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20/01/2023 | FRANCE | N°19/04060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 janvier 2023, 19/04060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 20 JANVIER 2023



N°2023/ 9





N° RG 19/04060

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5ZJ







[V] [Z]





C/



[G] [W]

[G] [W]















Copie exécutoire délivrée

le 20 janvier 2023 à



- Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02253.





APPELANTE



Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023

N°2023/ 9

N° RG 19/04060

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5ZJ

[V] [Z]

C/

[G] [W]

[G] [W]

Copie exécutoire délivrée

le 20 janvier 2023 à

- Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02253.

APPELANTE

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [G] [W], mandataire ad'hoc de la SARL DAUPHIN, demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Maître [G] [W], Mandataire ad'hoc de la SARL BLEU AZUR, demeurant [Adresse 2]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [T] a été embauchée à compter du 1er octobre 2011, par la société Dauphin, en qualité de coiffeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 10 juin 2013, Mme [T] a été placée en arrêt de travail.

Le 1er janvier 2014, le fonds de commerce de la société a été donné en location gérance à la société Bleu Azur.

Le 9 janvier 2014, Mme [T] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet et la résiliation judiciaire de son contrat; l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties, selon décision du 20 juin 2016.

Après reprise d'instance le 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a selon jugement du 11 février 2019, débouté Mme [T] épouse [Z] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2019.

Sur requête de la salariée, Me [G] [W], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc des deux sociétés, par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 23 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [T] épouse [Z] demande à la cour de :

«REQUALIFIER la relation de travail en CDI à temps complet.

CONSTATER que Madame [T] a effectuer des heures supplémentaires à hauteur de 19 heures par semaine.

CONSTATER que la société DAUPHIN n'a pas permis à la requérante d'être remplie de ses droits suite à l'avis d'inaptitude.

PRONONCER la résiliation judiciaire de la relation de travail.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à la requérante la somme de 1475 € au titre de l'indemnité de requalification.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à Madame [T] la somme de 31 198 €, au titre des heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'à la somme de 3.120 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à la requérante la somme de 60.475 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à ce jour, ainsi qu'à la somme de 6.048 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes, sommes à parfaire au jour du jugement.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à la requérante la somme de 590 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à la requérante la somme de 2950 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 295 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser à la requérante la somme de 2950 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir la remise des documents suivants rectifiés :

- Bulletin de salaire de janvier 2011 à nos jours ;

- Attestation POLE EMPLOI ;

- Certificat de travail ;

- Reçu pour solde de tout compte.

CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés à verser au requérant la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA.

CONDAMNER les AGS CGEA à relever et garantir les sociétés DAUPHIN et BLEU AZUR représentées par leur mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 20 mai 2021, remis à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève que les conclusions de l'appelante sont dépourvues de toute critique du jugement déféré.

Sur la procédure

La cour déclare irrecevable la demande du conseil de Mme [T] épouse [Z] adressée le 22 novembre 2022, aux fins de voir mettre en cause l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille.

En effet, cette demande a été adressée au conseiller de la mise en état et non à la cour, postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience des débats.

En tout état de cause, la demande était inopérante, les sociétés intimées n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective.

Sur l'exécution du contrat de travail

L'appelante indique qu'elle a été engagée pour effectuer un temps partiel «d'environ 43 heures par mois» et prétend qu'elle était en réalité présente du lundi au samedi de 10 à 19h, sollicitant outre la requalification de son contrat à temps complet et une indemnité, des rappels de salaire de janvier 2011 à juin 2013 et des heures supplémentaires.

La salariée ne peut sérieusement réclamer des salaires à compter de janvier 2011 alors qu'elle n'invoque pas avoir débuté sa prestation de travail avant la conclusion du contrat écrit qu'elle produit en pièce n°1, lequel a pris effet le 1er octobre 2011.

Ce contrat prévoyait d'une part en son article 4 un temps partiel précis de 43,33 heures par mois soit 40 heures hedomadaires et d'autre part, en son article 8, la répartition des horaires le mercredi de 14 à 17h, le vendredi aux mêmes horaires et le samedi de 13 à 17h.

Les bulletins de salaire produits par l'appelante à compter du 01/10/2012 sont conformes aux dispositions du contrat de travail.

La salariée n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le contrat écrit liant les parties, les seuls documents produits étant des attestations (pièces n°8 à 12 et 16 à 19) émanant exclusivement de clientes, lesquelles ne pouvaient être présentes en permanence, s'exprimant de façon générale et sans précision concernant les années concernées, jours et heures de nature à permettre de dire que Mme [T] épouse [Z] travaillait à temps complet et aurait au surplus effectué des heures complémentaires.

Dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification à temps complet et d'une indemnité à ce titre, celle relative au paiement de rappel de salaires sur 28 mois et des heures supplémentaires sur 121 semaines.

Sur la résiliation judiciaire

La salariée indique «qu'elle a été convoquée à une visite de reprise du 12 février 2014, visite à l'issue de laquelle a été déclarée inapte», reprochant d'une part à ses employeurs de ne pas avoir repris le paiement des salaires à compter du mois d'avril 2014 et d'autre part, de ne pas avoir procédé à son reclassement ou à son licenciement.

La cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, que l'appelante ne verse aux débats, aucun constat d'inaptitude émanant de la médecine du travail.

Sous la pièce n° 5 de son bordereau, elle produit pêle mêle, diverses pièces d'ordre médical et notamment:

- l'arrêt initial donné par son médecin traitant du 10/06/2013 et les arrêts de prolongation sans discontinuer jusqu'au 20/01/2014,

- des arrêts de prolongation du 10/02 au 12/04/2014,

- une visite de pré-reprise du 22/10/2013,

- une lettre de l'employeur du 6 février 2014 lui indiquant que son retour étant prévu le 11 février 2014, une visite de reprise est programmée à la médecine du travail le 12 février 2014,

- une visite de pré-reprise du 24/02/2014.

Il convient de rappeler qu'avant la réforme applicable à compter du 2 janvier 2017, la double visite de reprise était d'ordre public et que la visite de pré-reprise, lorsqu'elle est à l'initiative du salarié - comme en l'espèce - ne peut valoir visite de reprise qu'à condition que l'employeur ait été averti au préalable.

Or, il ne résulte pas des éléments produits que la salariée a procédé ainsi, qu'elle se soit présentée à la visite de reprise programmée par l'employeur en vertu de l'article R.4624-31 du code du travail ni à une autre de même nature, de sorte que c'est à tort qu'elle prétend avoir été déclarée inapte par la médecine du travail.

En conséquence, le contrat de travail est demeuré suspendu, la salariée produisant des arrêts de prolongation ainsi qu'il a été dit ci-avant puis du 27/02 au 30/06/2015, et l'employeur n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement du salaire, étant précisé que Mme [T] épouse [Z] ne justifie pas avoir été classée en invalidité catégorie 2 et n'a jamais sollicité son employeur pour une reprise.

Dès lors, la salariée n'était pas fondée à solliciter une résiliation judiciaire, aucun manquement ne pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur, lequel a continué à délivrer des bulletins de salaire, mais n'étant tenu à aucune obligation de reclassement.

La décision déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de celles liées à la rupture.

Les demandes subséquentes de l'appelante doivent également être rejetées y compris celle relative à l'exécution provisoire, inopérante devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevable la demande de mise en cause des AGS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Laisse à la charge de Mme [T] épouse [Z] les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04060
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.04060 ?
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