La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2023 | FRANCE | N°18/11123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 janvier 2023, 18/11123


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 20 JANVIER 2023



N°2023/ 7





RG 18/11123

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWR4







[V] [Y]





C/



S.A.S. LOOMIS TRAITEMENTS DE VALEURS PROVENCE



















Copie exécutoire délivrée le 20 Janvier 2023 à :



- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 26 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/210.





APPELANT



Monsieur [V] [Y], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023

N°2023/ 7

RG 18/11123

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWR4

[V] [Y]

C/

S.A.S. LOOMIS TRAITEMENTS DE VALEURS PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le 20 Janvier 2023 à :

- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 26 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/210.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. LOOMIS TRAITEMENTS DE VALEURS PROVENCE, venant aux droits de la S.A.S EUROVAL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clémentine TORRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [Y] a été embauché par la société Euroval, en qualité de convoyeur garde coefficient 130, selon un contrat à durée déterminée du 21 juillet 2003 au 21 janvier 2004.

La relation contractuelle s'est pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 octobre 2004.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2008, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 janvier 2009 et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 19 janvier 2009.

Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 19 janvier 2010.

Selon jugement du 26 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié et débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Le conseil de M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2011.

L'affaire a été radiée successivement par arrêts du 30 novembre 2012, 28 octobre 2016 et 22 juin 2018.

Sur conclusions de l'appelant, elle a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022, reportée en raison de l'arrêt maladie du magistrat, à l'audience du 15 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience, M. [Y] demande à la cour de:

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dire et juger que M. [Y] a subi un préjudice moral.

Condamner la société Euroval (Sazias) à lui verser :

- la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Condamner la société Euroval (Sazias) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures développées lors des débats, la société Loomis Traitement de valeurs Provence venant aux droits de la société Euroval, demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu, sauf en ce qu'il a débouté la Société de ses demandes.

En conséquence,

CONSTATER le refus de renouvellement de l'agrément dont était titulaire Monsieur [Y] pour travailler au sein de la société ;

CONSTATER que cette décision a été confirmée sur recours diligentés par Monsieur [Y];

CONSTATER que la décision de l'administration s'est imposée à la Société,

En conséquence

DIRE ET JUGER légitime le licenciement de Monsieur [Y] en raison du refus opposé par l'administration de renouveler son agrément,

DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [Y] ;

DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 32-1 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le bien fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l' article L 1232-1 du Code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

«(...) En effet, par courrier en date du 23 Décembre 2008 la préfecture a rendu une .réponse défavorable à notre demande de renouvellement de port d'armes vous concernant, elle nous précise notamment qu'« il convient de ne plus employer 1'interessé».

Or, comme vous le savez les activités de transport de fonds et l'emploi de convoyeur de fonds sont strictement réglementés (notamment par la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-239) du 18 mars 2003 et ses décrets d'application).

C'est ainsi notamment que les convoyeurs de fonds doivent être obligatoirement titulaires d'une autorisation de port d'armes.

Dans la mesure où actuellement, vous ne détenez plus cette autorisation de port d'armes, il nous est interdit de vous faire exécuter votre prestation de travail en tant que convoyeur de fonds.

Dans ces conditions, nous sommes contraints d'envísager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»

L'appelant considère que sa situation administrative ne constituait pas un cas de force majeure contraignant l'employeur à le licencier, le salarié pouvant être affecté dans un véhicule banalisé ne nécessitant pas d'être armé.

Il invoque le caractère imprécis du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, relève que l'article 6-2 de la Loi du 12 juillet 1983 ne vise que l'agrément préfectoral et n'impose pas formellement à l'employeur de licencier ou de congédier le salarié en cas de refus d'autorisation de port d'armes.

Il considère que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre de façon précipitée et blâmable, faisant état d'un stratagème utilisé fréquemment dans l'entreprise.

La société intimée rappelle les dispositions de l'article 6 de la Loi du 12 juillet 1983 réglementant la profession, celles du décret du 28 avril 2000 ainsi que l'article 3 de la convention collective applicable.

Elle indique que le courrier de la préfecture du 23 décembre 2008 l'a avisé de son refus de renouveler l'agrément de M. [Y] et que cette décision s'imposait à elle, compte tenu des sanctions encourues.

Elle précise que le salarié a été informé par lettre distincte des raisons du refus de renouvellement d'agrément dont les éléments sont détenus par la seule préfecture.

Elle estime que les jurisprudences citées par l'appelant relatives à des agents aéroportuaires ne sont pas applicables.

Elle conteste avoir agi avec précipitation, faisant valoir que le salarié ne l'a pas informée de son recours et que la préfecture n'est en tout état de cause pas revenue sur sa décision, malgré les recours gracieux et hiérarchique exercés par le salarié.

Dans sa version applicable au litige, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, désormais codifiée, prévoyait les dispositions suivantes:

Article 6 : «Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à [Localité 3], auprès du préfet de police ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.»

Article 6-1 : «Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à [Localité 3], par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.»

Article 6-2 : «Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L.122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.»

L'article 10 du Décret du 28 avril 2000, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : «Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être agréée par le préfet, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'agrément est retiré si ces conditions cessent d'être remplies.

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

L'agrément et l'autorisation de port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision.

Les demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire.

L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de l'agrément ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation.»

L'article 3 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 intégré à la convention collective des transports de fonds et de valeurs dispose :

« Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas

de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un

emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de

travail dans les conditions initiales.

Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port

d'armes. »

Il résulte des éléments produits que :

- par lettre recommandée du 6 novembre 2008, la préfecture a informé le salarié qu'elle envisageait de ne pas renouveler son agrément, et appelait M. [Y] à présenter ses observations, mais ce dernier n'a pas retiré la lettre recommandée,

- par lettre recommandée du 23 décembre 2008, la préfecture a signifié à M. [Y] sa décision, en ces termes : « Une enquête administrative a été diligentée de laquelle il ressort que vous avez été mis en cause entre le 26 juillet 2005 et le le 1er septembre 2007 à [Localité 2] dans des faits de vols simples. (...)

En conséquence, les faits susmentionnés, en ce qu'ils sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs, ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'état, me paraissent incompatibles avec l'activité de convoyeur de fonds et j'en informe votre employeur par courrier séparé ».

- par lettre recommandée du même jour, la préfecture indiquait à la société Euroval : «Par courrier du 9/05/2008, vous avez sollicité le renouvellement de l'agrément de M. [Y], en qualité de convoyeur de fonds.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de l'article 6 de la loi n°83.629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et de l'article 10 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, sont désormais opposables à l'intéressé.

Par conséquent, il convient de ne plus employer l'intéressé».

Dès lors que l'autorité préfectorale avait signifié tant à l'employeur qu'au salarié, le refus de renouvellement de l'agrément permettant à M. [Y] de porter une arme, cette décision s'imposait à l'employeur, au regard des dispositions légales et conventionnelles susvisées, lequel était en conséquence fondé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, puisque le salarié était placé dans l'impossibilité d'exercer son métier de convoyeur, pour lequel il avait été recruté.

Etant dans l'ignorance des motifs ayant permis à la préfecture de prendre sa décision, l'employeur ne pouvait davantage motiver sa lettre qu'en faisant référence aux textes visés dans la lettre de la préfecture.

L'existence d'un stratagème pour évincer le salarié ne saurait résulter de simples attestations ne citant aucune date, faisant état de rumeurs et émanant pour celle produite en pièce n°15 d'un commerçant sans lien démontré avec l'entreprise.

Le salarié ne justifie pas avoir informé la société d'un recours formé contre la décision préfectorale du 23 décembre 2008 et en tout état de cause, l'employeur n'était pas contraint d'attendre le résultat d'un recours non suspensif.

Pour autant, la cour relève que la société n'a pas agi avec précipitation puisqu'il s'est écoulé notamment plus de 10 jours entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement.

En conséquence, la cour, confirmant le jugement, dit que le licenciement prononcé résultant de l'obligation qu'avait la société de rompre la relation de travail en raison du retrait d'agrément pour le port d'armes tel que prévu par la Loi, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, M. [Y] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative au préjudice moral, le salarié ne justifiant pas que son employeur, par ses décisions, a remis en cause son intégrité.

Sur les autres demandes

Il n'est pas suffisamment démontré que l'appelant ait fait dégénérer en abus, son droit d'ester en justice puis de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts et une condamnation à une amende civile.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle faite par la société.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamné à payer à la société intimée, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Loomis Traitement de valeurs Provence venant aux droits de la société Euroval, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11123
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;18.11123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award