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20/01/2023 | FRANCE | N°20/04967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 janvier 2023, 20/04967


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023



N° 2023/019





Rôle N° RG 20/04967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CT







[U] [L]





C/





ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)



CARSAT









Copie exécutoire délivrée le :



20 JANVIER 2023



à :



Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean-L

ouis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/366.





APPELANT
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023

N° 2023/019

Rôle N° RG 20/04967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CT

[U] [L]

C/

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

CARSAT

Copie exécutoire délivrée le :

20 JANVIER 2023

à :

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/366.

APPELANT

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [L] a été engagé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, devenue la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (la CARSAT), à compter du 19 février 1973, en qualité d'agent spécialisé. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] exerçait les fonctions de sous-directeur retraite.

Par lettre du 20 août 2010, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2010, reporté au 13 septembre 2010.

Par lettre du 5 novembre 2010 Monsieur [L] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants (sic) :

'Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L.1232-2 et L.1232-3 du code du travail, vous étiez convoqué le 1er septembre 2010 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous ai convoqué à un nouvel entretien le 13 septembre 2010. Vous ne vous y êtes pas plus présenté.

Les griefs qui vous sont reprochés sont rappelés ci-après :

Afin de racheter des cotisations dans le cadre du dispositif des carrières longues, vous avez déposé un dossier à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône contenant les pièces justificatives d'une prétendue activité non cotisée par l'employeur.

Ne détenant aucune pièce émanant de l'employeur : certificat de travail, bulletins de paie, le 6 décembre 2007, vous avez établi une attestation sur l'honneur dans laquelle vous déclarez avoir travaillé comme pompiste à la station-service 'GRAND GARAGE DU FORT', sise au [Adresse 2], pendant les périodes suivantes :

- à compter du 1er juillet, les week-ends, jours fériés, vacances scolaires et le soir en 1967,

- du 1er juillet au 19 août 1968,

- du 1er juillet au 17 août 1969,

- du 1er juillet au 15 août 1970.

Cette déclaration est corroborée par l'attestation sur l'honneur de deux témoins, Monsieur [B] [D] et Monsieur [M] [V].

Le 6 décembre 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a accepté votre demande ; ce qui vous a permis de bénéficier de 16 trimestres supplémentaires !

La multiplication des demandes de rachat a conduit la CNAV à alerter les URSSAF et les CARSAT des risques de fraude liés notamment aux conditions de justifications des activités salariées.

Dans ce cadre, la CARSAT SUD-EST vous a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, des investigations complémentaires réalisées sur votre dossier de régularisation et vous a invité par ce courrier, sous quinzaine, à confirmer ou infirmer votre demande de régularisations de cotisations prescrites en renvoyant le formulaire établi à cet effet et en complétant par toutes pièces complémentaires utiles.

Une démarche similaire a été réalisée auprès de vos deux témoins.

Vous avez confirmé votre attestation sur l'honneur initiale le 26 juillet 2010.

Vos deux témoins, Monsieur [M] [V] et Monsieur [B] [D] ont également confirmé leur attestation sur l'honneur initiale respectivement les 16 et 19 juillet 2010.

Ils ont été entendus par un enquêteur assermenté qui a constaté des invraisemblances dans leurs déclarations et, surtout, que vous étiez à l'origine de la remémoration des années concernées afin qu'ils puissent établir leurs attestations.

Ces anomalies ont nécessité des investigations complémentaires auprès de salariés de la station-service 'GRAND GARAGE DU FORT' pour les années 1967, 1968, 1969, 1970.

Sur les indications des DADS de cette entreprise, les anciens salariés ont été interrogés.

Ils affirment que le 'GRAND GARAGE DU FORT' n'embauchait pas de jeunes pendant les vacances scolaires d'été.

Ils sont également unanimes pour dire que leur ex-employeur était honnête et déclarait son personnel.

Leurs descriptions des locaux sont identiques et mettent en exergue que leur configuration obligeait les salariés, présents en même temps dans le garage, à se croiser, ce qui confirme que vous n'y avez jamais travaillé puisque vous n'y avez jamais été vu.

Par ailleurs, lors de votre audition du 4 août 2010, vous avez indiqué que c'était l'un des gérants de la station-service, Monsieur [P], qui vous remettait votre paye chaque fin de semaine en espèces.

Or, cette affirmation est contredite par les témoignages des salariés qui parlent tous d'une gérante qui leur donnait leur paye en espèces dans une enveloppe avec un bulletin de salaire hebdomadaire.

Il est donc incontestablement établi que vous avez initié une demande de rachat de cotisations prescrites mensongère, au détriment de votre employeur, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et au mépris des responsabilités qui vous sont confiées dans le domaine de la retraite.

Votre statut, vos fonctions de sous-directeur retraite, votre agrément donnent à vos agissements une exceptionnelle gravité, ce qui est, également, à l'origine du trouble que ces faits ont causé au sein de notre organisme.

En outre, comme le relève la commission nationale de discipline des agents de direction, la fraude d'un agent de direction, qui plus est de la branche retraite, dépasse le cadre de l'organisme et cause un trouble extrêmement grave au niveau institutionnel ; elle ajoute avec pertinence qu'en tant que sous-directeur chargé d'une mission de service public, vous vous devez d'être d'une intégrité exemplaire et vos agissements sont de nature à porter atteinte à l'image de l'institution.

Vous avez cherché à tirer un profit personnel de votre position, alors que vous êtes chargé de prévenir vous-même ce type de comportement chez les futurs pensionnés.

Par votre comportement, vous avez donc porté atteinte à l'image de la CARSAT Sud-Est, mais également à toute l'institution de sécurité sociale, pendant une période où la situation financière de la branche retraite du régime général préoccupe les pouvoirs publics et amène une réforme des retraites.

La commission nationale de discipline des agents de directions et agents comptables, régulièrement saisie et réunie le vendredi 22 octobre 2010, après avoir pris connaissance du dossier et de l'avis motivé favorable de la mission nationale de contrôle conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2003, a reconnu à la majorité des membres présents, la matérialité de vos fausses déclarations et a émis un avis favorable au projet de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave.

Je vous précise que conformément à l'article 8 de l'arrête du 22 juillet 2003, cet avis a fait l'objet d'une information par le Président au Conseil d'administration de la CARSAT Sud-Est, le vendredi 5 novembre 2010.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments pris en considération, et au regard de la gravité des faits que je vous reproche, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

J'ai décidé de vous licencier pour faute grave (...)'.

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de rappel de primes et de frais, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 3 février 2011.

Par jugement du 6 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes à l'exception des frais de déplacement, a condamné la CARSAT à payer à Monsieur [L] la somme de 541,41 € au titre des frais de déplacement engagés le 22 octobre 2010, a condamné Monsieur [L] à payer à la CARSAT, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes autres ou plus amples de la CARSAT et a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens éventuels.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 20 décembre 2012.

Par arrêt du 18 avril 2014, la Cour a sursis à statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance alors pendante devant la juridiction de sécurité sociale.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour le 25 mai 2020.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 6 octobre 2022, Monsieur [L] demande à la Cour de :

- recevoir Monsieur [L] en son appel et le dire bien fondé.

- infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les faits poursuivis sont prescrits.

- dire et juger que la CARSAT n'a pas notifié le licenciement dans le délai légal.

- dire et juger que le licenciement est abusif.

- fixer le salaire moyen à la somme de 5.686,62 €.

- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail à payer et à porter à Monsieur [L], les sommes suivantes :

* 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* 39.950,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 3.995,05 € à titre d'incidence congés payés sur préavis.

* 119.851,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 5.656,95 € à titre de prime de résultat au titre de l'exercice 2009.

* 565,69 € à titre d'incidence congés payés.

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

* 4.738,33 € à titre de prime de résultat pour l'année 2010.

* 473,83 € à titre d'incidence congés payés.

* 541,41 € à titre de rappel de frais.

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard et documents manquants à compter de la notification de la décision à intervenir.

- se réserver le contentieux de la liquidation.

- ordonner que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [L] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le journal d'entreprise HORIZON et sur le réseau Intranet UNI-VERS CARSAT

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail aux entiers dépens.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 6 octobre 2022, la CARSAT demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 6 décembre 2012, de condamner Monsieur [L] à verser à la CARSAT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

L'ARS n'a pas comparu ni s'est faite représentée.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le licenciement

Sur la prescription des faits poursuivis

Monsieur [L] soutient que les faits sont prescrits en ce que la CARSAT lui reproche d'avoir effectué, en décembre 2007, un rachat de cotisations prescrites pour les besoins de sa retraite, soit pour des faits qui datent de plus de deux mois de la prescription prévue en matière de droit disciplinaire, de sorte que le rachat de cotisations ne peut asseoir la sanction ; que n'ayant rien occulté dans la constitution de son dossier qui s'est faite en toute transparence, l'URSSAF et la CARSAT pouvaient se convaincre du caractère prétendument frauduleux de sa demande de rachat dès 2007 et faute d'avoir réagi de façon concomitante au rachat de cotisations, l'action de la CARSAT est prescrite. La faute qui lui est reprochée est instantanée et l'enquête qui a été faite en 2010, sur la base de laquelle se placent la CARSAT et le conseil de prud'hommes pour dater la connaissance des faits, aurait dû être faite dès 2007. La CARSAT ne peut se retrancher derrière son laxisme consistant en l'absence de contrôle dans l'acquisition des droits à la retraite. Monsieur [L] rappelle que la prescription institue un droit à l'oubli dont on peut raisonnablement penser qu'il peut en bénéficier, 10 ans après les faits, et ce d'autant qu'il n'a jamais été condamné pénalement pour ces faits.

La CARSAT du Sud-Est rappelle que la demande de rachat des cotisations prescrites procède d'une procédure déclarative soumise d'abord à un contrôle de forme et qui peut donner lieu à un contrôle de fond ultérieur et ce, sans limitation de durée s'agissant d'une fraude. Alors que l'URSSAF procède à une vérification de la complétude du dossier mais non de sa sincérité, elle rappelle que Monsieur [L] a menti dans sa demande de rachat et elle a engagé une procédure d'enquête qui a révélé la faute grave du salarié. La procédure de licenciement a été engagée le 23 août 2010, à réception du rapport d'enquête, et il n'y a donc pas prescription des faits.

*

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

En l'espèce, en 2010, suite au nombre important de demandes de régularisation sur la base de la production d'attestations sur l'honneur, dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraite, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales ont procédé à des enquêtes qui ont mis en évidence de nombreuses fraudes. Ainsi, dans le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre la fraude, la CARSAT a procédé à des investigations complémentaires concernant la régularisation des cotisations prescrites que Monsieur [L] avait effectuée auprès de l'organisme.

Ainsi, il ressort des formulaires produits au débat, qui avaient été adressés à Monsieur [L] (et datés par ce dernier du 27 juillet 2010), à Monsieur [D] et à Monsieur [V], ses deux témoins (et qui ont été reçus par la CARSAT les 20 et 21 juillet 2010), mais également des procès-verbaux d'audition de Monsieur [L], de Monsieur [D] et de Monsieur [V], du rapport d'enquête du 5 août 2010 établi par Monsieur [G] et du rapport d'enquête complémentaire établi par Madame [N] au terme d'investigations menées les 9, 10 et 12 août 2010, que la CARSAT a mis en oeuvre un contrôle a posteriori des régularisations des cotisations suite à la demande formée par Monsieur [L] le 6 décembre 2007. Par courrier du 23 août 2010, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable, pour le 1er septembre suivant, dans le cadre de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 48 de la convention collective, entretien qui a été reporté au 13 septembre 2010.

Il en résulte que la CARSAT a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, non pas en 2007 à la réception de la demande déclarative du salarié reposant sur sa propre déclaration et sur celles de deux témoins, mais en août 2010, après avoir obtenu l'ensemble des éléments concernant l'enquête qu'elle a diligentée par l'envoi de questionnaires, les auditions des témoins et les investigations des agents enquêteurs. Dès lors que la CARSAT a diligenté la procédure disciplinaire en août 2010, la prescription des faits n'est pas encourue.

Sur le délai d'un mois pour notifier le licenciement

Monsieur [L] fait valoir d'une part, qu'il a été convoqué par courrier du 23 août 2010 à un entretien préalable prévu le 1er septembre 2010 ; qu'il n'a pas sollicité le report de cet entretien et ne s'y est pas rendu ; que néanmoins l'entretien a été reporté au 13 septembre suivant ; que le délai maximal d'un mois pour notifier le licenciement doit être calculé à partir de la date du premier entretien préalable ; qu'en effet, le fait que l'employeur prenne l'initiative de fixer une nouvelle date d'entretien préalable parce que le salarié n'est pas venu au premier, ne justifie pas le report du point de départ du délai de notification du licenciement.

D'autre part, il soutient qu'il n'a été informé de la saisine de l'instance disciplinaire que par courrier reçu le 4 octobre 2010, soit après l'expiration du délai d'un mois (soit le 1er octobre 2010) de sorte que la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle n'a pas interrompu le délai d'un mois.

La CARSAT rappelle que l'entretien préalable s'est déroulé le 13 septembre 2010, la saisine de la Commission Nationale de Discipline est intervenue le 21 septembre 2010 et la notification du licenciement est intervenue le 5 novembre 2010. Elle indique que, postérieurement à l'expédition de la première convocation à l'entretien préalable, elle a reçu un arrêt de travail du salarié pour une date dépassant la date de l'entretien et, par l'effet de cet arrêt de travail, le salarié était dans l'impossibilité de se présenter au premier entretien préalable dont le report était légitime pour assurer le principe du contradictoire et il serait intempestif de lui reprocher ce report. La CARSAT prétend également que la saisine de la Commission Nationale de Discipline du 21 septembre 2010 et la lettre d'information du salarié de cette saisine du 30 septembre 2010 ont interrompu le délai et un nouveau délai d'un mois a couru à compter de l'avis rendu par l'instance disciplinaire.

*

Selon l'aliéna 4 de l'article L.1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Par ailleurs, l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l' entretien préalable, peut en reporter le date et c'est alors à compter de cette dernière date que court le délai d'un mois.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] a été convoqué par lettre du 23 août 2010 à un entretien préalable devant se tenir le 1er septembre 2010. Le 24 août 2010, la CARSAT a réceptionné un certificat médical prescrivant à Monsieur [L] un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2010.

Ainsi, la CARSAT a été informée de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à l'entretien préalable et elle a pu en reporter la date au 13 septembre 2010. C'est à compter du 13 septembre 2010 que court le délai d'un mois qui est imparti à la CARSAT pour notifier la sanction.

Par ailleurs, la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article L.1332-2 et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine. La CARSAT a saisi la Commission Nationale de Discipline le 21 septembre 2010 et en a informé Monsieur [L] par lettre du 30 septembre 2010, reçue par Monsieur [L] le 4 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien du 13 septembre 2010. Ainsi, le délai d'un mois a été interrompu et suspendu jusqu'au 22 octobre 2010, date de l'avis de l'instance de discipline. La lettre de licenciement du 5 novembre 2010, a donc bien été notifiée dans le délai de l'article L1332-2 du code du travail .

Ce moyen sera donc écarté.

Sur l'article 30 de la convention collective

Monsieur [L] conclut que l'article 30 de la convention collective du 25 juin 1968 du personnel de direction des organismes de sécurité sociale n'a pas été respecté en ce que la proposition de licenciement n'a pas été soumise et examinée par le conseil d'administration préalablement à la sanction, puisque cette information est intervenue le jour du licenciement, et en ce qu'il n'a pas été entendu par le Conseil d'administration.

La CARSAT fait valoir que la loi du 13 août 2004, codifié à l'article L.217-6 du code de la sécurité sociale, a transféré au directeur le pouvoir de nommer les agents de direction et, corrélativement, le pouvoir disciplinaire, ce qui a rendu caduque les dispositions particulières de la convention collective.

*

Selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 200, modifié par arrêté du 24 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et applicables au licenciement : 'lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, l'avis (de la Commission Nationale de Discipline des Agents de Direction et Agents comptables) est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme. 

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission'.

L'avis de la Commission a été rendu le 22 octobre 2010 et l'information du conseil d'administration par le Président est intervenue le 5 novembre 2010, soit dans le délai d'un mois. La procédure réglementaire est donc régulière et le moyen de Monsieur [L] sera écarté.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.

Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la CARSAT verse et invoque la demande de régularisation des cotisations prescrites de Monsieur [L] du 6 décembre 2007, les attestations sur l'honneur de Monsieur [D] et de Monsieur [V], le paiement par l'URSAFF du rachat des cotisations sollicité, les formulaires de réponses adressés en 2010 à Monsieur [L], à Monsieur [D] et à Monsieur [V], les rapports des agents verbalisateurs, la notification du 10 décembre 2010 de la CARSAT à Monsieur [L] de l'annulation du rachat, la notification du 21 juin 2011 de l'URSAFF à Monsieur [L] de l'annulation du rachat.

Monsieur [L] demande de juger son licenciement abusif aux motifs que :

- il justifie d'un parcours professionnel exceptionnel au sein de la CARSAT.

- s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, ce qui est incompatible avec la faute grave et la qualification, invoquée par la CARSAT, de faute d'une 'exceptionnelle gravité'. La faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur ce qui est incompatible avec le maintien du salarié dans l'entreprise pendant un délai presque équivalent à la durée du préavis.

- un fait de la vie personnelle ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire et le fait de racheter des cotisations pour les besoins de sa retraite personnelle et individuelle constitue un fait de la vie personnelle d'autant qu'il n'est pas intervenu en qualité de salarié pour instruire ce dossier - pour lequel il ne disposait d'aucune compétence -. Il a constitué son dossier en dehors du lieu et de ses heures de travail et il a adressé sa demande à l'URSAFF et non à son employeur. Les faits reprochés ne sont pas un manquement contractuel, sont totalement étrangers à ses fonctions et n'ont engendré aucun trouble au sein de la CARSAT.

- il invoque le principe de l'intangibilité des pensions selon lequel il n'est plus possible de modifier les bases de calcul d'une pension déjà liquidée (articles R351-10 et R355-4 du code de la sécurité sociale).

- pour son honneur, il précise et confirme qu'il a effectivement travaillé pour la période couvrant son rachat de cotisations. Il a attesté de ce fait, qui a été corroboré par deux témoins, qui ont réitéré leur témoignage. Les procès-verbaux des salariés de la station- service ne prouvent pas que lui-même ou les témoins ont fait de fausses déclarations. Par contre, les témoignages recueillis pendant l'enquête ne sont pas pertinents (Monsieur [I] a travaillé à une période différente de la sienne, Monsieur [W] ne se souvient plus) et Monsieur [T] confirme que la station-service avait pour habitude de ne pas déclarer l'ensemble de ses salariés. Il n'avait pas besoin de ce rachat pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite compte tenu des trimestres déjà accumulés en 2007, de sorte qu'il n'avait aucun mobile à 'frauder'.

La CARSAT réplique que :

- aucune obligation légale ou conventionnelle ne lui impose de décider d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.

- la retraite étant un mode de rupture du contrat de travail qui génère une indemnité de départ à la retraite, il ne peut être prétendu que la fraude au départ à la retraite ne concerne pas l'employeur et n'impacte pas le contrat de travail. La fraude à la régularisation de cotisations prescrites ne préjudicie qu'à l'employeur et elle a été organisée par des salariés des organismes de sécurité sociale qui étaient parfaitement informés du dispositif et qui ont tiré profit de ses faiblesses au niveau du contrôle. Monsieur [L] est un dirigeant de l'organisme de retraite qu'il fraude. Il a violé ses obligations contractuelle d'intégrité, de probité et d'exemplarité et il a porté atteinte à l'image de la CARSAT.

- le principe d'intangibilité des pensions connaît une exception en cas de fraude commise par le bénéficiaire et cette règle, de pur droit de la sécurité sociale, n'a strictement rien à voir avec le débat sur la rupture du contrat de travail qui n'est régi que par le code du travail. Ce moyen n'est pas sérieux car Monsieur [L] n'a pas pris sa retraite et sa pension n'a pas été liquidée.

- les éléments produits démontrent la fraude : les auditions des témoins de Monsieur [L] révèlent qu'ils ne savent rien et qu'ils ont attesté par pure complaisance, aucun des salariés (dont les pompistes) de cette petite entreprise n'a connu Monsieur [L] et ils confirment qu'aucun 'jeune' n'était engagé pendant l'été, tous les salariés étaient déclarés et les quelques informations fournies par Monsieur [L] lui étaient aisément accessibles par le biais du 'DADS' mais, en revanche, il était le seul à ignorer le cocasse surnom du patron.

*

L'absence mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement n'est pas de nature à retirer aux faits leur caractère de gravité.

Par ailleurs, la CARSAT a eu une pleine et entière connaissance des faits qu'elle reproche à Monsieur [L] à l'issue des procès verbaux d'audition de Monsieur [L], de Monsieur [D] et de Monsieur [V], dressés en juillet 2010, et à l'issue des rapports d'enquête de Monsieur [G] et de Madame [N], élaborés au terme de dernières investigations menées les 9, 10 et 12 août 2010. La CARSAT, qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement par courrier du 23 août 2010, a agi dans un délai restreint adapté à la gravité de la faute qu'elle entendait reprocher à Monsieur [L].

Outre le fait que la retraite est un mode de rupture du contrat de travail et que toute fraude quant aux règles de cotisations a des conséquences sur le contrat de travail, il ressort clairement de la rédaction de la lettre de licenciement que les faits reprochés à Monsieur [L] sont directement rattachables à son activité professionnelle, comme ayant été facilités par les fonctions occupées, par la connaissance précise du dispositif de rachat des cotisations et par la sollicitation d'attestations de ses proches et ce, au détriment de l'employeur y compris sur le plan de la réputation de ce dernier. Par ailleurs, les faits sont de nature à trahir le lien de confiance devant présider à la relation de travail et mettent en jeu tant la probité que l'exemplarité d'un agent, par ailleurs chargé d'une mission de service public, ainsi que plus généralement la réputation et l'image de l'organisme employeur.

Monsieur [L] ne saurait invoquer le principe d'intangibilité d'une pension liquidée dès lors que sa pension de retraite n'a pas été liquidée, que ce principe est écarté en cas de fraude commise par le bénéficiaire et qu'en l'espèce, le juge prud'homal est saisi d'un contentieux portant sur la rupture du contrat de travail et non sur le montant d'une retraite liquidée dont dépend l'application du principe invoqué et la seule compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné.

Alors que Monsieur [L] soutient qu'il a exercé une activité salariée au sein du Grand Garage du Fort à [Localité 5] durant les vacances scolaires, weeks-ends et jours fériés au cours des années 1967, 1968, 1969 et 1970, il ressort du rapport d'enquête de Madame [N] qu'aucun des six salariés, qui ont également travaillé au sein du garage durant la période concernée et qu'elle a longuement interrogés, ne se souvient de Monsieur [L] ni du fait que le garage ait pu embaucher des jeunes étudiants pendant les vacances scolaires d'été. Par contre, ces mêmes salariés sont en capacité de se souvenir de prénoms et surnoms de salariés qui travaillaient dans le garage ([K], [A]) et décrivent une configuration des locaux qui obligeait les salariés à forcément se croiser. De même, alors que Monsieur [L] soutenait que son salaire était réglé en espèce et remis par Monsieur [P], les salariés entendus indiquent que leur paye était versée par la gérante, en espèces dans une enveloppe comportant également un bulletin de salaire.

De plus, il ressort des auditions des témoins réalisées en 2010 par l'enquêteur, Monsieur [G], que Monsieur [D] n'avait que 11 ans et demi, en 1967, au moment où Monsieur [L] prétend avoir commencé à travailler au sein du garage, déclare avoir des souvenirs moins précis pour les années 1967 à 1969 et que c'est Monsieur [L] qui lui a remémoré ses années de travail au sein du garage lors de la constitution du dossier . De même, Monsieur [V] reconnaît avoir dû faire des efforts en compagnie de Monsieur [L] pour se remémorer les années concernées.

Il en résulte que ces témoignages ne présentent aucune garantie de sincérité.

De même, il convient d'observer que la période d'emploi revendiquée par Monsieur [L] correspond au nombre exact de trimestres nécessaires pour un départ anticipé à l'âge de 56 ans, qu'il déclare, pour chacune des périodes concernées, un minimum de jours suffisant pour valider les quatre trimestres et qu'il a attendu le 6 décembre 2007 pour déposer sa demande alors que les dispositions dont il sollicitait l'application avaient une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2007. Lors de son audition, Monsieur [L] n'a été en capacité que de citer les noms de deux salariés alors décédés.

Il ressort bien de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] n'a pas travaillé au sein du Grand Garage du Fort à [Localité 5] au cours des périodes déclarées.

Il en résulte que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis par la CARSAT , à savoir l'établissement, dans le but de tirer un profit personnel indû, d'une demande de rachat de cotisations prescrites mensongère, au détriment de la CARSAT, au mépris des responsabilités qui lui avaient été confiées et de l'exigence d'une intégrité exemplaire qui était attendue de lui.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Monsieur [L] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte, et de publication de la décision de justice.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Monsieur [L] invoque la qualification de 'malhonnête' employée par la CARSAT qui l'a plongé dans une grave dépression, la diffusion, par mail, le 24 août 2010 à l'ensemble du personnel, de la mesure de licenciement envisagée à son encontre et le retrait de ses fonctions avant même que son licenciement ne soit intervenu.

Cependant, il est bien établi que Monsieur [L] a fait preuve de malhonnêteté à l'égard de son employeur, qu'il ne produit pas le mail invoqué du 24 août 2010 ni ne justifie d'un retrait de ses fonctions, seule la délégation de signature ayant été annulée le 24 août 2010.

Dans ces conditions, en l'absence de justification de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

II. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

La disposition du jugement qui a condamné la CARSAT à payer à Monsieur [L] la somme de 541,41 € au titre des frais de déplacement engagés le 22 octobre 2010 n'est pas contestée par la CARSAT qui demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, il convient de confirmer ladite disposition. Il y a lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 février 2011, et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi.

Sur la demande en paiement de primes de résultats

Monsieur [L] fait valoir que la lecture des bulletins de salaire indique qu'il percevait, chaque année, au mois de décembre, une gratification annuelle égale au montant de son salaire brut. Or, il n'a pas perçu cette gratification en 2009 et a été licencié en juillet 2010, ce qui lui ouvrait droit au paiement au prorata temporis de sa présence.

La CARSAT conclut que la prime de résultats est prévue à l'article 5 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et est versée aux employés et cadres, catégories auxquelles n'appartient pas Monsieur [L] qui est agent de direction. De plus, cette prime rétribue l'atteinte d'objectifs annuels que Monsieur [L] n'a pas pu atteindre en 2010 du fait de son licenciement. En sa qualité d'agent de direction, Monsieur [L] a perçu une gratification qui lui a été payée dans le solde de tout compte.

*

Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [L] percevait chaque année, au mois de décembre, une 'gratification annuelle' qui lui a été payée en 2009. Cette gratification lui a également été payée pour l'année 2010, comme le démontre le bulletin de salaire du mois de novembre 2010.

Monsieur [L] ne démontrant pas avoir perçu de primes de résultats, sa demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Monsieur [L] invoque les manquements de l'employeur résultant du non-paiement des primes de résultats et de ses frais ainsi qu'une atteinte à sa probité dans des conditions vexatoires.

Or, il a été jugé que la demande au titre d'un paiement de prime de résultats était infondée,. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la CARSAT a porté atteinte de façon fautive à la probité de Monsieur [L]. Enfin, ce dernier ne démontre pas le préjudice qui aurait résulté pour lui du non-paiement de la somme de 541,41 € au titre d'un rappel de frais.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [L], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux intérêts,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Dit que la somme de 541,41 € au titre du rappel de frais portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 20/04967
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;20.04967 ?
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