710, 50 euros HT augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 17 novembre 2016 avec application de la TVA en vigueur au jour du paiement.

S'agissant du préjudice de jouissance, il est retenu par l'expert au titre des dégradations des embellissements et revêtement des pièces à vivre et de la dégradation du garage, celle-ci impactant les véhicules susceptibles d'y être garés.

L'expert indique qu'il est indéniable qu'un préjudice existe du fait d'une jouissance diminuée des locaux mais qu'il ne peut formuler d'avis sur les sommes réclamées

La SCI LA CHENAIE demande une somme de 625€ par mois à compter du 01/07/2013 soit 25% de la valeur locative fixée à 2500€ mensuelle.

Le premier juge, se référant à la valeur locative du bien et à la période du 01/07/2013 au 04/09/2018, a opéré une distinction entre les pièces destinées à l'habitation (12% de la valeur locative soit 300€ par mois), la buanderie et le garage (3% de la valeur locative soit 75€ par mois) ;

Il fixe ainsi le trouble de jouissance à 23250 € à la date du 04 septembre 2018

Cette évaluation paraît excessive s'agissant de la jouissance des pièces à vivre constituées par un séjour et un couloir dont l'indisponibilité est partielle et dans une propriété dont les occupants bénéficient d'espace (le préjudice n'est pas le même que pour une famille de 5 personnes vivant dans un appartement) .

De plus outre que la valeur locative n'est pas spécialement justifiée, le trouble de jouissance ne se définit pas systématiquement par rapport à celle-ci surtout dans l'hypothèse comme en l'espèce où il s'agit de la résidence principale du maître d'ouvrage.

Une somme équivalente à 200 euros par mois soit 12400 euros à la date du 04/09/2018 sera suffisante ;

A la date de l'arrêt, le préjudice est donc de 22973 euros (12400+10573)

En ce qui concerne le garage et la buanderie, une somme de 75€ par mois permet de louer un parking en ville à [Localité 3] alors que le garage dont le maître d'ouvrage n'a plus la jouissance normale est située dans une commune et une propriété où il existe des possibilités de stationnement des véhicules mais non à l'abri.

Une somme de 50€ par mois est suffisante.

A la date du jugement il est dû 3100 euros.

A la date de l'arrêt il est dû 5743 euros (3100+2643)

Le total du préjudice de jouissance est ainsi de 28 716 euros au 26 janvier 2023

En ce qui concerne la perte de jouissance résultant de la mise en 'uvre des travaux de reprise le premier juge l'évalue à 3000€ en prenant en compte que les travaux les plus lourds vont concerner la terrasse, qu'ils vont occasionner bruit, poussières, perte de jouissance du séjour pendant plusieurs jours, gêner dans l'usage du garage.

Le maître d'ouvrage qui demande une somme de 5000 euros en réparation de ce chef de préjudice ne justifie pas de la durée de 2 mois des travaux de reprise et de l'inhabilité totale du bien dont il se prévaut.

Ce préjudice inclut la privation de jouissance comme l'indique justement le premier juge mais en sus les désagréments et inconforts liés à l'exécution des travaux et notamment les poussières, la perturbation de l'organisation matérielle de la maisonnée, la gêne dans l'usage du garage, la gêne et les désordres engendrés par la présence des véhicules de l'entreprise, le stockage des matériaux, le va et vient.

L'évaluation faite par le premier juge qui a surestimé la privation de jouissance comme indiqué précédemment doit donc être réduite proportionnellement et il sera ainsi alloué une somme de 2500 euros

Comme précédemment, il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il condamne le maître d''uvre et son assureur au paiement d'une somme correspondant à la moitié du préjudice.

Sur les autres demandes :

La société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF étant parties perdantes, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision du premier juge relativement à la charge des dépens et des frais d'expertise. De même rien ne justifie de modifier son appréciation des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci étant conformes à l'équité.

Par voie de conséquence de la SCI LA CHENAIE de ce chef sera rejetée.

En ce qui concerne la procédure d'appel, la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF seront condamnées solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Joseph MAGNAN et de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence.

L'équité commande d'allouer à la SCI LA CHENAIE une somme de 2000 euros, à la société L'AUXILIAIRE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 04 septembre 2018 sauf en ce qu'il a jugé que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 21 janvier 2005 et a condamné in solidum la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF à payer à la SCI LA CHENAIE :

-10 855,75 € HT avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 17 novembre 2016 en réparation de son préjudice matériel,

-1l 625 € en réparation de son préjudice de jouissance entre le 1er juillet 2013 et le 4 septembre 2018

-1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

Statuant à nouveau,

Dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse le 30 mai 2005 avec réserves ne portant pas sur les vices cachés objet du litige,

Condamne in solidum la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF à payer à la SCI LA CHENAIE :

-21710,50 euros HT avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 17 novembre 2016 en réparation de son préjudice matériel,

-28 716 euros en réparation de son préjudice de jouissance entre le 1er juillet 2013 et le 26 janvier 2023

-2 500 € en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF à payer à la SCI LA CHENAIE une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF à payer à la société L'AUXILIAIRE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la société [I] GRANIER ARCHITECTE et la société MAF aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Joseph MAGNAN et de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16426
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.16426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award