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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00551


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 38





Rôle N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLY







[D] [W]





C/



Société [4]

Société [3]

Société [8]

Société [2]

Société [9]







Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Estelle PIDOUX



-Me Laure ATIAS


Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Août 2022.



DEMANDEUR



Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON



DEFENDERESSES



Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 38

Rôle N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLY

[D] [W]

C/

Société [4]

Société [3]

Société [8]

Société [2]

Société [9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Estelle PIDOUX

-Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

non comparante, non représentée

Société [9] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La commission de surendettement du Var a déclaré recevable monsieur [D] [W] en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement; elle a élaboré des mesures imposées le 26 mai 2021; monsieur [D] [W] les a contestées par courrier adressé au tribunal judiciaire de Toulon le 10 juillet 2021..

Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:

- ordonné le rééchelonnement des dettes de monsieur [D] [W] dans des conditions reprises dans un tableau annexé ;

-dit que le taux d'intérêt des créances sera ramené à 0%;

-dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 8 juin 2022, monsieur [D] [W] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2022 reçu et enregistré le 30 septembre 2022, l'appelant a fait assigner l'ensemble de ses créanciers devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et aux fins de condamner les sociétés [4], [3], [2] et [8] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 21 novembre 2022 ses prétentions initiales.

La société [8] s'en est rapportée à la demande.

Les sociétés [4], [3], [2] et [9], assignées à personne morale, n'ont été ni présentes ni représentées.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [D] [W] ne justifie pas avoir formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire du jugement à venir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit donc faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ne fait état d'aucune de ces conséquences. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande de monsieur [D] [W] au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Puisqu'il succombe, monsieur [D] [W] sera condamné aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons monsieur [D] [W] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00551
Date de la décision : 23/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00551 ?
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