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26/01/2023 | FRANCE | N°18/15035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 janvier 2023, 18/15035


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/15035 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCNR







[W] [G]





C/



Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Xavier PIETRA



Me Florence ADAGAS-CAOU





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n°17/06372.





APPELANT



Monsieur [W] [G]

né le 15 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/15035 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCNR

[W] [G]

C/

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Xavier PIETRA

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n°17/06372.

APPELANT

Monsieur [W] [G]

né le 15 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

En octobre 2014, [W] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule MERCEDES pour un prix de 46,200 € TTC auprès de la SARL Prestige Auto Services de [Localité 2] qu'il a assuré auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles en formule 'tous risques, indemnisation Plus".

Le 1er juin 2016, le véhicule a été touché par une inondation. Le lendemain, [W] [G] a déclaré le sinistre à son assureur qui a commis un expert, lequel a estimé que le véhicule était économiquement irréparable.

[W] [G] a alors choisi de céder son véhicule à l'assurance et a sollicité remboursement de la valeur d'achat conformément aux termes du contrat.

La MMA IARD Assurances Mutuelles a refusé sa garantie le 15 décembre 2016 et s'est ensuite prévalu d'une déchéance de garantie pour fausse déclaration au motif que la facture n'était pas conforme.

Par acte du 27 juillet 2017, [W] [G] a assigné la MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement.

Par jugement contradictoire du 09 juillet 2018, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a :

Rejeté les demandes de [W] [G],

Condamné [W] [G] à payer à la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné [W] [G] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Monsieur [G] a formé une déclaration d'appel du 20 septembre 2018 avec pour objet la réformation du jugement déféré en ce que le premier juge a :

Rejeté les demandes de [W] [G] tendant à la condamnation de la Compagnie MMA au paiement de la somme de 46.200 € à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2017, outre celles de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné Monsieur [W] [G] à payer à la Compagnie MMA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions récapitulatives du 12 mars 2021 notifiées par RPVA, Monsieur [G] sollicite :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L 113-1, L 113-2 et L 113-5 du Code des Assurances,

de :

' RECEVOIR Monsieur [W] [G] en son appel et le dire bien fondé ;

' INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

' CONDAMNER la Compagnie MMA à payer à Monsieur [W] [G] la somme de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT EUROS (46.200 €) à titre d'indemnisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2017.

A titre subsidiaire,

' CONDAMNER la Compagnie MMA à payer à Monsieur [W] [G] la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 €) correspondante à la valeur du véhicule à dire d'expert.

En toute hypothèse,

' CONDAMNER la Compagnie MMA à payer à Monsieur [W] [G] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' CONDAMNER la Compagnie MMA à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses conclusions, Monsieur [G] expose que les Conditions Générales de l'Assurance Auto-MMA auxquelles le présent contrat est soumis évoquent bien, en Page 30/52 : « QUE SE PASSE T-IL SI VOUS NE RESPECTEZ PAS VOS OBLIGATIONS ' ' Déchéance Vous perdez le bénéfice de la garantie : - Si vous ne déclarez pas le sinistre dans le délai prescrit, sauf cas fortuit ou de force majeure, et si nous prouvons que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice, - Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, - Si vous procédez à la réparation du véhicule avant que notre expert n'ait évalué le montant des dommages, sauf mesure de sauvegarde (pages 28 et 29) » . Selon l'appelant, force est de constater que le contrat qui régit les relations entre les parties prévoient trois clauses de déchéance de garantie, limitativement énumérées.

Or, dans leur courrier en date du 15 décembre 2016, les MMA écrivent à M. [G]: « Nous en concluons que la facture remise à nos services n'est pas conforme. L'analyse technique du dossier nous amène donc à interrompre le processus d'indemnisation. Par conséquence, nous vous informons que nous appliquerons une déchéance de garantie sans versement d'indemnité »

Pourtant, il n'existe aucune clause de déchéance relative à la production d'une facture considérée comme « non conforme ».

Selon Monsieur [G], l'assureur a ajouté une condition non stipulée au contrat pour prononcer la déchéance de garantie.

En outre, il soulève l'inopposabilité à Monsieur [G] des éventuelles irrégularités de la facture d'achat du véhicule . Selon l'appelant, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. Il a fait un « bloc » de motivation.

Par conclusions d'intimé du 13 mars 2019 notifiées par RPVA , la MMA IARD a demandé, au visa de l'article 1134 Ancien du Code civil et du contrat d'assurance,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, à hauteur de COUR, ainsi qu'aux entiers dépens.

La compagnie d'assurance intimée estime que l'expert a évalué le véhicule à 30.000 euros . Comme monsieur [G] a opté pour une indemnisation plus importante, il peut prétendre à une somme de 46.200 euros. Or, le contrat prévoit que l'assuré doit fournir des justificatifs pour bénéficier de l'indemnisation en valeur d'achat (page 33 des conditions générales de la Police d'assurance). Il y est ainsi stipulé qu'en cas d'achat à un professionnel, l'assuré doit fournir copie du bon de commande ou de la facture d'achat acquittée du véhicule ;

Monsieur [W] [G] a dit avoir acheté le véhicule en espèces. La MMA a alors demandé à son assuré de fournir un justificatif de réception de fonds par le mandataire et un relevé de compte indiquant les fonds déposés en banque et retirés par le mandataire (lettre de la MMA du 22 août 2016 à Monsieur [G]). Aucun mouvement bancaire n'a cependant pu être produit ;

Selon la MMA IARD, l'opération était totalement illégale car le paiement en espèce est réglementé ; à la somme maximale de 1.000 euros.

Elle ajoute que la facture d'achat est datée du 30 octobre 2014 alors que la carte grise est du 20 octobre 2014 , qu'elle est à l'en-tête de CAROLINA AUTOMOBILE mais le tampon apposé au bas de ce document mentionne PRESTIGE AUTO SERVICES 06 et que le moyen de paiement n'est pas indiqué sur la facture ;

La MMA précise que la Société PRESTIGE AUTO SERVTCES 06 est dissoute depuis le 28 octobre 2014 ainsi que cela résulte de l'extrait du registre du Commerce de ladite société et la facture est postérieure à la dissolution.

La MMA a appliqué une déchéance de garantie car l'assuré a fait en toute connaissance de cause une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre (présentation d'une facture non-conforme) afin d'obtenir le renfort d'indemnisation.

Enfin, l'assureur souligne qu'en pages 32 et 33 du contrat il est indiqué qu'en cas de dommages tous accidents, si le véhicule n'est pas économiquement réparable, comme c'est le cas en l'espèce, le calcul de l'indemnité est le suivant : « avec renfort d 'indemnisation, l'indemnisation Plus, contrat souscrit depuis mois de 5 ans et véhicule âgé de 3 ans maximum, avec justificatifs * : valeur d'achat ». L 'astérisque renvoie à la précision suivante : «justificatifs obligatoires pour bénéficier de l'indemnisation en valeur d 'achat . en cas d'achat à un professionnel : copie du bon de commande ou de la facture d 'achat (hors proforma) acquittée du véhicule ».

L'ordonnance de clôture intervenait le 24 octobre 2022 pour l'affaire devant être plaidée le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Les articles 1103 et suivants du code civil , étaient , dans leur rédaction antérieure au litige avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er octobre 2016, codifiés sous le numéro 1134 et suivants du même code et prévoyaient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elle doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L113-1 du code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

L'article L113-2 du code des assurances dispose que « l'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

L'article 113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »

L'article L 441-3 du code de commerce, dans sa version antérieure jusqu'au 26 avril 2019 ,donc applicable au litige prévoyait que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »

Pour débouter Monsieur [G] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, le tribunal de grande instance de Draguignan a retenu qu'il découle du contrat d'assurance que la facture d'achat qui devait être produite doit nécessairement être en bonne et due forme, ce qui n'est pas le cas de la facture n° 148 datée du 30 octobre 2014.

En l'espèce, afin de déterminer si le paiement de la prime d'assurance est due par l'assureur au profit de son assuré [W] [G], il convient de se reporter au contrat, qui comme rappelé ci-dessus, tient lieu de loi entre les parties.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], le refus de garantie n'est pas lié à une nouvelle condition d'exclusion qu'aurait ajouté l'assureur.

En effet, les conditions générales prévoient une déchéance de garantie dans les trois hypothèses suivantes : « Vous perdez le bénéfice de la garantie : - Si vous ne déclarez pas le sinistre dans le délai prescrit, sauf cas fortuit ou de force majeure, et si nous prouvons que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice, - Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, - Si vous procédez à la réparation du véhicule avant que notre expert n'ait évalué le montant des dommages, sauf mesure de sauvegarde »

Si l'assureur a refusé sa garantie, c'est parce que Monsieur [G] a opté , comme lui permettait le contrat, pour une indemnisation fonction de la valeur à neuf du véhicule.

Il ne s'agit aucunement d'un ajout à des conditions limitativement énumérées. Au contraire, dans l'hypothèse de l'option pour la valeur d'achat, le contrat prévoit que l'assuré doit fournir des justificatifs pour bénéficier de l'indemnisation en valeur d'achat (page 33 des conditions générales de la Police d'assurance).

Ce même contrat prévoit alors qu'en cas d'achat à un professionnel, l'assuré doit fournir copie du bon de commande ou de la facture d'achat acquittée du véhicule .

Le jugement entrepris a très justement précisé qu'il découle de la convention que la facture d'achat produite par l'assuré doit nécessairement être en bonne et due forme.

Or, concernant la facture d'achat n°148 , datée du 30 octobre 2014, le tribunal a pu justement ne répond pas aux exigences légales requises notamment par l'article L 441-3 du Code de Commerce, rappelées ci-dessus.

Ainsi, sur cette facture, il est notable que le tampon entête n'est pas le même qu'en bas de page, ce qui laisse un doute quant à l'identité du vendeur, qu'aucun numéro d'identification n'apparait, qu'aucune dénomination, forme juridique et siège social ni aucun prix hors T.V.A. dont le taux n'est pas mentionné ne sont précisés.

Le tribunal a pu justement constaté que la facture ne mentionne pas la mention « acquittée » conformément à ce que requiert le contrat d'assurance pour pouvoir prétendre à la valeur à neuf.

En revanche, le fait que l'achat de ce véhicule ait pu être réalisé en espèces, en violation de l'interdiction de tout paiement en espèces au-delà de 1.000 euros, n'est pas un argument opérant. En effet, cette interdiction a été introduite par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances et est entrée en vigueur au 1er septembre 2015, soit 11 mois après l'achat du véhicule.

De même, le fait que la facture portant au moins un cachet de la Société PRESTIGE AUTO SERVICES 06 soit datée postérieurement à sa dissolution intervenue le 28 octobre 2014 n'est pas un élément déterminant. L'extrait K-BIS indique que la radiation est intervenue le 15 janvier 2015 avec clôture des opérations de liquidation le 08 décembre 2014. La facture a donc été émise après la dissolution mais avant la liquidation.

Il sera également écarté l'argument tiré du fait que la carte grise est antérieure à la facture, s'agissant d'un véhicule d'occasion.

L'attestation de Mme [S] [G], mère de [W] [G], datée du 02 avril 2017, indiquant qu'à la suite du mariage de son fils, comme c'est la tradition dans la communauté, chacun a donné une enveloppe pour permettre aux jeunes mariés de commencer leur vie de couple, et qu'elle est allée acheter le véhicule en espèces avec son mari, à la concession de [Localité 2], ne permet pas d'écarter le fait que la facture d'achat ne mentionne pas le paiement.

Ces éléments rappelés, la cour constate, primant sur toute irrégularité de la facture, que cette dernière portant n° 148 datée du 30 octobre 2014 à l'en-tête de CAROLINA AUTOMOBILE et portant le cachet de PRESTIGE AUTO SERVICES 06, concernant le véhicule MERCEDES-BENZ E 350 COUPE CDI, finition FASCINATION AMG, mise en circulation le 17 juin 2013, numéro de série WDD2073261F232359 d'un montant de 46200 euros (hors carte grise), ne comporte pas la mention « ACQUITTEE », telle que requise par le contrat en cas de demande d'indemnisation de la valeur à neuf lorsque le véhicule a été acheté auprès d'un professionnel.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire tendant au paiement par l'assureur de la somme de 32.000 euros correspondante à la valeur du véhicule à dire d'expert sera également rejetée, la valeur du véhicule à dire d'expert ne pouvant déroger à l'obligation de la facture acquittée.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile , Monsieur [W] [G] sera condamné à payer la somme de 2000 euros à la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE

Sur les dépens

Succombant en la présente instance, Monsieur [W] [G] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 09 juillet 2018 en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 32.000 euros

CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/15035
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.15035 ?
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