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25/01/2023 | FRANCE | N°22/12293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 25 janvier 2023, 22/12293


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-8

N° RG 22/12293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKABM



Ordonnance n° 2022/M016





M. [U] [X] [G]

Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE



Appelant

M. [N] [T]

Représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE



Mme [E] [P] épouse [T]

Représentée par Me David VAR

APODIO, avocat au barreau de NICE



Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Ma...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/12293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKABM

Ordonnance n° 2022/M016

M. [U] [X] [G]

Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE

Appelant

M. [N] [T]

Représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Mme [E] [P] épouse [T]

Représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 12293,

Attendu que M. [U] [X] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 26 juillet 2022 ordonnant son expulsion après avoir constaté qu'il était déchu de tout droit d'occupation de puis le 1er juin 2021, le condamnant à payer aux époux [T] la somme de 324 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 530 € à compter du 1er juin 2021, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [N] [T] et Mme [E] [P] épouse [T], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Attendu que M. [U] [X] [G] a conclu sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et d'une impossibilité d'exécuter la décision pour cause d'impécuniosité;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les éventuelles difficultés de relogement étant récurrentes dans toutes les décisions d'expulsion;

Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il n'établit pas avoit sollicité le moindre prêt même dans un cadre familial;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [U] [X] [G] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [U] [X] [G] aux époux [T], enrôlée sous le numéro 22 / 12293, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [U] [X] [G] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/12293
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.12293 ?
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