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23/01/2023 | FRANCE | N°22/00431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 janvier 2023, 22/00431


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023



N° 2023/ 31





Rôle N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YB







[O] [F]





C/



[V] [H] épouse née [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles TOLLINCHI



- Me Florence CATTENATI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 31

Rôle N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YB

[O] [F]

C/

[V] [H] épouse née [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Florence CATTENATI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [V] [H] épouse née [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [V] [H] a consenti à madame [O] [F] le 1er janvier 2014 un bail professionnel portant sur un garage agricole de 250 mètres carrés et un terrain de 1000 mètres carrés sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) pour une durée de deux ans renouvelables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 contre paiement d'un loyer de 1900 euros par mois.

A l'expiration du bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux.

Le 9 octobre 2019, madame [V] [H] a fait délivrer à madame [O] [F] un commandement de payer la somme de 32.230,36 euros, commandement resté sans effet.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, madame [V] [H] a fait assigner madame [O] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement de constater la résiliation de plein droit du bail au 9 novembre 2019, prononcer l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière au paiement des arriérés de loyers et charges.

Par ordonnance contradictoire du 30 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 novembre 2021 ;

-ordonné, faute de libération volontaire des lieux, l'expulsion de madame [O] [F] ainsi que de tous occupants de son chef ;

-condamné madame [O] [F] à porter et payer à madame [V] [H] une provision de 83.158,83 euros due au titre des loyers impayés au 10 novembre 2019 sur l'indemnité d'occupation ayant commencé à courir le 1ère décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 sur la somme commandée de 32.965,13 euros, et à compter de la décision du 30 décembre 2021 pour le surplus ;

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation ;

-condamné madame [O] [F] aux dépens.

Par déclaration du 2 juin 2022, madame [O] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022 reçu et enregistré le 22 août 2022, l'appelante a fait assigner madame [V] [H] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 514-5du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation du montant des sommes dues et aux fins en tout état de condamnation de la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 28 octobre 2022 et maintenues lors des débats, madame [V] [H] a demandé de débouter au visa de l' article 514-3 du code de procédure civile madame [O] [F] de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit étant une ordonnance de référé, la demanderesse n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité puisque faire des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référé est inopérant; en effet, ce magistrat ne peut arrêter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile).

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, madame [O] [F] doit démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elle fait état du fait :

- si elle devait être expulsée avant l'arrêt d'appel, elle ne pourrait bénéficier du double degré de juridiction car son expulsion serait effective ;

-elle exploite dans les lieux une activité commerciale de gardiennage et de réparation de bateaux et une centaine de bateaux se trouvent sur place; elle a constitué depuis 20 ans une clientèle et bénéficie d'une réputation professionnelle qui seraient détruites par l'expulsion alors que la cour est susceptible de lui donner raison eu égard aux comportements malicieux et de mauvaise foi de madame [V] [H] ;

-elle est particulièrement atteinte par ce comportement, souffre d'un cancer récidivant et doit suivre des soins lourds à ce titre; elle ne peut donc ni se déplacer, ni gérer sa société ni déménager.

En réplique, madame [V] [H] affirme que :

-la dette locative n'a pas été contestée en 1ère instance ;

-la régularité du bail n'a pas été contestée en 1ère instance ;

-la situation financière de madame [O] [F] n'est pas connue ni renseignée ;

- depuis le prononcé de la décision il y a 10 mois, madame [O] [F] aurait pu trouver de nouveaux locaux professionnels et aurait pu libérer les lieux occupés ;

-madame [O] [F] doit nécessairement faire appel à des collaborateurs pour déplacer les bateaux et son état de santé n'entre pas en ligne de compte dans l'exécution de la décision ;

-madame [O] [F] offre de consigner les sommes dues au-lieu de régler ces sommes, actuellement d'un montant de 85.000 euros ;

-elle-même est âgée de 83 ans ; une part de ses revenus personnels est constituée d'une retraite très limitée et de façon plus essentielle, par le versement des loyers dus au titre du bail litigieux.

Il sera rappelé que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives; il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir en quoi, concrètement, son départ des lieux loués va entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité = cessation d'activité, impossibilité de se reloger ou de trouver de nouveaux locaux professionnels.. Or, en l'espèce, madame [O] [F] ne justifie d'aucune recherche de nouveaux locaux à usage professionnel et ne fait même pas état de difficultés à ce titre; quant au déplacement de la centaine de bateaux présents sur les lieux, madame [O] [F] ne justifie pas plus ne pas être en mesure de le réaliser soit matériellement soit en raison du coût exposé; madame [O] [F] justifie d'un état de santé fragile depuis au moins 2020(cf sa pièce 13) mais cet état de santé ne peut être pris en compte en l'espèce puisqu'il apparaît évident que le déménagement et le déplacement des bateaux présents dans les lieux occupés ne seront pas concrètement réalisés par elle mais par des professionnels ou des salariés; enfin, madame [O] [F] fait état du fait que son expulsion immédiate des lieux l'empêchera d'avoir accès au double degré de juridiction mais il lui sera rappelé que l'exécution d'une décision se fait aux risques et périls de celui qui exécute et qu'une réintégration dans les lieux dans l'hypothèse d'une infirmation n'est pas impossible, au surplus aux coûts supportés par la défenderesse. L'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité liée à l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion n'est donc pas démontrée.

S'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires, il sera noté que madame [O] [F] ne produit aucune pièce comptable ni aucun avis d'imposition; elle a au surplus sollicité à titre subsidiaire la consignation des sommes dues, ce qui démontre ses capacités de paiement. La preuve de l'existence d'un risque lié à l'exécution de ces condamnations n'est donc pas rapportée.

L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée n'est donc pas rapportée.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [F] sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 800 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [O] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons madame [O] [F] à madame [V] [H] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de madame [O] [F] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [O] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00431
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.00431 ?
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