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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00529


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 34





Rôle N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMK







[E] [V]





C/



Syndic. de copro. [Adresse 1]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Antoine D'AMALRIC



- Me Benjamin CRESPY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [E] [V] Objet de l'appel joint à la présente DA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Syndic. de copro. [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 34

Rôle N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMK

[E] [V]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Antoine D'AMALRIC

- Me Benjamin CRESPY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] Objet de l'appel joint à la présente DA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [E] [V] est propriétaire d'un appartement et d'un garage dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1]; elle a décidé en 2018 d'effectuer des travaux notamment pour l'étanchéité de sa véranda; sollicitée par elle, l'assemblée générale de la copropriété a rejeté ses demandes tendant à être autorisée à faire ces travaux; madame [E] [V] a contesté cette décision en justice; l'instance est en cours.

Finalement, au motif d'intempéries ayant engendré pour elle des préjudices de jouissance de son logement, madame [E] [V] a commencé à réaliser des travaux.

Par acte d'huissier du 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , autorisé par requête du 15 mars 2022, a fait assigner madame [E] [V] en référé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement de remise en état des parties communes affectées par les travaux, désencombrement, remise en état et interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et les parties communes de la copropriété.

Par ordonnance contradictoire du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:

-condamné madame [E] [V] à:

-suspendre les travaux sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée;

-remettre en état les parties communes affectées par les travaux avec remise en état d'origine de la véranda, suppression du mur édifié, désencombrement des parties communes, interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et des parties communes de la copropriété et toutes les modifications apportées aux parties communes postérieurement au passage de l'huissier de justice du 7 mars 2022 et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine pendant 3 mois;

-condamné madame [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 10 mai 2022, madame [E] [V] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2022 reçu et enregistré le 22 août 2022, l'appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 2.000euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable au référé était l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses, toujours au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 28 septembre 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires a demandé de débouter au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile madame [E] [V] de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit étant une ordonnance de référé, la demanderesse n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité puisque faire des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référé est inopérant; en effet, ce magistrat ne peut arrêter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile).

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, madame [E] [V] doit démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elle fait état du fait:

-qu'elle a suspendu les travaux;

-qu'elle a désencombré les parties communes;

-qu'elle a interdit tout véhicule étranger à se garer sur les emplacements de parking et les parties communes de la copropriété;

Par contre, s'agissant de la remise en état des lieux et la suppression du mur édifié, elle affirme n'être plus en possession de l'ancienne véranda déposée et jetée à la décharge, qu'elle est dans l'impossibilité de reposer la véranda d'origine, les normes ayant changées et les profilés aluminium ayant évolués, que lui faire remettre en l'état les lieux, puis, en cas d'infirmation, détruire à nouveau afin de reconstruire son projet constitue un risque de conséquences manifestement excessives, que la véranda déposée n'était pas étanche et que sa santé pourrait être en jeu en cas d'intempéries, que les services d'urbanisme ne sont enfin pas opposés à ses travaux.

En réplique, le syndicat des copropriétaires affirme que:

-madame [E] [V] a continué les travaux pendant la procédure;

-la mairie de [Localité 4] a délivré un arrêté interruptif des travaux et entrepris une procédure d'infraction;

-aucune remise en état n'a eu lieu.

Il sera rappelé que l'exécution se fait aux risques de la partie qui exécute. L'argument selon lequel il existerait un risque de conséquences manifestement excessives à la remise en état des lieux et à la suppression du mur édifié puisque qu'en cas de réformation, madame [E] [V] aurait à supporter la remise en état et la destruction du mur, puis, une nouvelle dépose de la véranda et une reconstruction du mur, n'est donc pas opérant, puisque d'une part, la preuve de l'impossibilité technique de réaliser ces travaux n'est pas rapportée et que d'autre part, la charge des travaux en cas de réformation serait supportée par le syndicat des copropriétaires.

Madame [E] [V] fait état de l'autorisation des services de l'urbanisme, ce qui est contredit par l'arrêté interruptif de travaux du 30 mars 2022 pris par la mairie de [Localité 4].

Elle fait, enfin, état de l'impossibilité de poser la même véranda que celle précédemment déposée en raison d'un changement de norme et de qualité de l'aluminium mais il sera relevé que la décision déférée lui impose juste de remettre en état d'origine la véranda sans lui imposer toutefois ni des matériaux particuliers ni de respecter des normes anciennes; enfin, il ne peut être sérieusement soutenu par la demanderesse que la nouvelle véranda à poser ne sera nécessairement pas étanche, comme la véranda précédente.

L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée n'est donc pas rapportée.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [V] sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.800 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [E] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons madame [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une indemnité de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande de madame [E] [V] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [E] [V] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00529
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00529 ?
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