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19/01/2023 | FRANCE | N°18/14737

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/14737


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14737 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBLP







[T] [X]





C/



SA AXA FRANCE IARD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guillaume GARCIA



Me Frédéric VANZO





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°17/2179.





APPELANT



Monsieur [T] [X]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14737 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBLP

[T] [X]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume GARCIA

Me Frédéric VANZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°17/2179.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [X] était agent général d'assurances de la Compagnie d'Assurances AXA. Il a racheté avec Monsieur [C] [D] la clientèle de l'agence AXA de [Localité 3].

Ce rachat était défini et acté dans une lettre de la Compagnie d'Assurances AXA du 9 Février 2009 selon laquelle le droit d'entrée afférent à cette clientèle était fixé à 40.260,13 euros.

Par lettre recommandée en date du 27 Septembre 2012, Monsieur [T] [X] a présenté sa démission à compter du 31 Mars 2013.

Suite à son départ, les parties ont établi un solde de compte entre elles.

Par courrier date du 14 Mai 2013, la compagnie d'Assurance Axa a réclamé à Monsieur [T] [X] le paiement de de la somme de 14191,70 euros au titre du droit d'entrée relatif à la clientèle de [Localité 3]. Malgré plusieurs envois recommandés datant des 23 Août 2013, 8 Septembre 2014 et 1er Février 2017, Monsieur [T] [X] n'a pas réglé cette somme.

Dans ce contexte et par acte d'huissier en date du 25 avril 2017, la Compagnie AXA France Iard a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nice Monsieur [T] [X] sollicitant sa condamnation à la payer les sommes réclamées sur le fondement de l'article 1134 du Code civil.

Cette assignation a fait l'objet un procès-verbal selon la procédure prévue à l'article 659 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 26 Février 2018, le Tribunal de Grande Instance Nice  a condamné Monsieur [T] [X] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD (SA) la somme de 14.19170 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil Monsieur [X] a également été condamné à payer à la Compagnie AXA FRANCE 'ARD (SA) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 12 Septembre 2018, Monsieur [T] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné.

Par ordonnance d'incident en date du 8 Octobre 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [T] [X] au motif que cette exception était relative à la première instance, et ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [T] [X], appelant (conclusions du 5 Novembre 2020) soutient in limine litis qu'est nul et de nul effet le procès-verbal de signification dressé le 25 avril 2017 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ainsi que l'assignation afférente, en raison de la carence de l'huissier qui n'a pas satisfait aux obligations de diligence élémentaires en commettant une erreur grossière sur son adresse, connue et inchangée depuis des années. Il en résulte que le jugement rendu le 26 Février 2018, présentant Monsieur [X] comme étant non comparant alors qu'il n'a pas valablement était assigné, est entaché de nullité.

Par ailleurs, subsidiairement, in limine litis, Monsieur [X] soutient d'une part que le solde de tout compte signé par les parties le 10 avril 2013, fait obstacle à toute réclamation de la part de la Compagnie AXA sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil. Il avance d'autre part que l'action de la Compagnie AXA intentée le 25 avril 2017, soit 8 ans après que le droit d'entrée, si tant est qu'il soit fondé, ait été généré (par contrat du 9 Février 2009) est prescrite sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Dès lors la Compagnie AXA France IARD doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire sur le fond, Monsieur [X] avance que la Compagnie AXA France IARD ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation tant s'agissant de l'obligation contractuelle que de son quantum.

En tout état de cause, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

La compagnie Axa France Iard, intimée (conclusions du 16 Février 2019) sollicite voir condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 14.191,70 euros avec les intérêts aux taux légal à compter du 1 août 2013 et capitalisation des intérêts par année civile, sur le fondement de l'article 1134 ancien du Code civil. Au soutien de sa demande, la compagne Axa France Iard avance que le compte établi entre les parties avait pour objet de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de sortie de Monsieur [X], dans laquelle n'était pas compensée la somme de 14.191,70 euros dû au titre du droit d'entrée dont Monsieur [X] restait débiteur personnel.

La compagnie Axa France Iard sollicite également la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 Octobre 2022. L'affaire viendra à l'audience du 16 Novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la nullité de l'assignation délivrée le 25 avril 2017

Il résulte des 'articles 654 à 658 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'en cas d'impossibilité, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de 'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce monsieur [X] a été assigné devant le tribunal de grande instance de Nice par assignation du 25 avril 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

En premier lieu il ressort des pièces produites que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié était connue de la partie adverse, ancienne pour être mentionnée sur la carte grise, les relevés de banques, les avis de l'organisme de prévoyance des agents d'assurance PRAGA versés aux débats et surtout la mise en demeure en date du 1er février 2017 adressée par le Conseil de la SA AXA France IARD à monsieur [X] dont il a été accusé réception par l'intéressé le 03/02/2017.

Ces éléments sont confirmés par le fait que la lettre recommandée n'est pas revenue « n'habite pas à l'adresse indiquée » mais « pli non retiré ».

Ensuite, le procès-verbal article 659 du CPC mentionne :

« à l'adresse indiquée , le nom du requis ne figure pas sur le tableau de sonnerie. Je n'ai pu vérifier les boîtes aux lettres de l'immeuble dont l'accès est empêché par un vigk , malgré plusieurs passages sur place ;deux voisins n'ont pas voulu m'ouvrir la porte pour les vérifier.

Sur place il n'y a pas de gardien ;

Les recherches effectuées par l'annuaire électronique sur tout le département des Alpes Maritimes se sont révélées infructueuses. »

Le fait que l'immeuble soit équipé d'un vigik empêchant l'accès aux boîtes aux lettres, équipement de plus en plus répandu, ne saurait constituer un obstacle à la signification au moins à domicile sauf à ce que l'assignation par procès-verbal de recherches devienne la norme et l'huissier ne relate pas avoir fait des recherches utiles et notamment auprès des services postaux et administrations.

L'article 114, al. 2 du CPC prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité de l'assignation et du jugement subséquent réputé contradictoire doit être prononcée dès lors que l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré à monsieur [X] conformément aux dispositions des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile ; en effet, cette irrégularité a causé à l'intéressé un grief puisque non représenté en première instance, a été privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, et d'un débat au fond qui lui aurait permis d'invoquer les moyens de sa défense.

Par voie de conséquence, l'assignation en date du 25 avril 2017 et le jugement subséquent sont nuls.

Sur la recevabilité de la demande de la SA AXA France IARD

Axa demande paiement de la somme de 14 191,70 euros sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil et précisant que cette somme n'est pas incluse dans le solde de tout compte signé entre les parties ayant pour objet de fixer l'indemnité compensatrice de sortie de monsieur [X] ;

Dans le dispositif de ses dernières conclusions monsieur [X] se prévaut de l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 122 du code de procédure civile arguant de son caractère tardif du fait que le droit d'entrée a été généré en 2009, moyen préalablement évoqué dans ses conclusions d'appelant.

Il précise que la somme de 14 191,70 € litigieuse correspondrait à un droit d'entrée qui n'a jamais été réclamé lors du début de l'exploitation du portefeuille d'agent d'assurance de [Localité 3], en 2009 et qu'AXA l'a assigné le 25 avril 2017, soit 8 ans après la prise de possession de ce portefeuille soit dans un délai supérieur à 5 ans.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Un courrier en date du 09 février 2009 adressé par AXA à monsieur [X] indique expressément que le droit d'entrée afférent à cette clientèle 'le portefeuille de [Localité 3]- est arrêté conformément aux dispositions de votre traité de nomination à la somme de 40 260,13 euros. Le détail est communiqué en annexe.

Il est précisé que le versement de cette somme nous sera réglé à la signature de la présente.

Ce courrier vous est adressé en double exemplaire. Nous vous demandons de bien vouloir nous en retourner un revêtu de votre signature précédée de la mention « bon pour accord plein et sans réserve »

Aucune des parties ne verse aux débats le traité de nomination ou tout autre document de nature à établir une date d'exigibilité différente de celle mentionnée dans le courrier du 09 février 2009,

Ensuite, un courrier du 11 février 2013 adressé par AXA à monsieur [X] indique :

« Nous vous rappelons que vous restez nous devoir le droit d'entrée du portefeuille de [Localité 3] conformément à notre courrier du 09 février 2009 arrêté à la somme de 40260€13 soit 21337,87e en fonction de vos parts dans l'association »  

 Enfin, un courrier du 14 mai 2013 indique que le droit d'entrée a été ramené à 30 195,10 euros soit 14 191,70 euros pour ce qui vous concerne ».

Ces courriers du 11/02/2013 et du 14/05/2013 adressés par la compagnie AXA à monsieur [X] ne rapportent pas la preuve d'une renégociation effective entre les parties du montant de la dette dont le principe aurait été reconnu par le débiteur ayant pour effet d'interrompre la prescription dont se prévaut l'appelant.

Il n'est versé aux débats aucune pièce en ce sens émanant de monsieur [X] (courrier, mails ou autres) alors que l'absence de réponse à des offres transactionnelles ne peut valoir reconnaissance sans équivoque du droit de celui contre lequel on prescrit.

Par voie de conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 25 avril 2017 soit plus de 8 années après la date d'exigibilité mentionnée dans le courrier du 09 février 2009 l'action est prescrite.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, l'intimé paiera les dépens de première instance et d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à l'appelant une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Dit nul l'assignation délivrée le 25 avril 2017 à monsieur [T] [X] et le jugement réputé contradictoire du 26 Février 2018 du Tribunal de Grande Instance Nice subséquent,

Statuant à nouveau

Dit irrecevable comme prescrite la demande de la SA AXA France IARD

Condamne-la SA AXA France IARD à payer à monsieur [T] [X] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne-la SA AXA France IARD à payer les dépens des procédures de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14737
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.14737 ?
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