La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°18/14986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/14986


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14986 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCJD







[K] [Z]





C/



Compagnie d'assurances MACIF



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Fabien BOUSQUET



Me Albert TREVES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 17/0500.





APPELANTE



Madame [K] [Z]

née le 08 Juillet 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Alber...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14986 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCJD

[K] [Z]

C/

Compagnie d'assurances MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien BOUSQUET

Me Albert TREVES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 17/0500.

APPELANTE

Madame [K] [Z]

née le 08 Juillet 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Compagnie d'assurances MACIF

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Z] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la MACIF pour un véhicule BMW 120 immatriculé [Immatriculation 4], à effet au 29 avril 2011.

Le 25 mars 2014, Madame [Z] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, commis selon elle le jour même par deux hommes non identifiés selon le mode opératoire du « car jacking » et elle a déclaré le sinistre à son assureur.

Par courrier du 25 mars 2014, la MACIF l'a invité à produire un certain nombre de pièces et notamment le justificatif du règlement du véhicule, les factures d'entretien et la copie du contrôle technique concernant l'année 2013.

Le 29 mai 2014, le véhicule a été retrouvé par les services du commissariat de police du [Localité 3].

Compte tenu des dégradations du véhicule, une mission d'expertise a été réalisée à la demande de la MACIF, et un rapport d'expertise amiable a été déposé le 3 juillet 2014.

Par courrier du 3 juillet 2014, la MACIF indiquait au conseil de l'assurée que cette dernière ne lui avait pas transmis tous les justificatifs demandés et qu'en l'état de la découverte du véhicule et des conclusions de l'expert, elle indemniserait les détériorations à hauteur de 1214,21 euros, déduction faite de la franchise de 700 euros.

Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la résiliation du contrat sollicitée par l'assurée et a rejeté les demandes formées par cette dernière.

Par acte du 19 avril 2017, Madame [K] [Z] a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la résiliation du contrat d'assurance à la date du vol, le remboursement des primes versées après le vol et le règlement de diverses sommes au titre de l'indemnisation du sinistre et des préjudices subis, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a:

- déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [Z] à l'encontre de la

MACIF,

- condamné Madame [Z] à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné Madame [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2018, Madame [Z] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 décembre 2020, l'appelante demande à la cour:

Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la MACIF,

Vu l'article 1134 du Code Civil, nouvellement 1103 et 1104 du même code,

Vu l'article 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du même code,

Vu l'article 1382 du Code Civil devenu 1240 du même code,

Vu l'ensemble des autres dispositions légales et règlementaires précitées,

Vu les jurisprudences précitées,

Vu l'article R 114-1 du Code des Assurances qui précise que: " dans toutes les instances

relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse,

sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné

devant le tribunal de la situation des objets assurés ",

DIRE et JUGER le présent appel recevable en ce qu'il est régulier et bien fondé,

DIRE et JUGER la présente action non atteinte par la prescription biennale,

ANNULER et REFORMER pour le tout le jugement du 2 juillet 2018,

DIRE et JUGER la résiliation de droit du contrat d'assurance après le vol du véhicule,

CONDAMNER la MACIF:

- à verser l'indemnisation à laquelle Mademoiselle [Z] est en droit de prétendre, si ce n'est même à titre de dommages et intérêts, à hauteur de la valeur Argus du véhicule, soit la somme de 12 000 euros au jour du vol, dont il convient de déduire les 1 214,21 € perçus après déduction de la franchise de 700 euros,

- à appliquer en sus la valorisation contractuelle de 30 %, soit, la somme de 3 600 € qui vient à s'ajouter, voire également à titre de dommages et intérêts,

- outre d'avoir, à titre de dommages et intérêts, à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage facturables par le garage SAINT-JOSEPH à défaut de reprise immédiate du véhicule par l'assureur à la suite du sinistre; et ce, à minima à hauteur de 17 736€ TTC au 6 juin 2016, sauf à parfaire jour de l'enlèvement du véhicule,

- à rembourser toute prime d'assurance perçue après le jour du vol,

- à payer une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive étant donné sa mauvaise foi,

- le tout, sans préjudice de dommages-intérêts spécifiques venant en compensation, d'une part, du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule jusqu'au jour de

son indemnisation sur condamnation à intervenir; sauf à parfaire, la somme de 68 904€, pour 58 mois actualisés au mois de janvier 2019 et, d'autre part, le préjudice moral estimé

forfaitairement à hauteur de 5 000 € à l'appréciation 'du tribunal',

SUBSIDIAIREMENT:

Vu les articles 143 et 263 du code de procédure civile,

DESIGNER, aux frais avancés de qui il appartiendra, tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission habituelle et la plus étendue en pareille matière; et ce,

notamment à l'effet de:

- convoquer les parties en présence;

- décrire l'état du véhicule endommagé;

- expertiser le véhicule sinistré pour déterminer s'il est économiquement réparable et, dans le cas contraire, chiffrer les réparations à réaliser pour sa remise en état;

- le cas échéant, estimer la valeur du véhicule au jour du vol et avant dommages;

- communiquer des pré-conclusions à soumettre aux observations des parties;

AUTORISER l'expert à accéder, le cas échéant, au véhicule en tous lieux ou à toutes

informations utiles de sorte à pouvoir accomplir normalement sa mission.

DANS TOUS LES CAS:

COMDAMNER la MACIF à la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile pour ce qui est des frais irrépétibles exposés tant en première instance

qu'en appel; et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 695 du même

code,

DEBOUTER la MACIF de toutes demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2018, l'intimée demande à la cour:

Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des assurances, les articles 1103 et suivants du

Code Civil, vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance automobile,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a considéré

l'action de Madame [Z] prescrite et l'a déboutée de ses entières demandes, fins et prétentions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que la MACIF, dans le cadre de la stricte application des conditions contractuelles, a procédé à une juste mobilisation de la garantie vol souscrite par la requérante,

DIRE ET JUGER que la MACIF n'a commis aucune faute dans le cadre de

l'accomplissement de ses obligations contractuelles,

Ainsi, DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DONNER ACTE à la requise de ce qu'elle formule toutes protestions et réserves d'usage sur

la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la requérante au paiement d'une somme d'un montant de 5 000 euros au titre

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action principale en résiliation du contrat:

En l'espèce, après avoir rappelé les dispositions des articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances, et 2241, 2242 et 2243 du code civil, puis relevé:

- que le sinistre était survenu le 25 mars 2014,

- que la prescription avait été interrompue par la désignation amiable de l'expert qui avait rendu son rapport le 3 juillet 2014, puis par l'assignation en référé du 17 septembre 2015 (pièce 7 de l'appelante) et non le 13 octobre 2015 comme indiqué par erreur,

- que par ordonnance de référé définitive du 14 mars 2016, les demandes formées par Madame [K] [Z] avaient été rejetées,

- que l'assignation au fond à l'encontre de l'assureur avait été délivrée à la requête de Madame [K] [Z] par acte du 19 avril 2017,

le premier juge en a exactement déduit que l'action introduite par Madame [K] [Z] était irrecevable comme prescrite, après avoir fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que contrairement à ce que soutient l'appelante, il est constant que la disposition de l'article 2243 du code civil selon laquelle 'l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée' est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir du caractère provisoire de l'ordonnance de référée du 14 mars 2016 qui n'a pas été frappée d'appel, après sa signification par acte du 2 mai 2016.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur la demande subsidiaire

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, et qu'en l'espèce, l'appelante ne formule qu'une demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert, qui ne peut prospérer compte tenu de l'ancienneté des faits et de la prescription de l'action principale.

Il s'ensuit que cette demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré doit être ici confirmé.

Succombant, Madame [K] [Z] doit être condamnée aux dépens d'appel et à régler à la MACIF une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

REJETTE les demandes d'expertise et d'indemnité au titre des frais irrépétibles formées par Madame [K] [Z],

CONDAMNE Madame [K] [Z] à régler à la MACIF une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14986
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.14986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award