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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00586

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00586


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



RADIATION



N° 2023/ 43





Rôle N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY7







S.A.R.L. LVN CONSTRUCTIONS





C/



[U] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyn

e SIMON-THIBAUD



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. LVN CONSTRUCTIONS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [N] [Y] en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne SIMON-TH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

RADIATION

N° 2023/ 43

Rôle N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY7

S.A.R.L. LVN CONSTRUCTIONS

C/

[U] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LVN CONSTRUCTIONS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [N] [Y] en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]; il a sollicité la SARL LVN CONSTRUCTION en 2017 aux fins de construction de sa villa et d'un garage en sous-sol; les travaux ont commencé en mai 2018 et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 4 juin 2019; ces réserves concernaient des infiltrations d'eau et une absence de rupteurs de pont thermiques au niveau des fondations, des dalles intermédiaires et de la toiture.

Aux motifs que la SARL LVN CONSTRUCTION n'a pas levé les réserves, qu'il a fait intervenir un expert-amiable aux fins d'expertise, que la SARL LVN CONSTRUCTION ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise, que l'expertise amiable a été déposée le 13 mars 2020, et qu'il existe des désordres, monsieur [U] [R] a fait assigner la SARL LVN CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 21 avril 2021 aux fins de reprise de certains travaux et indemnisation de ses préjudices.

La SARL LVN CONSTRUCTION n'a pas été représentée ne 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:

-condamné la SARL LVN CONSTRUCTION à payer à monsieur [U] [R] la somme de 17.600 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau;

-condamné la SARL LVN CONSTRUCTION à payer à monsieur [U] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'inexécution d'un tunnel en agglo banché et de la moins-value en découlant;

-condamné la SARL LVN CONSTRUCTION à payer à monsieur [U] [R] la somme de 2.000 euros au titre de la fissure verticale à l'entrée du garage;

-condamné la SARL LVN CONSTRUCTION à payer à monsieur [U] [R] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, la SARL LVN CONSTRUCTION a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2022 reçu et enregistré le 14 octobre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [U] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens..

La demanderesse a maintenu lors des débats du 21 novembre 2022 ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 24 octobre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [U] [R] a demandé de rejeter les prétentions de la SARL LVN CONSTRUCTION et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la demanderesse n'ayant pas été représentée en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 sus-visé.

Il est établi que la SARL LVN CONSTRUCTION a saisi la conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 le 18 mars 2022 d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'action initiée par monsieur [U] [R] pour tardiveté de son acte introductif d'instance du 21 avril 2021 et ce, au visa de l'article 1792-6 du code civil. L'examen de cet incident est fixé à l'audience du 19 janvier 2023.

La décision du conseiller de la mise en état aura nécessairement des conséquences sur le présent référé, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de cette décision.

L'affaire sera radiée du rôle dans cette attente et pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'incident d'irrecevabilité de l'action de monsieur [U] [R] ( audience fixée le 19 janvier 2023) ;

-Ordonnons la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours ;

-Disons que l'affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justificatif de la décision ayant statué sur l'incident ;

-Réservons l'incident.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00586
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00586 ?
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