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26/01/2023 | FRANCE | N°18/02545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 janvier 2023, 18/02545


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/02545 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6FO







[F] [X]

SARL MAS BATIMENT





C/



Société NANS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie DOMENE



Me Jean-françois JOURDAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09673.





APPELANTS



Maître Maître [F] [X], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société MAS BATIMENT

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/02545 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6FO

[F] [X]

SARL MAS BATIMENT

C/

Société NANS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DOMENE

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09673.

APPELANTS

Maître Maître [F] [X], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société MAS BATIMENT

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE substitué à l'audience par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL MAS BATIMENT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE substitué à l'audience par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Société NANS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2012, la SCI NANS a confié à la société MAS Bâtiment des travaux de terrassement, de réalisation d'un réseau pluvial, d'un bassin de rétention, et de VRD pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de quatre villas sises [Adresse 3] à [Localité 5];

Compte tenu de la présence de désordres une expertise était ordonnée le 24 décembre 2013, dont le rapport était déposé le 31 août 2015;

Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2015, la SCI NANS a fait assigner la société MAS Bâtiment devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

50 581 ,54 € en indemnisation des travaux d'achèvement et de reprise,

8 845,34 € au titre du trop perçu,

52 500 € au titre du préjudice de jouissance,

4 500 € au titre du préjudice locatif,

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 aout 2016, il était prononcé la résiliation du contrat conclu entre la SCI NANS et la société MAS Bâtiment aux torts exclusifs de cette dernière, et sa condamnation à lui verser les sommes de:

16 438 € au titre des travaux d'achèvement et de reprise à effectuer,

8 845,30 € au titre des sommes perçues en excédant par l'entreprise,

15 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

4 500 € en réparation de son préjudice locatif,

5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Il était en outre prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 31 août 2015, et la société MAS Bâtiment était condamnée à supporter les dépens ;

Par jugement en date du 6 octobre 2016, ce jugement était rectifié sur l'exécution provisoire;

Par déclaration en date du 27 octobre 2016, la société MAS Bâtiment interjetait appel de cette décision;

Par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 mars 2017, la société MAS Bâtiment était placée sous sauvegarde, et la SCP [X] prise en la personne de Maître [F] [X] désignée en qualité de mandataire judiciaire;

Par ordonnance en date du 6 juin 2017, l'affaire était radiée dans l'attente de la justification des diligences requises par la procédure collective ouverte au bénéfice de la société MAS Bâtiment;

Par exploit d'huissier en date du 5 février 2018, la SCI NANS a fait assigner la SCP [X] prise en la personne de Maître [F] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MAS Bâtiment;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société MAS Bâtiment et la SCP [X] prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société MAS Bâtiment sollicitent de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu les articles 1184 ancien, 1794, 1792-6 du code civil,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 25 août 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant la SARL MAS BATIMENT à la SCI NANS aux torts exclusifs de la SCI NANS,

CONDAMNER la SCI NANS à indemniser la SARL MAS BATIMENT de la somme de 2.967,98 €,

DEBOUTER la SCI NANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER qu'aucune somme supérieure à 5.820 € ne pourra être allouée à la SCI NANS au titre du préjudice matériel,

DEBOUTER la SCI NANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du préjudice immatériel,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER qu'aucune somme supérieure à 14.940 € ne pourra être allouée à la SCI NANS au titre du préjudice matériel,

DEBOUTER la SCI NANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du préjudice immatériel,

EN TOUTE HYPOTHESE,

PRONONCER la réception judiciaire des travaux à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

CONDAMNER la SCI NANS à verser à la SARL MAS BATIMENT la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la SCI NANS à verser à Maître [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la SCI NANS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie DOMENE, avocat sur son offre de droits,

Elles indiquent que la résiliation pour faute aux torts exclusifs de la société MAS Bâtiment ne se justifie pas puisque celle-ci a parfaitement réalisé ses obligations telles qu'elles ressortent du marché à forfait souscrit, alors que l'absence de documents graphiques et de plans d'exécution n'a entrainé aucun désordre ni n'a eu aucune répercussion sur les travaux, comme l'absence de calendrier prévisionnel d'exécution, alors que les travaux qui n'ont pu être réalisés sont la conséquence de l'attitude de la SCI, qui a rendu impossible que les travaux commandés soient terminés;

Elles en déduisent que le marché doit être résilié aux torts exclusifs de l'intimée, et qu'il convient de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, ou, à tout le moins, de réduire l'indemnisation des préjudices de la SCI NANS;

Elles précisent que son placement sous sauvegarde a été motivé uniquement et exclusivement par les demandes de la SCI NANS, dont elle subit encore aujourd'hui les effets négatifs;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 la SCI NANS sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1147, 1184 ancien du Code Civil et 1792-6 du code civil,

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 6 mars 2017 ayant ouvert au bénéfice de la société MAS Bâtiment une procédure de sauvegarde et ayant désigné Maître [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire,

CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 25 août 2016, rectifié le 06 octobre 2016, en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société MAS Bâtiment du marché de travaux ayant fait l'objet d'un devis accepté en date du 18 octobre,

CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 25 août 2016, rectifié le 06 octobre 2016, en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux confiés par la SCI NANS à la société MAS Bâtiment et ce à la date du 31 août 2015, la Cour y ajoutant que cette réception intervient avec réserves, celles-ci étant constituées par les malfaçons, désordres et inachèvements objectivés par l'expert FOGLIA aux termes de son rapport déposé le 31 août 2015,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MAS Bâtiment de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI NANS,

S'agissant des préjudices subis par la SCI NANS et compte tenu, notamment, de la survenance d'une procédure de sauvegarde judiciaire en cours de procédure :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MAS Bâtiment à verser à la SCI NANS les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement:

16 434,00 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise à effectuer,

8 845,30 euros au titre des sommes perçues en excédant par l'entreprise,

15 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

4 500,00 euros en réparation de son préjudice locatif,

Statuant à nouveau,

FIXER la créance de la SCI NANS au passif de la procédure de sauvegarde de la société MAS Bâtiment à hauteur des sommes suivantes :

50 581,54 euros en principal au titre de préjudices matériels, à savoir : malfaçons, désordres, inachèvements et retards d'exécution,

8 845,30 € au titre du trop perçu par la société MAS Bâtiment eu égard à l'état d'avancement des travaux,

57 000,00 € en réparation des préjudices immatériels subis (préjudices financiers, préjudices de jouissance et pertes locatives),

5 000,00 euros s'agissant des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile allouées en première instance au bénéfice de la SCI NANS,

CONDAMNER la société MAS Bâtiment à payer à la SCI NANS la somme de 8 000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens, incluant les frais d'expertise, ceux d'appel discrets au profit de Maître jean François JORDAN, Avocat sur son affirmation de droit;

Elle indique que le contrat souscrit n'était pas un marché à forfait puisqu'il était stipulé la possibilité de coûts supplémentaires, et ajoute que la société MAS Bâtiment, tenue à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles, et que les travaux, non exécutés pour certains, non terminés pour d'autres, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et justifient la résiliation à ses torts exclusifs;

Elle précise que rien n'empêchait la société MAS Bâtiment de réaliser les travaux même en l'absence des lots du second 'uvre, et qu'elle devait la protection de ses ouvrages, alors que l'absence de maîtrise d''uvre n'est pas nature à exonérer l'appelante de ses propres fautes;

Elle ajoute que la demande de la société MAS Bâtiment en paiement du solde du marché est injustifiée compte tenu de l'état d'avancement de celui-ci, et développe ses propres préjudices;

Elle demande le prononcé de la réception judiciaire des travaux;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022;

SUR CE

Il résulte du rapport d'expertise déposé le 31 août 2015 que les travaux ont débuté en novembre 2012 et étaient inachevés et affectés pour certains de malfaçons;

L'expert a effectivement relevé, sur les terrassements en masse (poste A du devis) qu'ils étaient inachevés et que la clôture était dégradée sur un linéaire de 15 mètres, sur les réseaux d'eau pluviale et les bassins de rétention (poste B du devis) qu'ils étaient inachevés sur les villas A, C et D, et, sur les VRD (poste C du devis), qu'ils étaient inachevés et non raccordés, et que le réseau d'adduction d'eau potable était mal implanté;

Il ajoutait que des regards étaient à terminer en parties communes, et que devait en outre être remis en état le réseau en surface en limite Est de la parcelle;

Il ajoutait que les travaux étaient réalisés à 70 % mais facturés et payés pour 93 %;

Il estimait les travaux nécessaires pour achever les ouvrages à la somme de 4 500 € HT pour les terrassements en masse, à la somme de 2 200 € HT pour les réseaux EP et les bassins de rétention, à la somme de 5 600 € HT pour les VRD, et à la somme de 150 € HT pour la réalisation des plans de recollement, y ajoutant un coût de 1 245 € HT pour les frais de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 16 434 € TTC;

Il précisait avoir établi l'estimatif des travaux en fonction notamment de l'attestation de [Z] [C], géomètre expert, en date du 20 novembre 2013, qui indiquait que l'achèvement des travaux, indépendamment de la reprise des malfaçons et des désordres, représentait « 7 à 10 jours de travail pour une entreprise de VRD avec deux personnes », et considérait pour sa part que le délai nécessaire pour réaliser les travaux restant pouvait être estimé à un mois;

Il en concluait que la nature des désordres consistait dans des travaux non exécutés ou non terminés, et que s'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, ils le rendaient impropre à sa destination, les villas n'étant pas raccordées;

Il indiquait que l'apparition des désordres devait être datée du printemps 2013, date à laquelle la société MAS Bâtiment était en mesure de réaliser et de terminer les ouvrages dus, en laissant siphons et regards en attente en pieds de façade avant leur raccordement ultérieur par un plombier;

Il précisait que la cause de ces inachèvements était à rechercher dans l'imprécision des devis en ce qu'elle conduisait à une difficulté dans le suivi de l'avancement des travaux et le règlement des acomptes, l'imprécision des documents graphiques pour la phase exécution, l'absence de plans d'exécution, l'absence de calendrier prévisionnel, l'absence de maîtrise d''uvre et l'absence de comptes rendus pour la période courant de novembre 2012 à août 2013;

Il résulte de l'article 1184 ancien du Code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts; la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances;

L'article 1147 ancien du même Code dispose pour sa part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

C'est sur le fondement de ces textes que la SCI NANS sollicite le prononcé de la résiliation du contrat souscrit avec la société MAS Bâtiment aux torts exclusifs de cette dernière, et l'allocation de dommages et intérêts;

Il apparaît que le marché souscrit est bien un marché à forfait, compte tenu de ce que le devis en cause ne mentionne qu'un seul prix global pour l'ensemble des prestations en cause relatives aux terrassements, au réseau pluvial et bassins de rétention et aux VRD, peu importe qu'il soit mentionné que des travaux supplémentaires pourront être facturés en plus, cette mention ne remettant pas en cause que le prix des travaux convenus a été arrêté de manière ferme et définitive;

Il y a lieu d'ajouter que cela n'est pas de nature à entrainer le rejet de la demande de l'intimée tendant à obtenir la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société appelante, dont convient d'examiner le bien fondé;

Il résulte des développements de la société MAS Bâtiment que celle-ci ne conteste pas les inachèvements affectant le chantier en cause, mais uniquement les causes du retard telles que relevées par l'expert;

Pourtant, il ne peut être soutenu que la société MAS Bâtiment ait parfaitement respecté les termes de son marché, alors qu'il lui incombait de pallier à l'insuffisance des documents graphiques initiaux fournis, à la supposer acquise, en produisant des plans d'exécution suffisamment précis des ouvrages, charge qui lui incombait compte tenu de son acceptation de réaliser pour le compte de la SCI les travaux dont s'agit;

Il ne peut pas plus être reproché au maître d'ouvrage l'absence de maître d''uvre et de comptes rendus de chantier, la société appelante étant parfaitement au fait des conditions dans lesquelles elle avait choisi de réaliser les travaux confiés, et se devant en conséquence de se mettre en mesure de les exécuter dans un délai raisonnable;

Il apparaît par ailleurs que l'appelante ne peut s'exonérer des obligations contractuelles souscrites en alléguant des dégradations ou de l'avancée des travaux des autres corps de métier présents, dès lors qu'il lui revenait de protéger ses ouvrages et de réaliser ces travaux de telle sorte qu'ils ne puissent être abimés par ses co-intervenants sur le chantier;

Il y a lieu de relever surtout que l'expert a indiqué que la société MAS Bâtiment était en mesure de finir ses travaux dès juillet 2013, et que les 29 juillet 2013, 23 août 2013, 28 août 2013, 19 septembre 2013, 9 octobre 2013, il lui a été demandé par la SCI NANS de le faire, sans succès;

Il apparaît que cette demande lui a été réitérée par une sommation d'huissier en date du 22 octobre 2013, et figurait encore dans l'assignation en référé délivrée à elle le 14 novembre 2013 où il était sollicité sa condamnation sous astreinte à reprendre les désordres et, surtout, à achever les travaux conformément au devis signé;

Or, l'achèvement des travaux en cause n'a pas été réalisé en suite à ces demandes, alors même que le rapport d'expertise indique que les travaux pouvaient être terminés dès juillet 2013, en estimant sans être contredit que cet achèvement représentait au maximum un mois de travail ;

Il apparaît à cet égard que la société appelante mentionne en en-tête de son devis être effectivement spécialisée dans les terrassements et VRD, et avoir deux agences dans le VAR, signe de son importance à l'époque;

Fort de cet ensemble, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société MAS Bâtiment a commis une faute suffisamment grave pour entrainer la résiliation du marché en cause à ses torts exclusifs, dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux en cause dans un délai raisonnable, en ne les ayant pas exécutés dans l'année qui a suivi la conclusion de son marché, ni même après la dernière demande qui lui a été adressée par l'assignation suscitée en date du 14 novembre 2013, alors même qu'elle était en mesure de les terminer en juillet 2013;

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point;

Compte tenu de ceci, il apparaît que la demande tendant à obtenir que la société MAS Bâtiment soit payée de l'ensemble de son marché doit être rejetée, la résiliation en cause ne lui donnant droit qu'au paiement des prestations effectivement exécutées;

La demande de la société MAS Bâtiment à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris également confirmé à ce titre;

Sur ce point, il résulte du rapport d'expertise que 93 % du prix du marché ont été payés alors que seulement 70 % des travaux correspondants ont été réalisés;

La demande en restitution de la différence apparaît donc bien fondée, de sorte qu'il convient effectivement de porter au débit de la société MAS Bâtiment la somme de 8 845,30 € à ce titre;

Quant aux inachèvements, il doit être relevé à titre liminaire que ne peut être retenue la proposition de la société MAS Bâtiment de terminer ses travaux, en l'état de la résiliation du marché précédemment confirmée;

En outre, les préjudices consécutifs à ces inachèvements apparaissent avoir été parfaitement évalués par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport, dans un cadre contradictoire respectueux des droits de chacun;

Par ailleurs, son estimation des travaux d'achèvement du réseau d'EP et du coût de la maîtrise d''uvre des travaux ne peut valablement être remise en cause par le compte rendu de visite technique d'un expert choisi par la SCI en date du 5 octobre 2015, qui est postérieur au dépôt du rapport, alors en outre que lors de l'expertise judiciaire il lui a été demandé de fournir une estimation des travaux sans qu'elle le fasse;

D'autre part, il apparaît que n'est pas produite la facture censée représenter la somme de 2 489,74€ TTC pour des travaux de reprises des malfaçons affectant la plomberie, d'ailleurs non référencée dans les conclusions de l'intimé, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée;

Le jugement sera en revanche réformé compte tenu de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société MAS Bâtiment et sa dette à l'égard de la SCI NANS à ce titre sera fixée à la somme de 16 434 € TTC au titre des travaux nécessaires à l'achèvement du marché confié à l'appelante, et à la somme de 8 845,30 € au titre de la somme trop perçue par elle en exécution de ce marché;

Quant aux préjudices immatériels, il ressort des écritures de l'intimé qu'une des villas présente sur le terrain était louée, et que les trois autres étaient destinées à être vendues ;

Il est par ailleurs acquis que les travaux de la société MAS Bâtiment auraient pu être terminés en juillet 2013;

Il est clair sur ce point que les inachèvements en cause l'en ont empêché, étant ajouté que la demande de l'intimée lors de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 décembre 2013 tendant à être autorisée à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise des inachèvements après le premier accedit de l'expert a été rejetée ;

Réciproquement, cela induit que dès le 31 août 2015, le maitre d'ouvrage pouvait procéder aux travaux de finition nécessaires;

Par ailleurs, il ressort de l'examen des photographies figurant dans les comptes rendus de réunion de l'expertise judiciaire, dont la dernière s'est déroulée le 12 mai 2014, que les travaux concernant les maisons étaient en cours lors de l'expertise, et non terminées pour des postes étrangers à ceux concernés par les inachèvements dont la société appelante est responsable;

Il n'est d'ailleurs pas produit pour les villas à édifier de procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux nécessaire à leur édification, ni d'actes de vente de celles-ci, de sorte que l'on ignore la date à laquelle les travaux ont été terminés et le montant auquel ces villas se sont vendus;

Enfin, le montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des trois villas à vendre ne peut s'évaluer à leur valeur locative, celles-ci n'ayant pas vocation à être louées;

Quant au préjudice relatif à la perte de loyer, il résulte d'un courrier du locataire de la SCI que celui-ci y indique avoir suspendu les paiements des loyers, dont le montant a été fixé à la somme mensuelle de 750 €, entre août 2013 et janvier 2014 compte tenu des désagréments engendrés par les travaux de terrassement;

Il s'en déduit que pour l'ensemble de ces postes la créance de la SCI NANS à l'égard de la société MAS Bâtiment doit être arrêtée à la somme de 5 000 €;

Le jugement entrepris sera donc réformé en conséquence, et la dette de la société MAS Bâtiment à l'égard de la SCI NANS à ce titre sera fixée à cette somme ;

Il apparaît quant à la réception des travaux que les parties ne remettent pas en cause son prononcé au 31 août 2015, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point;

En revanche, l'intimée sollicite qu'il soit ajouté à la décision déférée que cette réception est intervenue avec les réserves mentionnées au rapport d'expertise déposé à cette date;

Au regard de l'absence de contestation sur cette demande, et de ce qu'est effectivement intervenu à la date du prononcé de la réception judiciaire le dépôt du rapport d'expertise listant les malfaçons et inachèvements suscités, il y a lieu d'y faire droit, et d'amender le jugement entrepris en conséquence en assortissant la réception des réserves mentionnées au paragraphe 6.3 pp. 8-10 du rapport;

Le jugement sera également réformé en ce qui concerne la condamnation de la société MAS Bâtiment au titre des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu de la procédure collective dont cette société bénéficie, et du montant excessif alloué pour ces premiers au regard de l'équité et la situation économique des parties;

La dette de la société MAS Bâtiment au titre de ces frais pour la première instance sera en conséquence fixée à la somme de 3 000 €;

En outre, la société MAS Bâtiment et la SCP [X] prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société MAS Bâtiment, qui succombent, seront reconnues débitrices des dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;

L'équité et la situation économique des parties justifient que soit également fixée à leur charge pour la procédure d'appel une dette de 3 000 € due à la SCI NANS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MAS Bâtiment à payer à la SCI NANS les sommes de 16 434 € au titre des travaux d'achèvement, de 8 845,30 € au titre des sommes perçues en excédant par l'entreprise, de 15 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, de 4 500 € au titre de son préjudice locatif, de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise;

FIXE les sommes dues par la société MAS Bâtiment et la SCP [X] prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société MAS Bâtiment à la SCI NANS à :

- 16 434 € au titre des travaux d'achèvement;

- 8 845,30 € au titre des sommes perçues en excédant par l'entreprise;

- 5 000 € en réparation de ses dommages immatériels;

- 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;

DIT que la réception judiciaire des travaux le 31 août 2015 est intervenue avec les réserves mentionnées dans le rapport d'expertise et précisées au paragraphe 6.3 pp. 8-10 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 août 2015;

LE CONFIRME pour le surplus;

FIXE la somme due par la société MAS Bâtiment à la SCI NANS en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel à 3 000 € ;

MET les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à la charge de la société MAS Bâtiment et de la SCP [X] prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société MAS Bâtiment, et DIT qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-François JOURDAN;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/02545
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.02545 ?
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