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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00502


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 32





Rôle N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XJ







[M] [Y]





C/



[D] [A]

[B] [W] épouse [A]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Thibault POMARES



- Me Rachel SARAGA-BROSSAT



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARAS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 32

Rôle N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XJ

[M] [Y]

C/

[D] [A]

[B] [W] épouse [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibault POMARES

- Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [B] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [A] ont mandaté début 2018 monsieur [M] [Y] aux fins de réalisation de travaux d'électricité et de plomberie dans leur logement.

Aux motifs que monsieur [M] [Y] a abandonné le chantier en cours de réalisation et que des malfaçons sont apparues sur les travaux entrepris, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'expertise et monsieur [N] a été désigné en tant qu'expert le 13 décembre 2018. Son rapport a été déposé le 20 janvier 2020 avec note complémentaire du 30 avril 2020.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, les époux [A] ont fait assigner monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022,le tribunal judiciaire de Tarascon a principalement :

-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 9.913,72 euros outre intérêts ;

-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [M] [Y], par acte du 5 mai 2022, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 22 août 2022 reçu et enregistré le 31 août 2022, l'appelant a fait assigner les époux [A] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 517- du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au cas d'espèce était l'article 514-3 du code de procédure civile et non 517-1 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu ses prétentions au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile reprises par écritures signifiées le 7 octobre 2022 et soutenues à l'audience du 10 octobre 2022.

Par écritures en réplique notifiées le 5 octobre 2022 et maintenues à l'audience, les époux [A] ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de rejeter au besoin cette demande et de condamner Monsieur [M] [Y] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande, monsieur [M] [Y] doit faire la preuve qu'il a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [M] [Y] ne démontre pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance du 17 mars 2022. Or, il fait état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en reprenant divers éléments de sa situation matérielle en 2021 (liasse fiscale) et de sa situation personnelle (arrêt de travail du 3 février au 8 avril 2022) mais sans toutefois produire d'éléments comptables et de trésorerie postérieurs au 17 mars 2022, et sans préciser les éléments 'révélés' après le 17 mars 2022 à l'origine d'un risque de conséquences particulièrement graves, son seul arrêt de travail sus-dit ne suffisant à l'évidence pas à justifier de ce risque faute de justification de sa situation matérielle et financière après le 17 mars 2022.

Faute de démonstration qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance du 17 mars 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il est équitable de condamner monsieur [M] [Y] à verser aux époux [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [M] [Y] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons monsieur [M] [Y] à verser aux époux [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [M] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [M] [Y] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00502
Date de la décision : 23/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00502 ?
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