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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 33





Rôle N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMH







[S] [B]

S.C.I. LUCAS





C/



[V] [N]

[O] [Z]





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE



- Me Agnè

s CHABRE











Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2022.





DEMANDERESSES



Madame [S] [B] pris en sa qualité de gérante de SCI LUCAS, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 33

Rôle N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMH

[S] [B]

S.C.I. LUCAS

C/

[V] [N]

[O] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Agnès CHABRE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2022.

DEMANDERESSES

Madame [S] [B] pris en sa qualité de gérante de SCI LUCAS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. LUCAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Maître [V] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit luxembourgeois SA MILO FINANCE., demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Monsieur Maître [O] [Z], Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de la société POLY IMPLANT PROTHESE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société LUCAS a été créée le 9 juillet 1991; son capital social était réparti comme suit:

-SA MILO FINANCE = 325 parts

-madame [S] [B], prise en sa qualité de gérante de la SCI LUCAS = 152 parts

-la SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP) = 293 parts

Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 30 mars 2020, la SA POLY IMPLANT PROTHESE a été mise en liquidation judiciaire et maître [O] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce du Luxembourg du 8 novembre 2017, la SA MILO FINANCE a été mise en liquidation judiciaire et maître [V] [N], avocate, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Un expertise judiciaire a été ordonnée le 14 décembre 2021 aux fins d'évaluation des parts sociales de la SCI LUCA.

Un conflit oppose les parties sur la convocation d'une assemblée générale des associés de la société LUCAS, madame [S] [B] s'opposant à cette convocation.

Par actes d'huissier des 14 mars 2022, 21 mars 2022 et 5 mai 2022, maître [O] [Z] ès qualités a fait assigner madame [S] [B] en sa qualité de gérante de la SCI LUCAS et maître [V] [N] ès qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon au visa des articles 24-a des statuts de la SCI LUCAS , 1103 et 1193 du code civil ainsi que 835 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale des associés de la société LUCAS avec un ordre du jour qui comprendra notamment l'approbation des comptes jusqu'au 31 décembre 2020, la vente du bien immobilier sis à [Adresse 5], révocation de la gérante et désignation de maître [Y] [F] en tant qu'administrateur provisoire.

Maître [O] [Z] ès qualités s'est associé aux demandes sus-dites. Maître [V] [N] ès qualités a pris des écritures soutenant notamment ces demandes. Madame [S] [B] es qualité de gérante de la SCI LUCAS s'est opposée à ces prétentions.

Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a principalement:

-désigner la SCP Ajilink [I] Bonetto en la personne de maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LUCAS avec mission de :

-convoquer une assemblée générale avec l'ordre du jour comprenant la recueil des votes des associés sur l'approbation des comptes jusqu'au 1er décembre 2020 après transmission par la gérante des bilans jusqu'au 31 décembre 2020, sur la vente du bien immobilier et sur la révocation de la gérante madame [S] [B] avec désignation de la SCP Ajilink [I] Bonetto en la personne de maître [I] en qualité d'administrateur provisoire;

-condamné la SCI LUCAS prise en la personne de sa gérante à verser à la SCP Ajilink [I] Bonetto en la personne de maître [I] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur ses honoraires;

-condamné la SCI LUCAS prises en la personne de sa gérante à verser à maître [O] [Z] ès qualités et à maître [V] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que la décision porte exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 4 août 2022, madame [S] [B] et la SCI LUCAS ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du des 18, 28 et 29 août 2022 reçus et enregistrés le 20 septembre 2022, les appelantes ont fait assigner maître [V] [N] ès qualités et maître [O] [Z] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 leurs dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 10 novembre 2022; elles ont confirmé leurs prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 28 septembre 2022 et maintenues lors des débats, maître [O] [Z] ès qualités a demandé de débouter madame [S] [B] et la SCI LUCAS de leurs prétentions et de condamner madame [S] [B] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Maître [V] [N] assignée à étude, n'a été ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit étant une ordonnance de référé, les demanderesses ne sont pas soumises à la condition de recevabilité de leur demande prévue par l'article 514-3 précité puisque faire des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référé est inopérant; en effet, ce magistrat ne peut arrêter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile). La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Par contre, pour le bien-fondé de leur demande, madame [S] [B] et la SCI LUCAS doivent démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elles font état du fait que

-les parties défenderesses s'accordent pour la révocation de madame [S] [B] dans le but de réaliser l'actif des associés en liquidation et non dans l'intérêt social de la SCI LUCAS; le mandat de madame [S] [B] serait donc révoqué si la décision de référé était exécutée et la vente de l'actif serait votée;

-la dissolution de la SCI LUCAS serait alors incontournable au regard de l'extinction de l'objet social;

-si une offre d'acquisition était acceptée, il serait impossible de revenir au statu quo ante sans faire courir le risque à la SCI LUCAS de subir une action en résiliation forcée de la vente ou au paiement de dommages et intérêts; le risque est d'autant plus grand que madame [S] [B] est la seule associée in bonis qui sera donc tenue sur son patrimoine aux dettes de la société.

En réplique dans ses écritures, maître [O] [Z] ès qualités expose que:

-madame [S] [B] a engagé seule des pourparlers avec un acquéreur et elle vient pourtant soutenir que convoquer les associés pour poursuivre la vente dans les règles applicables serait dommageable; cette argumentation est incompréhensible;

-la convocation à l'assemblée générale ne va pas remettre en cause la qualité d'associée de madame [S] [B], avec tous ses droits et obligations; il n'existe donc pas la preuve que la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera rappelé que la décision déférée a désigné la SCP Ajilink [I] Bonetto en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LUCAS aux fins principalement de convoquer une assemblée générale et recueillir le vote des associés sur l'approbation des comptes 2020, la vente du bien immobilier et la révocation de la gérante madame [S] [B].

En l'état, alors que l'assemblée générale n'a pas été réunie et qu'aucun vote des associés n'a eu lieu, madame [S] [B] et la SCI LUCAS ne peuvent soutenir sérieusement qu'il existe du seul fait de l'exécution des mesures prises en 1ère instance un risque de conséquences manifestement excessives; il leur appartiendra, si toutefois le vote des associés ne leur est pas favorable, de faire tout recours utile à ce sujet; au surplus, en tant que de besoin, il sera constaté que madame [S] [B] ne conteste pas avoir fait seule des démarches auprès d'un acquéreur pour la vente du bien immobilier; elle ne peut donc venir sérieusement soutenir que la vente de ce bien risque d'entraîner de façon préjudiciable l'extinction de l'objet social de la SCI LUCAS ni que la SCI LUCAS risque de subir du fait de la réformation une action en résiliation de vente ou en dommages et intérêts; enfin, les demanderesses ne justifient pas en quoi l'exécution de la décision, dans les limites ci-dessus rappelées, va remettre en cause les droits et obligations appartenant à madame [S] [B] en sa qualité d'associée de la SCI LUCAS. La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront in solidum condamnées à verser à maître [O] [Z] ès qualités une indemnité de 1500 euros à ce titre et leur demande sera écartée.

Les demanderesses, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons in solidum madame [S] [B] et la SCI LUCAS à verser à maître [O] [Z] ès qualités une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de madame [S] [B] et la SCI LUCAS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [S] [B] et la SCI LUCAS aux dépens;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00526
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00526 ?
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