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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00546


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 37





Rôle N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG5







[F] [J]





C/



Syndic. de copro. RESIDENCE L'ESPERON [Adresse 1]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Antoine D

'AMALRIC



- Me Benjamin CRESPY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [F] [J] Objet de l'appel joint à la DA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Syndic. de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 37

Rôle N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG5

[F] [J]

C/

Syndic. de copro. RESIDENCE L'ESPERON [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Antoine D'AMALRIC

- Me Benjamin CRESPY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] Objet de l'appel joint à la DA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. RESIDENCE L'ESPERON [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice ENERGISSIMO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant c/o son syndic en exercice ENERGISSIMO [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [F] [J] est propriétaire d'un appartement et d'un garage dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1]; elle a effectué sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété des travaux de transformation de son garage en pièces à vivre; ces travaux ont été finalement acceptés par la copropriété et le règlement de copropriété en a été modifié.

Toutefois, du fait du changement d'affectation du garage, madame [F] [J] aurait perdu le droit de stationner son véhicule dans la copropriété.

Au motif que madame [F] [J] stationne des véhicules sur les parties communes de la copropriété voire, sur les parties privatives appartenant à d'autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a fait assigner le 22 novembre 2021 madame [F] [J] en référé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de faire cesser ce stationnement.

Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:

- condamné madame [F] [J] à restituer au syndicat des copropriétaires les télécommandes d'accès permettant l'ouverture du portail automatique de la copropriété sous astreinte de 90 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision;

-enjoint madame [F] [J] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef dans la copropriété et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée;

-condamné madame [F] [J] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2022, madame [F] [J] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2022 reçu et enregistré le 3 octobre 2022, l'appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable au référé était l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses, toujours au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 31 octobre 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires a demandé de débouter au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile madame [F] [J] de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit étant uen ordonnance de référé, la demanderesse n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité puisque faire des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référé est inopérant; en effet, ce magistrat ne peut arrêter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile).

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, madame [F] [J] doit démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elle fait état du fait:

- si elle ne dispose plus des télécommandes et que la décision est réformée, le syndicat des copropriétaires mettra tout en oeuvre pour faire obstacle à leur restitution; elle sera ainsi sans accès direct à son logement;

-si elle a besoin de soins, aucun accès ne sera possible pour les véhicules des pompiers, du SAMU ou de tout autre organisme de secours;

-si elle doit se faire livrer un matériel lourd et encombrant, le portail n'ayant pas de digicode, elle aura à réceptionner la livraison sur la voie publique et non dans la copropriété;

-en réplique aux écritures adverses, elle affirme que les télécommandes ne fonctionnent plus et qu'elle s'engage à les restituer, qu'elle n'a pas été contactée pour un appel de fonds aux fins de réparer le portail d'entrée, que le règlement de copropriété ne lui interdit pas de stationner son véhicule dans la copropriété, qu'il n'est pas prouvé qu'elle perturbe la vie des autres copropriétaires en ce stationnant sur des parties privatives ou en invectivant ces mêmes copropriétaires et qu'elle est en réalité victime de la vindicte du syndicat des copropriétaires.

En réplique dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires se contente de dire que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée par la demanderesse; oralement, le syndicat des copropriétaires a ajouté que madame [F] [J] continuait à se stationner sur des parties privatives de la copropriété et à se 'garer n'importe comment'.

Madame [F] [J] procède par simple affirmation lorsqu'elle précise que le syndicat des copropriétaires refusera d'exécuter la décision de la cour dans l'hypothèse d'une infirmation; cette affirmation ne fait à l'évidence pas preuve; il en est de même s'agissant du fait pour les véhicules de secours de ne pouvoir entrer dans la copropriété pour venir à son aide si toutefois elle ne disposait plus des télécommandes d'ouverture du portail d'entrée; il en est de même s'agissant des livraisons de matériel lourd ; aucun document ni même témoignage ne corroborent ces affirmations. Quant au surplus des arguments de la demanderesse, il ne démontre nullement en quoi l'exécution immédiate de la décision risque d'entraîner pour elle un risque de conséquences d'une particulière gravité.

L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée n'est donc pas rapportée.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [J] sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.800 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [F] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons madame [F] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une indemnité de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande de madame [F] [J] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [F] [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00546
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00546 ?
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