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26/01/2023 | FRANCE | N°18/01478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 janvier 2023, 18/01478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/01478 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB25J







Société SDC [Adresse 6]





C/



[N] [R]

[O] [J]

[D] [J]

SA AXA FRANCE IARD

SNC MARIGNAN RESIDENCES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-franç

ois JOURDAN



Me Joseph MAGNAN



Me Alain DE ANGELIS



Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/01478 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB25J

Société SDC [Adresse 6]

C/

[N] [R]

[O] [J]

[D] [J]

SA AXA FRANCE IARD

SNC MARIGNAN RESIDENCES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00708.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires SDC [Adresse 6], représenté par son syndic la SA NEXITY LAMY

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [N] [R]

né le 19 Juillet 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth,a vocate au barreau de TOULON

Monsieur [O] [J]

né le 16 Janvier 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth,a vocate au barreau de TOULON

Monsieur [D] [J]

né le 28 Septembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth,a vocate au barreau de TOULON

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

SNC MARIGNAN RESIDENCES

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth,a vocate au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société en nom collectif Marignan Résidences, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, a fait construire un ensemble immobilier dénommé le [Adresse 6] à [Localité 9]. Le cabinet [J]-[R], assuré par la Mutuelle des Architectes Français, est intervenu en qualité de maître d''uvre. La réalisation de la piscine a été confiée à la société BVA.

La piscine de l'ensemble a été réceptionnée le 10 Juillet 2003, et le local technique le 22 Octobre 2003.

Se plaignant de la prolifération de bactéries dans cette piscine, et d'un débit de recyclage insuffisant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Nexity Lamy, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 24 juillet 2013, il a été fait droit à sa demande. L'expert a rendu son rapport le 24 novembre 2014.

Se prévalant des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné la SNC Marignan Résidences, la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur, [N] [R], [O] [J], [D] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, par actes d'huissier des 18 et 22 décembre 2014, et 22 janvier 2015, en paiement in solidum des sommes suivantes :

64.650 euros en principal, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 novembre 2014,

10.000 euros titre de dommages et intérêts,

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 Décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, au motif que les désordres ne présenteraient pas les critères techniques de la garantie décennale , adoptait le dispositif suivant  :

REJETTE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître Lionel Escoffier et la SELARL Cabinet Fourmeaux, qui en ont fait la demande ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la SNC Marignan Résidences la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la compagnie Axa France LARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à [D] [J], [O] [J], [N] [R] et la MAF, pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 Janvier 2018, le SDC [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement sur les chefs suivants :

REJETTE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],

LE CONDAMNE aux dépens et verser [D] [J], [O] [J], [N] [R] et la MAF, pris ensemble d'une part la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'autre part et AXA FRANCE IARD de 3 me part, 1500 euros chacun en application de l'article 700 du CPC.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Le SDC [Adresse 6] (conclusions du 2 Août 2022) sollicite de la cour de:

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 21 décembre 2017.

A titre principal,

DIRE ET JUGER la société MARIGNAN RESIDENCES et les architectes Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R] et Monsieur [D] [J] in solidum responsables des désordres objectivés par l'expert [G] aux termes de son rapport d'expertise déposé le 24 novembre 2014, et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

CONDAMNER in solidum la société MARIGNAN RESIDENCES, AXA France IARD, Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme en principal de 64.650,00 €, outre indexation sur l'indice BT01 sur cette somme à compter du 24 novembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise et ce, jusqu'à complet règlement.

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER les architectes Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R] et Monsieur [D] [J] responsables des désordres objectivés par l'expert aux termes de son rapport déposé le 24 novembre 2014, et ce sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme en principal de 64.650,00 €, outre indexation sur l'indice BT01 sur cette somme à compter du 24 novembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise et ce, jusqu'à complet règlement.

En tout état de cause

CONDAMNER in solidum la société MARIGNAN RESIDENCES, AXA France IARD, Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF et, subsidiairement, Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 10.000,00 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi consécutivement aux désordres.

CONDAMNER in solidum, la société MARIGNAN RESIDENCES, AXA France IARD, Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF et, subsidiairement, Monsieur [O] [J], Monsieur [N] [R], Monsieur [D] [J] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise.

Monsieur [N] [R], Monsieur [O] [J], Monsieur [D] [J] et la Mutuelle des architectes français, intimés (conclusions du 11 Août 2022) sollicitent voir :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1792-3 et 1792-6 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

AU PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

DECLARER prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6].

JUGER que les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ni menacer sa solidité.

METTRE hors de cause Messieurs [O] et [D] [J], Monsieur [R] et la MAF.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est injustifiée.

REJETER l'appel en garantie de la SNC MARIGNAN et de son assureur AXA dirigé l'encontre de Messieurs [J] et [R].

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la Compagnie AXA à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d' être prononcées à leur encontre à hauteur de 100 %

En toutes hypothèses,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] ou tous succombant à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, Avocats

La SNC MARIGNAN RESIDENCES, intimée (conclusions du 12 Mars 2019) sollicite voir :

Vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code Civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Draguignan en date du 21 décembre 2017

Si votre Cour devait rentrer en voie de réformation de la décision qui lui est soumise,

In limine litis

CONSTATER l'inapplicabilité de la garantie décennale au désordre invoqué par le SDC l'encontre de la société MARIGNAN RESIDENCES,

CONSTATER que seule la garantie biennale de bon fonctionnement a vocation à être mobilisée,

CONSTATER la prescription qui s'attache à l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement,

En conséquence.

DECLARER irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires comme étant prescrite

REJETER les demandes du SDC [Adresse 6],

A défaut et à titre subsidiaire

Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code Civil (anciennement articles 1134 et 1147 du Code civil)

VOIR condamner le cabinet d'architectures [J] & [R] solidairement avec son assureur la MAF à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire

VOIR condamner l'assurance AXA, assureur responsabilité décennale de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, à relever et garantir la concluante de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

En toutes hypothèses,

DEBOUTER tous concluants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MARIGNAN RESIDENCES,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

La Société AXA France IARD, intimée (conclusions du 29 Mai 2018) sollicite voir:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1792-4-1 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise et ses annexes déposé par Monsieur [G] le 24 novembre 2014,

Vu la police CNR N° 1798366404,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes aux fins de réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a :

- rejeté les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] ;

- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] verser la société MARIGNAN la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] verser la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC ;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] verser Messieurs [J] et [R] et la MAF, pris ensemble, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC ;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] aux dépens

Et, par conséquent :

DIRE ET JUGER que la non-conformité du débit de recyclage de la piscine ne rend pas l'ouvrage impropre sa destination.

DIRE ET JUGER que, dans tous les cas, l'impropriété destination et le risque pour la sécurité des usagers n'est pas apparu et n'apparaîtra plus dans le délai décennal expiré depuis juillet 2013.

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER que la non-conformité du débit de recyclage de la piscine était apparente lors de la réception.

DIRE ET JUGER que la piscine litigieuse ne fait pas partie de l'assiette de la police CNR souscrite auprès de la société AXA France et que cette police ne comporte aucune garantie des travaux sur existants.

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la SNC MARIGNAN auprès de la société AXA FRANCE ne sont pas applicables au titre de la responsabilité contractuelle de la SNC MARIGNAN, la police CNR n'ayant vocation à garantir uniquement des dommages de nature décennale cachés à réception.

Par conséquent,

REJETER purement et simplement comme étant irrecevables, ou tout le moins mal fondées, les demandes du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et/ou de tout autre contestant.

ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD, le contrat CNR ne pouvant recevoir application en l'espèce, s'agissant d'un dommage ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal dès lors expiré depuis 2013 et, en outre, d'un dommage apparent à réception et non réservé.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et/ou de tout autre contestant de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE,

DIRE ET JUGER que le désordre allégué est imputable à hauteur de 90 % Messieurs [J] et [R], maîtres d' 'uvre titulaires d'une mission complète.

CONDAMNER Messieurs [J] et [R], maîtres d' 'uvre titulaires d'une mission complète, et la MAF, leur assureur de responsabilité, à hauteur de 90 % des désordres.

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et/ou de tout autre contestant de la demande formulée au titre d'un prétendu préjudice collectif, l'existence de ce dernier n'étant pas démontré.

FAIRE application de la franchise contractuelle souscrite dans la police CNR pour le préjudice immatériel, opposable tout contestant s'agissant d'une garantie facultative.

En tout état de cause,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et/ou tout autre succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 Octobre 2022. L'affaire viendra à l'audience du 22 Novembre 2022.

MOTIVATION

En vertu de l'article 1792 du code civil: 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Selon l'article 1792-1 du même code en son alinéa 2 'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.

Les juges du fond sont souverains pour apprécier en vertu des circonstances de fait , l'existence ou non d'une impropriété de destination ou d'une atteinte à la solidité, et le cas échéant, clairement constater cette impropriété ou cette atteinte à la solidité. L'impropriété de destination ou la solidité de l'ouvrage doivent être appréciées au regard de la destination première de l'immeuble.

Il a été rappelé qu'un certain nombre de matériels ou d'équipements de piscine , à savoir ceux relatifs à la filtration, au traitement de l'eau et au traitement hydraulique, sont des éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 13-11.441, Publié au bulletin).

L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

En l'espèce,

En premier lieu, aucune prescription décennale ne saurait être opposée au SDC [Adresse 6] . La réception de la piscine a été prononcée avec réserves le 10 juillet 2003 et la réception du local technique a eu lieu le 22 octobre 2003 avec réserves. Suite à des désordres constatés, le SDC a introduit une action en justice par acte du 20 juin 2013, en assignant devant le juge des référés la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la compagnie AXA et les architectes [J]-[R]-[J] et le 24 juillet 2013, Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 24 novembre 2014.

L'action en responsabilité a donc bien été introduite dans les 10 ans suivant la réception de l'ouvrage.

Ensuite, le rapport d'expertise de Monsieur [G] indique en page 18 que le débit de recyclage actuel de la piscine n'est absolument pas conforme à la réglementation dans le Var (arrêté préfectoral du 20 octobre 1983) . Il faudrait un débit de 77 m3/h alors que l'expert calcule un débit de 43m3/h. Il ajoute ensuite que les analyses bactériologiques effectuées sont conformes mais que ces analyses sont ponctuelles. Compte-tenu du fait que le débit de recyclage n'est pas conforme, rien ne garantit la pérennité de la conformité des analyses.

L'expert ajoute en page 21 : «  la pérennité de la conformité des analyses bactériologiques est déterminante pour que l'ouvrage ne soit pas impropre à sa destination. La non-conformité du débit de recyclage ne compromet pas la solidité de l'ouvrage. Les éléments d'équipement en cause sont indissociables de l'ouvrage ».

L'expert décrit les travaux nécessaires pour respecter le temps de recyclage réglementaire consistant à modifier toute l'installation pour atteindre le débit requis. Il chiffre ces travaux à la somme de 64.650 euros ( TVA 20%).

Or, comme l'a retenu le jugement entrepris, la piscine de la résidence est utilisée depuis 2003. Elle connaît donc un usage collectif depuis plus de dix ans à la date de dépôt du rapport d'expertise. Au cours de ces dix années d'usage intensif, aucun trouble avéré n'a été constaté. Le désordre a engendré un risque d'impropriété de destination , risque qui ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie décennale.

La société MEDITERRANNEE PISCINES, chargée de l'entretien de la piscine de la résidence, a mis fin à son contrat le 1er février 2018 estimant que la non-conformité du système de filtration engendre des problèmes de qualité de l'eau depuis des années. Ce simple courrier à lui seul ne démontre pas l'impropriété de l'ouvrage. De même, l'analyse du laboratoire départemental d'analyses du Var du 26 juillet 2012 mettant en évidence la présence de bactéries aérobies revivifiables à 36°C-48h apparaît trop ponctuelle pour que l'impropriété complète de l'ouvrage soit retenue. Ce d'autant plus que la même analyse réalisée le 13 août 2013 ne met pas d'anomalie en évidence, sauf un sous-dosage du chlore. L'analyse du 15 juillet 2014 montre un Ph à 7,9 sans que cela n'entraîne une quelconque impropriété de l'ouvrage s'agissant d'un dosage à réguler.

En ce qui concerne la responsabilité de la SNC MARIGNAN, maître d'ouvrage, il appartient au SDC [Adresse 6] de démontrer une faute imputable au promoteur. Or, si comme le retient l'expert, le maître d'ouvrage n'a pas conçu ni réalisé des travaux de transformation de l'équipement du bassin, il faut retenir du rapport que le risque est hypothétique et non réalisé, en l'absence de survenance d'un dommage certain et directement imputable au promoteur.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre

Le SDC [Adresse 6] demande à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil , que soit retenue la responsabilité des architectes [J]-[R]-[J], intervenus en qualité de maître d''uvre.

En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé entre MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS , représentée par MARIGNAN PROMOTION, et le cabinet d'architectes [O] [J]-Henri [R]- [D] [J] prévoit les missions suivantes : permis de démolir, permis de construire, mise au point du dossier d'appel d'offres, des documents commerciaux et du dossier notaire de vente, les maquettes commerciales et détaillées ne sont pas comprises dans la mission, la direction des travaux. Le dossier d'appel d'offres porte sur le bâtiment et les VRD.

Il est exact, comme le soutiennent les intimés, que le contrat de maîtrise d''uvre ne porte pas sur la piscine, ni le local piscine.

Il est également exact que les architectes ont assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception de la piscine et du local technique. Néanmoins, cette simple assistance ne peut engager leur responsabilité au titre du contrat de maîtrise d''uvre.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre et du maître d'ouvrage et la demande qui en découle en condamnation in solidum de [O] [J], [N] [R], [D] [J] et la MAF à payer la somme de de 64.650 euros.

La demande au titre de dommages et intérêts sera également rejetée.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SNC MARIGNAN , la somme de 2000 euros à Messieurs [J], [R] et [J] et la MAF, et 2000 euros à AXA FRANCE IARD.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sera condamné à payer les dépens d'instance et d'appel, et en ordonne la distraction

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan.  

Y AJOUTANT

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de ses demandes subsidiaires en responsabilité contractuelle du maître d''uvre et en dommages et intérêts.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC MARIGNAN.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Messieurs [O] [J], [N] [R] et [D] [J] et la MAF.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à AXA FRANCE IARD.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01478
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;18.01478 ?
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