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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00568


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 41





Rôle N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQO







[J] [C]

[X] [C] NÉE [L]





C/



[R] [M]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Anthony CAVITTA



- Me Laura TAFANI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [X] [C] NÉE [L], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 41

Rôle N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQO

[J] [C]

[X] [C] NÉE [L]

C/

[R] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anthony CAVITTA

- Me Laura TAFANI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [C] NÉE [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte authentique du 24 octobre 2016, madame [R] [M] a acquis au prix de 176.000 euros de monsieur [J] [C] et de madame [X] [L] épouse [C] une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Un litige oppose les parties sur la conformité de l'assainissement assuré par la fosse septique de l'habitation.

Par acte d'huissier délivré le 14 mai 2020, madame [R] [M], invoquant un dol, a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-condamné in solidum monsieur [J] [C] et madame [X] [L] épouse [C] à verser à madame [R] [M] une somme de 23.131,88 euros au titre du préjudice matériel et de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

-condamné in solidum monsieur [J] [C] et madame [X] [L] épouse [C] à verser à madame [R] [M] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 22 août 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2022 reçu et enregistré le 11 octobre 2022, les appelants ont fait assigner madame [R] [M] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré , à titre subsidiaire, de consignation du montant des sommes dues avec réserve des dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 21 novembre 2022 leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 12 octobre 2022 et maintenues lors des débats, madame [R] [M] a demandé de rejeter les prétentions des époux [C], subsidiairement, d'autoriser la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de maître [G] [E] et de réserver les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas justifié que les époux [C] ont formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire du jugement à venir. Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils doivent donc faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, ils ne font état d'aucune de ces conséquences. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Les parties étant favorables à la consignation du montant des condamnations, il y a lieu de l'ordonner; cette consignation se fera dans le délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Puisqu'ils succombent partiellement, les époux [C] seront condamnés aux dépens de l'instance ; il sera rappelé que le premier président est une juridiction autonome et qu'il doit donc vider la totalité de sa saisine, y compris s'agissant des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Autorisons les époux [C] à consigner la somme de 27.131,88 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois du prononcé de la présente décision ;

- Condamnons in solidum les époux [C] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00568
Date de la décision : 23/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00568 ?
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