COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2023
N°2023/32
Rôle N° RG 19/10601 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQZK
[F] [H]
[C] [H]
C/
SARL DEMENAGEMENTS MAZUCCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béatrice ZAVARRO
Me Géraldine LESTOURNELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 3] en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 18-4434.
APPELANTS
Monsieur [F] [H]
né le 19 Février 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de [Localité 3]
Madame [C] [H]
née le 17 Juillet 1958 à [Localité 4] - Algérie (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMEE
SARL DEMENAGEMENTS MAZUCCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de [Localité 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant le mois de novembre 2017, les époux [H] ont contacté la société MAZZUCO DEMENAGEMENT pour effectuer une prestation de garde-meuble puis de déménagement à leur profit.
Un devis leur était adressé le 29 novembre 2017 et ces derniers versaient le 20 décembre 2017 des arrhes pour un montant de 456 €.
Ils signaient le même jour la déclaration de valeur garantie Demeco ainsi que le devis précédemment adressé et les conditions générales.
Le jour du déménagement, soit le 7 mars 2018, ces derniers ont signé la lettre de voiture de déménagement retraçant l'ensemble des opérations effectuées tout en précisant dans la partie déclaration de fin de travail les éléments suivants :
'sous réserve du déballage de la vaisselle et des cartons, un marbre dessus de table cassé. Un grand miroir glace déboîté de l'encadrement cassé.'
Le 16 mars 2018, les époux [H] adressaient une réclamation à la société MAZZUCO DEMENAGEMENT leur indiquant qu'ils avaient eu à déplorer différentes dégradations et dysfonctionnements du matériel déménagé
La société MAZZUCO DEMENAGEMENT demandaient aux époux [H] tous les documents nécessaires afin qu'elle puisse procéder à l'ouverture d'un dossier sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, en vain.
Par acte du huissier en date du 22 novembre 2019, les époux [H] assignaient la société MAZZUCO DEMENAGEMENT devant le tribunal d'instance de [Localité 3] afin de voir condamner cette dernière à les dédommager de leurs préjudices.
À l'audience du 13 mars 2019, les époux [H] demandaient au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de condamner la société MAZZUCO DEMENAGEMENT à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* la somme de 3.600 € au titre des dégradations du mobilier transporté.
* la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive.
* la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT concluait au débouté des demandes des requérants et sollicitait leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2019, le tribunal d'instance de [Localité 3] a débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 1er juillet 2019, les époux [H] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déboute les époux [H] de leurs demandes tendant à voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à leur payer.
- la somme de 3.600 € au titre des dégradations du mobilier transporté.
- la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive.
- la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* condamne in solidum les époux [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Par arrêt avant-dire droit en date du 25 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :
* révoqué l'ordonnance de clôture.
* prononcé la réouverture des débats.
* invité dans le strict respect du contradictoire la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT a indiqué par voie de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification du present arrêt si le courrier recommandé AR versé à la cause par les appelants et dont il semble ressortir qu'il aurait été déposé le 16 mars 2018 satisfait aux exigences de délai et de fond de l'article L 224-63 alinéa 1er du code de la consommation.
* décidé dans l'attente de ses écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.
* renvoyé l'affaire à la mise en état.
* réservé les dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [H] demandent à la cour de:
* dire et juger que la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT est responsable des dommages causés à leurs biens mobiliers.
* réformer le jugement entrepris.
* condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT au paiement de :
- la somme de 3.600 € au titre des dégradations du mobilier transporté.
- la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive.
- la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- des entiers dépens distraits au profit de Maître Béatrice ZAVARRO sous son affirmation de droit
* ordonner l'exécution provisoire.
* condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [H] reprochent au tribunal d'avoir renversé la charge de la preuve, leur reprochant de ne pas disposer des documents contractuels réguliers alors qu'ils ne disposent que de ceux la- même que la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT leur a présentés et demandé de signer.
Par ailleurs ils rappellent que la loi met à la charge des déménageurs une obligation de résultat dans l'exécution du déménagement conformément aux dispositions de l'article 1784 du Code civil et que dès lors l'intimée est responsable de toute perte ou détérioration du mobilier à l'occasion des déménagements qu'elle a effectués pour leur compte.
Enfin ils relèvent que la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT ne leur a laissé aucune autre possibilité que d'ester en justice pour faire valoir des droits à indemnisation, ne répondant à aucun de leur courrier ni à celui de leur conseil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT demande à la cour de :
* confirmer le jugement frappé d'appel du 2 mai 2019 ayant débouté les époux [H] de leurs demandes et les ayant condamnés in solidum aux entiers dépens.
* débouter en conséquence les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel.
* condamner les époux [H] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
* condamner les époux [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et autant en cause d'appel.
* condamner les époux [H] entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT rappelle que les prétendues dégradations , listées de manière générale sont imprécises et n'ont pas été étayées par un quelconque élément probatoire de type facture, photo ou devis.
Elle rappelle cependant qu'aux termes des articles L 133-1 et suivants du code du commerce applicable à la matière, la société de déménagement dispose d'une présomption de livraison conforme laquelle n'est écartée qu'en présence d'une réserve émise par le client lors de la livraison et cela uniquement concernant les objets mentionnés.
Ainsi elle ne pourrait être éventuellement tenue responsable que des réserves expressément mentionnées par les époux [H] dans la lettre de voiture du 7 mars 2018 à savoir le marbre cassé et l'encadrement du miroir si tant est que cela soit prouvé.
Elle soutient en effet que les protestations motivées et même adressées régulièrement ne dispensent pas le client de rapporter la preuve que l'avarie est imputable au transporteur.
Elle rappelle que le tribunal a constaté que les époux [H] produisent un courrier de protestation datée du 16 mars 2018, illisible sans justifier de l'envoi de celui-ci dans le délai de 10 jours prescrit par les textes.
Par ailleurs elle rappelle que le contrat qui a été passé entre les parties est un contrat aux conditions particulières de formule ACCESS qui implique qu'il appartient au client de procéder à la mise en carton et de faire les emballages.
Enfin la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT fait valoir que l'appel est constitutif d'un abus alors que les moyens invoqués par les appelants reposent sur de simples allégations dépourvues de preuve.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 19 janvier 2023.
******
Attendu que les époux [H] ont déposé à l'audience le 9 novembre 2022 des conclusions tendant à voir constater le défaut par la SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT du respect de l'injonction qui lui a été notifiée par l'arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2021 et reprenant l'intégralité des demandes telles que formulées dans leurs conclusions régulièrement déposées le 27 octobre 2022.
Qu'il convient de dire et juger ces conclusions irrcevables, ces dernières n'ayant pas été signifiées par RPVA et par conséquent non contradictoires.
1°) Sur les demandes de Monsieur et Madame [H]
Attendu que l'article L224-63 du code de la consommation énonce que 'par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.'
Attendu que l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2010 dispose que :
'1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier.
2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves.
3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.'
Attendu que les époux [H] demandent à la Cour de condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dégradations du mobilier.
Qu'ils précisent que lors du déménagement du 7 mars 2018, Monsieur [H] a présenté les observations suivantes sur la lettre de voiture :
'sous réserve de déballage de la vaisselle et des cartons.
Un marbre dessus de table cassée.
Un grand miroir glace déboîter, encadrement cassé.'
Que les époux [H] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2018 portant réclamation pour différents dégradations et dysfonctionnements de leur mobilier après déménagement.
Que ce courrier rappelait déjà les éléments signalés dans la lettre de voiture mais précisait que le téléviseur et le frigo ne fonctionnaient plus , que de la vaisselle et des bibelots avaient été cassés et qu'il manquait une trentaine de bouteilles de vin, pastis et champagne.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les époux [H] ont adressé à leur déménageur un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mars 2018 portant réclamation lequel a été receptionné le 19 mars 2018.
Que la livraison ayant eu lieu le 7 mars 2018, le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens a été respecté.
Attendu que Monsieur [H] a présenté les observations suivantes sur la lettre de voiture :
'sous réserve de déballage de la vaisselle et des cartons.
Un marbre dessus de table cassée.
Un grand miroir glace déboîté, encadrement cassé.'
Que ces réserves sont contre signées par le déménageur qui ne les a pas acceptées expressément , ni ne les a contestées expressément.
Attendu que la jurisprudence a retenu que le silence gardé par le préposé du transporteur suite à la position de réserves sur la lettre de voiture par le destinataire de l'objet transporté valait acceptation tacite des dites réserves.
Que le silence du transporteur, suite aux réserves émises par le destinataire suffit donc à considérer que ces réserves ne sont pas contestées et partant, à écarter, la nécessité pour le consommateur de formuler une protestation motivée.
Qu'ainsi il y a lieu de dire et juger que les réserves concernant le marbre dessus de table cassé et un grand miroir glace déboîté, encadrement cassé ne sont pas contestées.
Attendu qu'il convient également de souligner, comme le dispose l'article L .224-63 du code de la consommation, que les protestations motivées, émises par lettre recommandée dans le délai produisent leurs effets même en l'absence de réserve formulée à la livraison.
Que toutefois l'absence de réserve ou la formulation de réserve imprécise entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur.
Qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que la mention 'sous réserve de déballage de la vaisselle et des cartons' portée sur la lettre de démégament est imprécise , les époux [H] devant dés lors apporter les éléments de preuve pour démontrer que le dommage s'est déroulé pendant le déménagement.
Attendu que si ces derniers versent aux débats les photographies en date du 27 mars 2018 , soit plus de 20 jours après la livraison, d'une coupelle cassée et d'un objet en verre ébréché, il n'en demeure pas moins qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que ces désordres ont été causés par les déménageurs.
Que par ailleurs , la cour rejetera les attestations produites, ces dernières n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Qu'ainsi il convient de débouter les époux [H] de leur demande tendant à voir condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à leur payer :
- la somme de 200 euros pour le téléviseur.
- la somme de 1.400 euros pour le réfrigérateur.
- la somme de 400 euros pour la vaisselle et les bibelots cassés.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [H] sont bien fondés à demander réparation pour les désordres constatés sur le marbre et le miroir.
Qu'ils sollicitent la somme de 400 euros au titre du dessus de meuble en marbre et la somme de 1.000 euros pour le grand miroir.
Que ces derniers ne produisent cependant aucun devis permettant à la cour de chiffrer leur préjudice exact.
Qu'il convient par conséquent de condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à payer aux époux [H] la somme de 700 euros au titre des désordres constatés sur le marbre et le miroir.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [H]
Attendu que les appelants demandent à la cour de condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENTà leur payer la somme de 1.500 € en raison de la mauvaise foi de cette dernière et de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Que cette demande ne saurait être accueillie favorablement, aucun élément ne permettant d'établir la mauvaise foi de l'intimée.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT
Attendu que l'article 559 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.'
Attendu que la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT sollicitent la condamantion des appelants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile.
Que cette demande ne saurait être accueillie favorablement, aucun élément ne permettant d'établir l'abus de droit des époux [H].
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé et de condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT aux entiers dépens en première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE les conclusions en date du 9 novembre 2022 de Monsieur et de Madame [H] irrcevables,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de [Localité 3] en date du 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à payer aux époux [H] la somme de 700 euros au titre des désordres constatés sur le marbre et le miroir,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT à payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
CONDAMNE la société SARL MAZZUCO DEMENAGEMENT aux entiers dépens de première instance en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,