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26/01/2023 | FRANCE | N°18/15039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 janvier 2023, 18/15039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/15039 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCN2







SCI LES GEMEAUX





C/



[Z] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre MONTORO



Me Caroline PAYEN









Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07208.





APPELANTE



SCI LES GEMEAUX

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/15039 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCN2

SCI LES GEMEAUX

C/

[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre MONTORO

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07208.

APPELANTE

SCI LES GEMEAUX

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN,

INTIME

Maître [Z] [V] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS JMV

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Les Gémeaux a confié à la Société JMV la réalisation de travaux de réfection d'une villa dénommée Les Gémeaux, sise [Adresse 2] à [Localité 3] par deux devis en date des 26 septembre 2012 et 7 mars 2013.

Par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 3 février 2014 la société JMV était placée en redressement judiciaire, sous l'administration de Me [U] [B];

Par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Avril 2015, la Société JMV bénéficiait d'un plan de continuation;

Par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2015 la société JMV a fait assigner la SCI Les Gémeaux devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 126 794,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2014;

la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens;

Par jugement en date du 9 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, notamment, condamnait la SCI Les Gémeaux à payer à la société JMV la somme de 77 424,26€ TTC et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC;

Par déclaration en date du 20 septembre 2018, la SCI Les Gémeaux a relevé appel de cette décision;

Par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 7 octobre 2019, la société JMV a été placée en liquidation judiciaire et Me Didier CARDON désigné liquidateur judiciaire

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, la SCI Les Gémeaux sollicite de :

Vu les fautes commises par la Société JMV,

Vu l'article 1794 du Code Civil,

Vu la date des travaux et l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui conduit à l'application de la loi ancienne,

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Vu l'obligation de résultat de l'entrepreneur de livrer un ouvrage exempt de vice et de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible,

REFORMER le jugement du TGI de DRAGUIGNAN du 9 juillet 2018 en ce qu'il a retenu une créance de la Société JMV à l'encontre de la SCI Les Gémeaux à hauteur de 77 424,26 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et accorder à cette dernière une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que la créance de la Société JMV vis-à-vis de la SCI Les Gémeaux s'élève à la somme de 5 322,23 € TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

CONDAMNER la Société JMV à payer à la SCI Les Gémeaux une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DEBOUTER la Société JMV de toutes autres demandes;

ORDONNER la compensation des créances réciproques;

CONDAMNER la Société JMV aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats sur son affirmation de droit;

Elle indique qu'il ne peut être déduit de l'impossibilité pour elle de résilier le marché en cause du fait du redressement judiciaire que la société JMV se trouvait fondée à solliciter le paiement des travaux non faits, ni le montant de la perte de chiffre d'affaires, alors que doivent être déduites de sa créance les sommes dues par elle au titre des travaux mal exécutés;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Me [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JMV sollicite de :

Vu les articles 554, 802 et 803 du Code de procédure civile,

Donner à acte Me [V] de son intervention volontaire es-qualité de liquidateur de la SAS JMV,

Déclarer recevable cette intervention volontaire,

Statuer ce que de droit concernant le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2022,

Vu l'article 115 du Code de procédure civile,

Prendre acte de la régularisation de l'erreur matérielle affectant l'acte introductif délivré le 11 septembre 2015 à la SCI Les Gémeaux.

Vu les articles L 622-13 et L 631-14 du Code de Commerce,

Vu les articles 1794 et 1153 du Code Civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la SAS JMV mais l'infirmer sur le quantum des sommes attribuées,

Ce faisant,

Condamner la SCI Les Gémeaux à verser à Maître [Z] [V] es-qualité de liquidateur de la société JMV la somme de 126 794.20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2014;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SCI Les Gémeaux à verser à Maître [Z] [V] es-qualité de liquidateur de la société JMV la somme de 3 000 €;

Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,

Condamner la SCI Les Gémeaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre MONTORO, Avocat aux offres de droit;

Il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de la procédure de liquidation introduite au bénéfice de la société JMV et de l'intervention à la cause de son liquidateur;

Il rappelle que par application des dispositions régissant la procédure collective dont la société JMV bénéficie, le maître d'ouvrage avait l'interdiction de résilier le marché conclu avec elle et doit la dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise;

Il en déduit que la société Les Gémeaux est redevable à la société JMV de la totalité des marchés souscrits, déduction faite des sommes payées par ce maître d'ouvrage;

Il ajoute qu'en aucun cas la société Les Gémeaux ne peut venir solliciter une déduction des sommes réclamées par la société JMV au titre des prétendus désordres, malfaçons ou non finitions, puisque celle-ci n'a déclaré aucune créance au passif de la société JMV;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022;

SUR CE

A titre liminaire, il apparaît qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée le 24 octobre 2022, compte tenu du rabat de celle-ci dans l'ordonnance suscitée du 22 novembre, et du prononcé d'une nouvelle clôture à cette date;

Compte tenu en outre des termes des conclusions notifiées le 17 novembre 2022, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Me [Z] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JMV;

L'appelante ne critique pas les motifs du jugement en ce qu'il a relevé que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2018 avait constaté la régularisation de l'assignation introductive;

Il n'y a donc pas lieu de prendre acte de cette régularisation, déjà constatée et non contestée;

La société Les Gémeaux ne développe aucun moyen ni ne forme aucune demande tendant à remettre en cause les termes du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne se trouvait pas fondée, au visa des articles L622-13 et L631-14 du Code de commerce, à résilier les marchés souscrits avec la société JMV du seul fait de son placement en redressement judiciaire;

En revanche, comme la société JMV, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté le montant de sa dette à l'égard de la société JMV à la somme de 77 424,26 € TTC;

Sur ce point, il résulte de l'article 1794 du Code civil que le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise;

L'application de cet article afin de déterminer la créance due à la société JMV est d'autant moins contestable qu'il s'agit effectivement de marchés à forfait que le maître de l'ouvrage a entendu résilier ainsi que le maître d''uvre le rappelait dans son courrier en date du 18 mars 2014;

Pour autant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, s'il est clair que la société JMV doit être indemnisée de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et tout ce qu'elle aurait pu gagner dans les marchés en cause, cela ne peut conduire à ce que sa créance s'évalue au montant de l'intégralité des marchés souscrits, puisqu'elle n'a pas réalisé l'ensemble des prestations convenues;

Il résulte des pièces aux débats qu'en dépit des demandes faites par la société Les Gémeaux, la société JMV n'a pas transmis de DGD afin d'établir le chiffrage de son préjudice, ou tout autre document propre à l'établir;

Il apparait en revanche qu'à la diligence du maître d''uvre suite à la résiliation des marchés, un état des lieux contradictoire du chantier a été établi le 14 avril 2014, et dont le compte rendu a été adressé à la société JMV le 24 suivant;

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la réception de ce courrier, celle-ci n'a fait aucune remarque, et que si le 14 mai suivant, le maître d''uvre lui a proposé des dates de réunions afin de dresser ensemble le décompte des travaux faits ' demande réitérée le 5 juin suivant compte tenu de la non-réclamation du courrier précédant ' la société JMV ne lui a pas répondu;

Elle l'a donc laissé établir seul ce décompte ;

Celui-ci mentionne que le prix des travaux réalisés à la date de la résiliation du marché s'élève à la somme de 239 341,27 € HT, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause cette estimation, en l'absence de contestation étayée de l'état d'avancement des travaux et du prix qu'il représente à l'époque où ce document a été établi, ou dans le cadre de la présente instance;

C'est donc cette somme qu'il y a lieu de retenir comme le prix des travaux faits, de laquelle il y a lieu de déduire la somme payée par le maître d'ouvrage;

Sur ce point, si la société Les Gémeaux allègue dans ses conclusions que la somme de 174 605,26 € HT aurait été payée, la société JMV ne le confirme pas, mais indique au contraire, également dans ses écritures, que c'est la somme de 174 438,16 € HT qui a été payée;

En l'absence d'éléments permettant de connaître avec certitude le montant effectivement payé, il y a lieu de se référer à la seule somme reconnue comme reçue par la société JMV au titre de ces marchés pour déterminer le montant payé par le maître d'ouvrage, et, ainsi, le montant qui lui est dû;

Cela porte la somme due par la société Les Gémeaux à la société JMV à 64 903,11 € HT, soit 77 624,12 € TTC;

Il apparait par ailleurs qu'il n'y a effectivement pas lieu de déduire les sommes imputées sur le solde mentionné au décompte suscité pour des prétendues fautes d'exécution de l'intimée, dès lors que les seuls documents produits à ce titre (lettre en date du 7 février 2014, constat en date du 17 février 2014, et état des lieux suscité) n'établissent pas en quoi les travaux de reprise du poste démolition-gros 'uvre pourraient être chiffrés à 22 465 € HT, ni ne mentionne pourquoi les travaux de reprise du poste charpente- couverture devraient être évalués à la somme de 32 835,82 € HT;

Il n'est par ailleurs produit dans la présente procédure aucune facture ou devis relatif à ces montants déduits d'office;

D'autre part, il est clair qu'à supposer ces créances fondées, il ne pourrait s'agir que de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective dont la société JMV est bénéficiaire depuis le 3 février 2014, qui en conséquence auraient dû faire l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions prescrites par les articles L622-24 du Code de commerce, repris pour le redressement par l'article L631-14, et pour la liquidation dont la société JMV est aujourd'hui bénéficiaire à l'article L641-3;

Or, il est constant sur ce point qu'aucune créance de la société Les Gémeaux n'a été déclarée au passif de la société JMV;

Il importe peu que la cause de ces prétendues créances résulte de l'inexécution par l'appelante de ses obligations, et/ou qu'il soit nécessaire de compenser ces sommes avec la créance due, à supposer ces inexécutions prouvées dans leur cause et leurs montants, dès lors qu'aux termes des textes suscités sont soumis à l'obligation de déclaration de leurs créances tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés;

Les développements à ce titre sont donc sans incidence;

Le même raisonnement suit en ce qui concerne les factures d'eau et d'électricité afférentes au chantier, alors par ailleurs que les frais du constat en date du 17 février 2014 imputés pour 420€ sont la suite de diligences effectuées à la demande de la société Les Gémeaux et à son seul bénéfice, dont elle doit en conséquence supporter seule les conséquences, et que la provision pour établissement des DOE, imputée pour 6 000 €, n'est là-encore justifiée par aucune pièce aux débats;

Cet ensemble justifie la réformation du jugement entrepris mais uniquement sur le montant de la dette de la société Les Gémeaux, le premier juge ayant retenu le montant avancé par la société Les Gémeaux comme payé, non celui reconnu comme tel par la société JMV;

La société Les Gémeaux sera donc condamnée à payer au liquidateur de la société JMV la somme de 77 624,12 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du premier juge;

Le jugement entrepris sera en revanche confirmé quant au montant de 2 500 € mis à la charge de la société Les Gémeaux au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

La société Les Gémeaux, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à la société JMV la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

RECOIT l'intervention volontaire de Me [Z] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JMV;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Gémeaux à payer à la société JMV la somme de 77 424,26 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision;

CONDAMNE la société Les Gémeaux à payer à Me [Z] [V] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JMV la somme de 77 624,12 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018;

LE CONFIRME pour le surplus;

CONDAMNE la société Les Gémeaux à payer à la société JMV la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société Les Gémeaux aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Pierre MONTORO;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/15039
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.15039 ?
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