La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2023 | FRANCE | N°22/00540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00540


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 36





Rôle N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRK







[Y] [I]

S.A.R.L. ATELIER DESIGN CREATION





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT - BERTHOLET

S.A.S. LES MANDATAIRES











Copie exécutoire délivrée





le :





à :
r>

- Me Yves henri CANOVAS



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE



-Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Yve...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 36

Rôle N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRK

[Y] [I]

S.A.R.L. ATELIER DESIGN CREATION

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT - BERTHOLET

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Yves henri CANOVAS

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

-Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves henri CANOVAS de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ATELIER DESIGN CREATION Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves henri CANOVAS de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

non présente, ayant pris des observations écrites

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT - BERTHOLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Atelier Design Creation et désigné en qualité de liquidateur la SAS Les Mandataires mission conduite par maître [N] [Z].

Par déclaration du 28 juin 2022, la SARL Atelier Design Creation et monsieur [Y] [I], son représentant, ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier des 15 et 16 septembre 2022 reçus et enregistrés le 22 septembre 2022, les appelants ont assigné la SAS Les Mandataires en la personne de maître [N] [Z] en qualité de liquidateur, la SELARL De Saint-Rapt-Bertholet en qualité d'administrateur de la société Atelier Design Creation , puis, par madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la la SELARL De Saint-Rapt-Bertholet et de la SAS Les Mandataires à leur verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Lors des débats du 10 octobre 2022, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable en matière de procédures collectives était l'article R.661-1 du code de commerce et non l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont soutenu lors de l'audience du 21 novembre 2022 leurs dernières écritures, notifiées le 16 novembre 2022 aux autres parties. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales au visa de l'article R.661-1 du code de commerce et demandé de rejeter les prétentions adverses.

La SAS Les Mandataires ès qualités et la SELARL De Saint-Rapt-Bertholet ès qualités , par écritures signifiées le 14 novembre 2022 et maintenues à l'audience, ont sollicité le rejet des demandes de la SARL Atelier Design Creation et demandé de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis du 17 novembre 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale s'en est rapportée à justice se référant aux conclusions de l'administrateur judiciaire-commissaire au plan.

Lors des débats du 21 novembre 2022, les demandeurs ont été autorisés à produire en délibéré le justificatif du dépôt en compte CARPA de la somme de 50.000 euros correspondant au montant d'une échéance impayée. En réplique, par note remise en délibéré, la SAS Les Mandataires a confirmé le virement de la somme de 50.000 euros entre ses mains et précisé que ce virement illustrait la bonne foi de la société Atelier Design Creation; elle a indiqué que eu égard à ces efforts de la part de la demanderesse, elle s'en rapportait à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il sera rappelé que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier Design Creation au motif que cette dernière ne tenait pas ses engagements dans le cadre du plan de sauvegarde qui lui avait été accordé le 15 février 2021 et ne pouvait, avec son actif, faire face à son passif disponible.

Il résulte des écrits des mandataires que le passif global de la société était de 324.036,06 euros, que les échéances du plan 1 à 5 ont été réglées pour une somme de 173.359,29 euros, que les échéances de la 6éme année exigible en octobre 2020, de la 7éme année exigible en octobre 2021 et de la 8éme année exigible en octobre 2022 n'avaient pas été réglées ni provisionnées et que la société n'avait donc pas rempli ses obligations.

Les derniers éléments transmis dans le présent référé, à savoir le virement par la société Atelier Design Creation de la somme de 50.000 euros, témoigne des efforts faits par cette dernière afin de respecter ses engagements et peut laisser penser à ce stade que la décision de liquidation serait prématurée; ces éléments nouveaux permettent de relever l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux.

Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00540
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award