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19/01/2023 | FRANCE | N°22/06109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 19 janvier 2023, 22/06109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N°2023/28













Rôle N° RG 22/06109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPO







[J] [F] [L] [B]





C/



Association L'ASSOCIATION [6]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Arnault CHAPUIS

Me Emmanu

el LAMBREY





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 21 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000110.









APPELANT



Monsieur [J] [F] [L] [B]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3504 du 22/04/202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N°2023/28

Rôle N° RG 22/06109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPO

[J] [F] [L] [B]

C/

Association L'ASSOCIATION [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnault CHAPUIS

Me Emmanuel LAMBREY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 21 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000110.

APPELANT

Monsieur [J] [F] [L] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3504 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 14 Février 1956 à [Localité 4] (PORTU), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Association L'ASSOCIATION [6] association Loi 1901 déclarée en Préfecture sous le n° W043000822 agissant par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2020, l'association [6] a donné à bail d'habitation à Monsieur et Madame [L] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Par acte du 21 juillet 2021, la bailleresse a fait assigner ses locataires en résiliation judiciaire du bail en raison de troubles de jouissance.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Manosque a statué de la manière suivante :

'DECLARE irrecevables les demandes dirigées centre Madame [L] [B],

PRONONCE la résiliation du bail liant l'association [6] à Monsieur [J] [L] [B], avec effet à la date du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [J] [L] [B] à payer en deniers ou quittances à l'Association [6] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci.

ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de

Monsieur [J] [L] [B] du logement sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsé.

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du premier novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéresses soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille

ORDONNE d'office la transmission du présent jugement par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

CONDAMNE Monsieur [J] [L] [B] à payer à l'association [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [J] [L] [B] aux dépens de l'instance.

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a estimé irrecevables les demandes de la bailleresse à l'encontre de Madame [L] [B] au motif que cette dernière n'avait pas été régulièrement citée et qu'elle ne vivait plus dans le logement loué.

Il a prononcé la résiliation judiciaire du bal en relevant l'existence de troubles de voisinage perpétrés par Monsieur [L] [B].

Le 26 avril 2022, Monsieur [L] [B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision le concernant.

L'association [6] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 25 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] [B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail ;

- de débouter l'Association [6] de sa demande tendant à prononcer la résiliation du

bail et à ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [B] ;

- d'ordonner la poursuite du bail liant Monsieur [L] [B] à l'association [6] ;

- de condamner l'association [6] à verser à Monsieur [L] [B] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Il s'oppose à la résiliation judiciaire du bail en soulignant que les troubles qui ont existé étaient commis par son fils dont l'état psychique est dégradé. Il indique que ce dernier ne réside plus avec lui depuis la fin du mois d'août 2021.

Il souligne qu'il n'existe plus aucune difficulté depuis cette date.

Il explique que seul Monsieur [Z], voisin de l'immeuble dans lequel il réside, se plaignait de désagréments.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l'association [6] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [J] [L] [B] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle souligne que son locataire et le fils de ce dernier ont provoqué d'importants troubles du voisinage si bien qu'elle sollicite la résiliation judiciaire du bail.

Elle fait état des plaintes et doléances de Messieurs [Z] et [G], qui vivent dans une propriété mitoyenne. Elle relate l'existence d'insultes à caractère homophobe, d'agressions physiques, de menaces, de dégradations et de nuisances olfactives et sonores en lien avec des aboiements de chiens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.

MOTIVATION

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 1728 du code civil fait également l'obligation au preneur d'user de la chose louée raisonnablement.

L'article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

Enfin, selon l'article 1735 du code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Ainsi, le locataire est responsable des agissements de son fils, occupant de son chef.

Il ressort des pièces produites que le fils de Monsieur [L] [B] a multiplié les agissements inappropriés à l'égard de son voisin,Monsieur [Z], et du compagnon de ce dernier (menaces; propos homophobes ; dégradations ; jets de détritus et de pierres). Les services de la police municipale ont d'ailleurs été témoins, le 25 février 2021, de la virulence du fils de Monsieur [L] [B] qui sonnait chez son voisin, vociférait 'pour en découdre avec lui', alors même que Monsieur [Z] était âgé de 77 ans. Les troubles subis par Monsieur [Z] se sont déroulés de 2018 à 2021. Ce dernier a déposé plainte à plusieurs reprises et indiqué que le père de l'adolescent l'insultait également et prenait la défense de son fils.

Le 15 mars 2021, le service de la gestion locative, représentant le bailleur, a mis en demeure Monsieur [L] [B] de cesser toutes nuisances et faisait notamment état d'incivilités, d'injures sur la voie publique et d'injures homophobes et de menaces diverses.

Les attestations produites au débat par Monsieur [L] [B] émanent de personnes qui ne vivent pas dans le même immeuble et qui ne sont pas témoins de la situation qui existent entre Monsieur [L] [B], son fils et Monsieur [Z]. Elles ne permettent en aucun cas de discréditer ou d'ôter toute valeur probante aux éléments adverses, étant précisé que la police municipale a été témoin d'une série de faits.

L'attestation du 15 mars 2022 de Madame [D], amie de Monsieur [L] [B], ne permet pas plus d'écarter l'existence des troubles réels subis par Monsieur [Z]; cette dernière, qui réside en région parisienne et s'est présentée de façon impromptue au domicile de Monsieur [Z], personne âgée, se contente de faire part de son ressenti sur cet homme qu'elle ne connaît pas et d'indiquer que son interlocuteur lui aurait dit que sa vie avait changé depuis le départ du fils de Monsieur [B] [L].

La persistance et la gravité des troubles subis par Monsieur [Z] pendant plusieurs années, qui émanent essentiellement du fils de Monsieur [L] [B], dont ce dernier est responsable, justifie la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation d'user paisiblement des locau; l'absence actuelle de [A] [L], dont la cour ignore si elle va perdurer, n'est pas suffisante à écarter la gravité des manquements évoqués.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [B] et de tous occupants de son chef et condamné Monsieur [L] [B] au versement d'une indemnité d'occupation (destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local) à un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'association [6] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Monsieur [L] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [B] aux dépens et à verser la somme de 500 euros à l'association [6].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] [L] [B] à verser à l'association [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [F] [L] [B] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] [L] [B] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06109
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.06109 ?
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