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19/01/2023 | FRANCE | N°18/14417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/14417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14417 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALL







[P] [B]

Société AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT





C/



[Y] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe- laurent SIDER







Me Charles TOLLINCHI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/08969.





APPELANTS



Maître [P] [B],

pris en sa qualité de Commissaire à l'éxécution du plan d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14417 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALL

[P] [B]

Société AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT

C/

[Y] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/08969.

APPELANTS

Maître [P] [B],

pris en sa qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SAS ATPRT

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT (SAS ATPRT)

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [V]

né le 16 Juin 1986 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [Y] [V] a entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Adresse 3] ;

En 2007 ont été ainsi réalisés deux murs d'enrochement destinés à retenir les terres de son fond, dont il prétend avoir confié la construction à la société ATPRT (Aubagne travaux publics rénovation transport) ce que cette dernière conteste.

Postérieurement à la réalisation des dits travaux une partie de l'un des murs s'est effondrée, menaçant la solidité de l'édifice.

Suivant exploit en date du 2 juillet 2012, monsieur [V] a assigné la société ATPRT par devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE siégeant en référé à l'effet de voir ordonner une expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2012 le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 13 septembre 2013.

Suivant acte d'huissier en date du 27 novembre 2013 monsieur [V] a assigné la société ATPRT par devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE siégeant en référé à l'effet de l'entendre condamner au paiement d'une somme provisionnelle au titre des travaux de reconstruction du mur tels qu'évalués par l'expert, outre une somme provisionnelle sur l'indemnisation intégrale du préjudice par lui subit. Aux termes d'une ordonnance en date du 10 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE s'est déclaré incompétent en l'état des contestations qu'il ne pouvait trancher.

C'est dans ces conditions que monsieur [V] a saisi le tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte d'huissier du 3 juillet 2014, à l'effet d'entendre condamner la société ATPRT à réparer le préjudice occasionné par les désordres objet du litige.

Par jugement en date du 24 Mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-Condamné la société ATPRT à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 40.245,40 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2014 sur le fondement l'article 1147 du Code civil, au motif qu'il ressort des éléments du dossier que la société ATPRT est bien le constructeur de l'ouvrage, et que l'expert a relevé la commission de trois erreurs de conception et de réalisation imputables à la société ATPRT à l'origine de l'effondrement du mur.

-Débouté monsieur [Y] [V] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;

-Débouté la société ATPRT de sa demande reconventionnelle ;

-Condamné la société ATPRT à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

-Condamné la société APTRT aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Job, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 avril 2016, la SAS ATPRT (Aubagne travaux publics rénovation transport) a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrôlé sous le numéro de RG n°16/7179

Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire RG n°16/7179, en application des articles 381 et 383 CPC, au motif que le Conseil de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience du 18 Octobre 2017 et n'a pas adressé à la Cour son dossier de plaidoiries.

L'affaire a été à nouveau enrôlée sous le RG n°17/20965, le 22 Novembre 2017.

Par un arrêt en date du 28 juin 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire RG n°17/20965 par application de l'article 369 du Code de procédure civile, en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SAS ATPRT appelant, par jugement du tribunal de commerce Marseille rendu le 8 février 2018, qui a désigné Me [P] [B] en qualité de mandataire judicaire, ce dernier n'étant pas dès lors dans la cause.

L'affaire a été à nouveau enrôlée sous le RG n°18/14417, le 4 Septembre 2018.

Par conclusions du 13 octobre 2022, la SAS ATPRT et Maitre [P] [B], mandataire judiciaire, appelant contestent la qualification de constructeur de la SAS ATPRT, celle-ci et monsieur [V] ayant seulement été liés par un contrat de vente de fourniture, dont la société ATPRT a parfaitement exécuté l'obligation de livraison. Dès lors la société SAS ATPRT sollicite voir :

-Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 mars 2016.

-Dire et juger qu'il n'y a pas de réception de l'ouvrage et de ce fait dire et juger que la société ATPRT n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1792 et suivants du CPC.

-Débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris ses demandes incidentes.

-Condamner reconventionnellement monsieur [V] à payer à la société ATPRT la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.

-Condamner monsieur [V] à payer à la société ATPRT et à Maître [B] es qualité la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Le condamner aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions du 14 octobre 2022, monsieur [V] [Y] sollicite voir :

-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ATPRT. En conséquence, FIXER la créance de monsieur [V] à 40 245,40 €, correspondant aux travaux de reprise comprenant la démolition de l'ouvrage et la réalisation d'un nouvel ouvrage dans les règles de l'art, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014.

-Ajoutant,

-FIXER à la somme de 30 000,00 € le montant du préjudice de jouissance subi par monsieur [V].

-FIXER à la somme de 3 000,00 € le montant des dommages intérêts pour résistance abusive auxquels Monsieur [V] peut prétendre, outre la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont Monsieur [V] a fait l'avance.

Au soutien de ses demandes il expose que la société ATPRT avait bien la qualité de constructeur, ainsi qu'il résulte de la facture de fourniture et de pose de bloc de pierre en date du 26 février 2007 ainsi que de plusieurs attestations. Il ajoute que les statuts de la société ATPRT mentionnent bien une activité de terrassement et travaux publics. En outre, Monsieur [V] indique que l'expert judiciaire a clairement imputé les désordres à la société ATPRT dans la mesure où il a indiqué que « l'entreprise qui a « réalisé » les ouvrages défaillants en est la seule responsable ».

Dès lors la responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil est engagée, le mur d'enrochement réalisé par la société ATPRT constituant un ouvrage au sens de ses articles. Par ailleurs, nonobstant l'absence de procès-verbal, une réception du mur litigieux est intervenue. En effet, la Cour de cassation considère avec constance que l'article 1792-6 du Code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 Octobre 2022 et fixé à l'audience du 16 Novembre 2022.

A l'audience, il a été demandé la production le jugement de redressement judiciaire de l'entreprise ATPR.

Ce document a été communiqué en délibéré conformément à la demande sans opposition de la Cour.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de préciser que le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 04 juillet 2019 communiqué en délibéré adopte un plan de redressement de l'entreprise EURL AUBAGNE TRAVAUX RENOVATION TRANSPORT pour une durée de huit années et désigne en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce Maître [P] [B].

L'arrêt est donc rendu contradictoirement à l'égard de la SARLU AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT et de Maître [P] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan , celui-ci ayant conclu aux côtés de la débitrice postérieurement à sa désignation en qualité de commissaire à l'exécution du plan .

Sur le contrat entre les parties

L'expert désigné par le juge des référés a constaté que sur le terrain de monsieur [V] une maison est en cours de construction en partie haute du terrain et que, au Sud deux murs de pierres sèches avaient été réalisés afin de permettre après remblaiement d'obtenir des surfaces horizontales devant la maison.

Ces murs sont partiellement effondrés.

L'entreprise ATPBR soutient ne pas avoir monté ces murs étant transporteur et non constructeur et produit des documents qui selon elle le démontre.

L'extrait KBIS de la société ATPBR en date du 28 février 2006 indique que l'activité de l'entreprise est le transport de marchandise.

Celui en date du 24 mai 2007 précise que l'entreprise a pour objet :

-Transport de marchandise travaux publics sous toutes ses formes

-Terrassement

-Achat et vente, négoce de tous biens de travaux publics neufs et d'occasion et autres activités se rapportant à la profession.

Les statuts contemporains de la création de l'entreprise précisent que la société a pour objet directement ou indirectement et dans tous pays :

-la création, l'exploitation, la mise en valeur d'un fonds de commerce relatif au transport public routier de marchandises de toutes natures ainsi que la location avec ou sans conducteur de véhicules industriels pour le transport de marchandises,

-le stockage de matériels ou de produits pour son compte ou celui de tiers en vu ou non de leur transport par ses soins,

-l'acquisition, la prise en location-gérance ou sous-location, l'exploitation, la mise en valeur de tous autres fonds ou établissement de même nature.

Les statuts de mai 2007 ajoute au précédent objet de l'entreprise :

-Terrassement, transport, location, entretien de tous biens se rapportant à l'activité de travaux publics et sous toutes formes.

-Achats, ventes, négoce de tous biens de travaux publics neuf ou d'occasion et autres activités se rapportant à la profession.

La société ATPBR produit en outre une attestation de son comptable, un extrait du livre du personnel non authentifié, un extrait du grand livre client de l'année 2007, une facture au nom de PROGECI ne comportant aucune mention de paiement, de bon pour accord, de signature ou équivalente.

Ces pièces ne sont pas pertinentes à rapporter une preuve au demeurant négative et à exclure ainsi l'existence d'un contrat d'édification d'un mur de soutènement entre les parties

Monsieur [V] produit pour sa part une facture n°600041 en date du 26/02/2007 d'un montant de 17 940 euros TTC établie à l'adresse de monsieur [V] par l'appelante et portant la mention : « Fourniture et pose de blocs afin d'effectuer un mur de type enrochement ».

Cette facture est confortée par le témoignage d'une voisine de monsieur [V], madame [N] [T] attestant avoir vu les camions de la société ATPRT sur sa propriété et avoir vu les ouvriers de cette société construire un mur d'enrochement ;

Elle précise que cette société a réalisé les travaux de VRD sur le chemin d'accès commun.

Il est ainsi établi comme l'a pertinemment jugé le tribunal que l'entreprise ATPRT a édifié le mur dont les désordres constituent l'objet du litige moyennant versement du prix suivant facture précitée.

Sur la nature des désordres et la réception de travaux

L'expert indique que les désordres objet du litige concernent deux murs de soutènement devant recevoir du remblai en partie arrière afin de constituer un plateau devant la maison en construction.

Sur ces murs, on observe un effondrement partiel, un gonflement et /ou un devers important, des pierres cassées verticalement en leur milieu.

Les désordres résultent de l'absence de fondation ou de couche de répartition, d'une mauvaise mise en place des pierres et d'une insuffisance d'épaisseur.

Monsieur [V] soutient que s'agissant d'un ouvrage, les dispositions de l'article 1792 du code civil sont applicables.

Il verse à l'appui un arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2011 n°10-17106 reconnaissant la qualité d'ouvrage à un mur constitué d'enrochement pour créer un plateau dans le prolongement d'un terrain avec une fonction de soutènement.

Il n'est pas contestable que les travaux réalisés par l'entreprise ATPRT constituent un ouvrage.

La garantie prévue par l'article 1792 du code civil dont se prévaut monsieur [V] suppose toutefois une réception de l'ouvrage.

Le juge de première instance a estimé qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une réception de l'ouvrage et retient la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

L'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Elle se distingue de la livraison.

S'agissant d'un ouvrage pour lequel les critères d'habitabilité ne sont pas applicables, il convient de rechercher si les éléments du dossier permettent de se référer à une réception tacite.

Monsieur [V] déduit cette réception tacite d'une prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix.

Toutefois, il ne justifie pas du dit paiement.

De plus, dans le dispositif de ses conclusions monsieur [V] vise à la fois les articles 1792, 1147 du code civil et ne précise pas la date de la réception tacite dont il entend se prévaloir.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

Sur les préjudices

L'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert fixée à 40 245,40 euros n'est pas contestée par monsieur [V] et les pièces produites par les parties ne permettent pas sa remise en cause.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point

Monsieur [V] demande la condamnation de l'appelante à lui payer en outre une somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.

Cette demande a été rejetée par le premier juge aux motifs que la lettre de monsieur [D] selon laquelle les travaux d'édification de la villa sont rendus impossibles en raison du risque d'effondrement de l'ouvrage construit par la société ATPRT est contredite par les constatations de l'expert qui indique en 2012 qu'une villa est en cours de construction.

L'existence du préjudice dont il est réclamé réparation n'est pas démontré alors que s'agissant d'un mur de soutènement en pierres sèches, les conditions de sa jouissance ne vont pas de soi, qu' il n'a pas été retenu par l'expert et que monsieur [D] est un témoin peu fiable ayant attesté avoir vu l'entreprise réalisé un mur d'enrochement puis s'est rétracté.

Au surplus son évaluation n'est pas justifiée par les pièces produites.

La décision de première instance sera donc également confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Rien ne permet de qualifier d'abusif le recours exercé par l'entreprise ATPRT alors que les éléments de preuve du contrat produits par monsieur [V] ont fait l'objet d'une discussion argumentée.

Partie perdante, la société ATPRT ne peut prétendre à des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure.

Enfin, l'équité commande d'allouer à monsieur [V] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 mars 2016 en toutes ces dispositions

Y AJOUTANT

DEBOUTE monsieur [Y] [V] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société ATPRT à payer à monsieur [Y] [V] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ATPRT aux dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14417
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.14417 ?
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