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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 35





Rôle N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMN







[B] [O]

[M] [O]





C/



[T] [P] [S]

[D] [Y]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Joseph M

AGNAN



- Me Raoudah M'HAMDI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 35

Rôle N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMN

[B] [O]

[M] [O]

C/

[T] [P] [S]

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Raoudah M'HAMDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [T] [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Adresse 2]; la SARL Agence Villas Prestiges&Services a été mandatée aux fins de gérer la location saisonnière de cette villa; cette dernière a été donnée en location aux époux [O] à compter du 1er octobre 2015 pour des périodes limitées à quelques mois par an et contre paiement d'un loyer de 4250 euros par mois; l'agence Villas Prestiges&Services a informé les époux [O] qu'à compter du 31 août 2017, la villa ne serait plus à louer car ses propriétaires envisageaient de la vendre.

Aux motifs que depuis 2017, les époux [O] se maintiennent dans la villa donnée à bail et ne règlent plus aucune somme, monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] les ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus par actes du 5 janvier 2022 aux fins d'expulsion et paiement.

Par un 1er jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a dit que les contrats successifs de location devaient être requalifiés de contrat de bail soumis aux dispositions des articles 1 à 25-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de proximité de Fréjus saisi par assignation du 5 janvier 2022 a principalement :

-prononcé la résiliation du contrat de location aux torts des époux [O] ;

-dit que les époux [O] sont occupants sans droit ni titre ;

-ordonné la libération des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision et pendant deux mois ;

-ordonné l'expulsion des époux [O], faute de départ volontaire ;

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 7364,58 euros ;

-condamné solidairement les époux [O] à verser à monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] la somme de 375 499,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 mai 2022 et l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux ;

-condamné les époux [O] à régler à monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 27 juin 2022, les époux [O] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2022 reçu et enregistré le 20 septembre 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 7 novembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] ont demandé de rejeter les prétentions des époux [O] et de condamner ces derniers solidairement à leur verser une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [O] ont formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire du jugement à venir puisqu'ils ont expressément demandé au tribunal de proximité de Fréjus d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision 'en cas de condamnation et d'expulsion' , cette exécution 'étant incompatible avec la nature du litige.' Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour le bien-fondé de leur demande, les époux [O] doivent démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution immédiate du jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution immédiate du jugement déféré , les demandeurs font état:

- du fait qu'ils se retrouvent dans une totale incertitude quant aux caractéristiques du bien objet du litige dans l'attente de la décision de la cour sur leur appel du jugement du 2 novembre 2021;

-ils ont sollicité un délai de 3 ans pour s'acquitter de la dette locative et le premier juge a écarté leur demande au mépris de la loi du 6 juillet 1989; ils ont pourtant 'toujours entretenu la propriété' .

En réplique, monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] exposent que:

-ils se sont désistés de leur appel du 1er jugement du 2 novembre 2021, jugement qui est donc devenu définitif;

-les époux [O] ne justifient pas de leur situation financière et sociale ni de leur statut de résidents français ; ils mettent en réalité à disposition la villa louée à certaines clients VIP de la société DEXA-POINT (anglaise) dont les représentants et associés sont leurs fils;

-les époux [O] multiplient les manoeuvres à des fins dilatoires depuis des années; le montant de le dette locative est 'exorbitant' et ne pourra que s'aggraver en cas d'arrêt de l'exécution provisoire.

La charge de la preuve de l'existence d'un risque de conséquences graves lié à l'exécution du jugement déféré repose sur les époux [O].

Or, alors que le jugement du 14 juin 2022 a précisé quel bien était objet de la location et a fixé les termes du litige entre les parties, les demandeurs ne démontrent pas en quoi leur expulsion des lieux loués risque d' entraîner pour eux un quelconque désagrément ou préjudice; ainsi, ils ne justifient pas de leur situation financière et ne démontrent pas une impossibilité ni même des difficultés de relogement; il en est de même s'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge, aucun document sur leurs avoirs et trésorerie n'étant communiqué. La preuve de l'existence du risque sus-dit n'est donc pas rapportée.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives , la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est infondée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de réformation soutenus par les demandeurs.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [O] seront condamnés in solidum à verser à monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons in solidum les époux [O] à verser à monsieur [T] [S] et madame [D] [Y] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons les époux [O] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00532
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00532 ?
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